Kit en défense fusionné sur la base du RSD v2.0 PDF


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73 à 80
81 à 101

1

Document réalisé en octobre 2019 par :
Henri Cohen. Electricien, 40 ans d’expérience
José Mercier. Maire de Bovel (35)

ARGUMENTAIRE DE DEFENSE DES ARRÊTES
RAPPELANT L’OBLIGATION D’APPLIQUER LA
NORME NF C 14 100 EN CAS DE REMPLACEMENT
DE COMPTEUR PAR UN COMPTEUR LINKY
Sommaire
I L’interprétation du 5.9.3 de la NF C 14 100.........................................................3
1/TA Rennes: ordonnance du 18 avril 2019.........................................................4
2/CA Nantes l’ordonnance du 29 mai 2019:........................................................4
A/ Première remarque valant comme objection: comment est organisé le
texte de la norme ? Il est organisé avec 2 listes distinctes..............................4
B/ Seconde remarque : ces 2 listes distinctes ont conduit les magistrats à
faire une erreur de compréhension du 5.3.9 et à en tirer de ce fait une
conclusion erronée........................................................................................... 6
3/Définitions cohérentes de la canalisation selon les textes :.............................7
A/Définition du décret du 14 novembre 1988. N°88-1056..............................7
B/Dans la NF C 15 100 art. c 261.6..................................................................7
C/Définition arrêté interministériel 21 mai 2001 art. 2 Page 1:.......................8
4/Conclusion sur l’interprétation du 5.9.3 de la NF C 14 100:.............................8
II Conséquence générale concernant le 5.3.9 de la NF C 14 100 :........................9
1/ Le principe :.................................................................................................... 9
A/Le texte de la NF C 14 100 en vigueur depuis mars 2011............................9
B/ La version antérieure à mars 2011............................................................10
C/ L’arrêté interministériel 17 mai 2001 :......................................................10

2
D/ Art .51 du RSD : Les modifications conduisant au remplacement ou au
renforcement des circuits d’alimentation électrique doivent être conformes
aux normes nf c 14-100 et c 15-100. »..........................................................10
2/ Conclusion sur l’applicabilité.........................................................................10
3/ Eléments de compréhension complémentaires :...........................................11
A/ Principe : la documentation technique d’Enedis a force obligatoire :........11
B/ Premier argument : Les notions de modification majeure et de matériel
majeur............................................................................................................ 11
C/ Mise à niveau : Une interprétation irrecevable appuyée sur la distinction
entre élément du tableau et partie du branchement individuel :...................12
D/ Selon NOI-CPT_01E, page 6 et 7, compteur disjoncteur et tableau forment
bien un tout, il y a des interdépendances entre un remplacement de
compteur et le tableau................................................................................... 13
E/ Autre objection irrecevable : prétendre que la doc technique NOICPT 01 E,
laquelle est la traduction de la norme, ne serait pas obligatoire:..................14
F/ Distinguer abusivement sécurité électrique et sécurité incendie :.............14
G/ Conclusion tirée de la documentation technique :.....................................15
H/ Argument supplémentaire : L’initiative du changement de compteur.......16
I/ Tentative de contournement des règles : la réponse occasionnelle d’Enedis.
....................................................................................................................... 17
J/ La notion de renforcement des circuits d’alimentation : art 51 du Règlement
Sanitaire Départemental................................................................................ 17
III Fonctions du panneau de contrôle :..................................................................18
1/Historique des principes :............................................................................... 18
A/L’Article 16 qui introduit la notion de protection mécanique (gaines) et la
nécessité du maintien de leur propriété........................................................18
B/L’Article 17 qui introduit la notion d’obstacle et d’isolation pour mettre les
personnes hors de portée des chocs électriques...........................................19
C/L’article 42 Généralités. Il introduit la notion de propagation par les gaines :
....................................................................................................................... 19
2/Interprétation :............................................................................................... 19
3/Extrait de l’annexe témoignage d’un poseur:................................................20

3
« Parfois les fils sortent de partout, ils sont abîmés, mais on doit toujours
poser le Linky ».............................................................................................. 20
IV Conclusion générale:........................................................................................ 20
V Fondement et sens de l’arrêté municipal..........................................................20
1/ Rappel des textes fondant l’intervention du maire :.....................................20
A/ CGCT :........................................................................................................ 20
B/ RSD :.......................................................................................................... 20
C/ Code de la Santé Publique :.......................................................................21
D/ Article 84 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009.....................................21
2/ Sur les obligations et le rôle du maire...........................................................21
VI Demande :........................................................................................................ 23

****
L’interprétation de la norme NF C 14 100 sur lequel se fonde l’arrêté est
exigeante. En effet, elle suppose deux conditions pour être comprise:
-

Une définition claire des termes utilisés en électricité afin de ne pas
commettre de contre sens
Une compréhension de la manière dont les textes en vigueur, et
notamment la norme, organisent la présentation des informations
techniques (nomenclature)

Les arguments pouvant être utilisés par Enedis et la
réponse à ces arguments :

I L’interprétation du 5.9.3 de la NF C 14 100
Le TA de Rennes et la CA de Nantes ont utilisé contre l’arrêté de Bovel une
interprétation de l’art. 5.9.3 de la NF C 14 100 qui n’a pas de valeur probante.
Rappel des deux extraits qui manifestent la non compréhension de la norme par
les magistrats, faute de maitriser le vocabulaire technique et de comprendre
comment sont organisées les informations dans le texte de la norme.
Ces deux extraits constituent une partie essentielle de l’argumentation retenue
par les magistrats pour conclure en référé qu’il n’y a pas lieu de remplacer les
panneaux bois.

4

1/TA Rennes: ordonnance du 18 avril 2019
« 4. Pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de Bovel s’est fondé sur l’article
5.9.3. de cette norme en vertu duquel les conditions d’utilisation des
canalisations électriques doivent permettre la non-propagation de la flamme.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le compteur « Linky
» ne constitue pas une canalisation électrique, laquelle est définie au point 3.3.
de la norme mais un matériel de branchement défini au point 3.2. de cette même
norme. Au surplus, si pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de Bovel s’est
également fondé sur les dispositions de cette norme, incluant les amendements
A1, A2 et A3, rendues d’application obligatoire, applicables en l’espèce aux
termes desquelles « Lorsque des modifications doivent être réalisées sur une
partie d’installation de branchement réalisée initialement avec une version
antérieure au présent document, les règles du présent document seront utilisées
pour les parties modifiées », le remplacement des anciens compteurs électriques
par des compteurs « Linky » consiste en la seule modification de la partie
compteur électrique définie au point 3.4.8. de la norme sans modification de la
partie panneau de contrôle supportant ce compteur définie, quant à elle, au point
3.4.10. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Bovel a, en exigeant le
remplacement des panneaux bois supportant les compteurs existants par des
panneaux auto-extinguibles agréés lors du déploiement des compteurs « Linky »,
commis une erreur de droit, la norme NF C 14-100 n’exigeant pas ce
remplacement, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux
quant à sa légalité.
Commentaire : le TA considère que le compteur n’est pas une canalisation mais
un matériel de branchement, pour en conclure implicitement qu’il n’est donc pas
un élément qui fait partie d’une canalisation, et donc que le panneau support n’a
pas à être changé et qu’ainsi la dérivation individuelle n’a pas à être mise en
conformité. Cet extrait contracte une analyse sans la développer. C’est un
raisonnement implicite à partir d’une opposition entre deux termes : « matériel
de branchement » et « canalisation ». Notons que la dérivation individuelle figure
à la fois dans la liste des canalisations du 33 que l’on retrouve au 3.3.7 et dans la
liste des matériels de branchement, au 3.2.1, avec le compteurs AGCP etc. que
l’on retrouve au 3.4.8

2/CA Nantes l’ordonnance du 29 mai 2019:
« le compteur Linky ne constitue pas une canalisation électrique, laquelle est
définie au point 3.3 de la norme, mais un matériel de branchement défini au
point 3.2 de la norme. Par suite, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un
doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, le moyen tiré de ce que le
maire de Bovel a, en exigeant le remplacement des panneaux bois supportant les
compteurs existants par des panneaux auto-extinguibles agrées lors du
déploiement des compteurs « Linky », commis une erreur de droit. »
Même raisonnement de la CA de Nantes.
Ces deux extraits montrent que l’essentiel de ce qui a été opposé à la commune
de Bovel se fonde sur l’interprétation du 5.3.9 de la norme.

A/ Première remarque valant comme objection: comment est organisé le texte de la
norme ? Il est organisé avec 2 listes distinctes

5
Le 3.2 est un titre général, appelé branchement individuel. Pour comprendre ce
qu’est cette installation électrique qu’on appelle « branchement individuel » », il
faut parcourir deux types de listes, séparées selon les principes d’organisation de
l’information retenus par la norme :
-

la liste des canalisations du branchement du 3.3, et
la liste des matériels de branchement du 3.4

1/ Le 3.3 et suivants : les canalisations
Le 3.3 ne définit pas ce qu’est une canalisation. Il utilise simplement une
expression générique : celle de canalisation électrique.
Les 3.3.1 à 3.3.9 donnent une liste limitative de canalisations électriques, en leur
donnant à chacune un nom.
Ainsi, le 3.3.7 nomme explicitement la canalisation électrique qui fait l’objet de
l’arrêté : elle est nommée « dérivation individuelle. »
Cependant, ce 3.3.7 qui nomme « dérivation individuelle » l’une des canalisations
électriques de la liste, ne donne pas sa définition notionnelle (il ne définit pas la
notion de canalisation) ni sa définition fonctionnelle (il ne donne pas sa ou ses
fonctions). Il se contente de lui donner un nom (dérivation individuelle).

2/ Le 3.4 et suivants listent quant à eux ce qu’on appelle
des matériels de branchement .
On trouve dans le 3.4 et suivants la liste de ce qu’on appelle « matériels de
branchement. »
Dans cette liste figure enfin, au 3.4.11, ce qu’on appelle le tableau, ensemble
composé des éléments de branchement du 3.4.8, y compris le compteur, du
panneau (3.4.10.) qui sert de protection mécanique, et de ses conducteurs,
figurant 3.4.8.
Dans le chapitre 3.4 « Matériel de branchement » nous avons la confirmation
que les canalisations électriques nommées au paragraphe 3.3 sont également
listées au chapitre 3.4 en tant que matériels de branchement et que le support
destiné à être équipé du compteur et du disjoncteur est appelé « panneau »
quand il est nu, paragraphe 3.4.10 et est appelé tableau quand il est équipé,
paragraphe 3.4.11.
En outre, et de façon essentielle, le chapitre 3.4 « Matériels de branchement »
démontre sans ambiguïté que le panneau est à la fois une canalisation électrique
et un matériel de branchement et qu’à ce titre il doit répondre au principe de
sécurité du paragraphe 5.9.3 « Conditions d'utilisation des canalisations » et être
conçu pour apporter une protection contre les chocs électriques, une protection
mécanique et ne pas propager la flamme.
À cet effet il faut se reporter à la version en vigueur de la norme NF C 14-00, et
non à la version obsolète, antérieure à mars 2011, présentée au TA de Rennes
par Enédis et sur laquelle se fonde son argumentation.

6
En effet sur la version en vigueur l’amendement A3 de mars 2016 définit la
« gaine technique » comme étant l’entrée de la dérivation individuelle dans le
logement (paragraphe 8.4).
Dans cette version amendée en mars 2011, le chapitre 3.4 « Matériels de
branchement » liste et définit tous les matériels, qu’ils concernent les
branchements collectifs ou individuels, y compris ceux de la « dérivation
individuelle » qui, elle-même est une partie du branchement qu’il soit individuel
ou collectif, soit par exemple les paragraphes ;
3.4.1 et 3.4.4 les coupe-circuits collectifs et individuels
3.4.2 et 3.4.5 les dispositif de connexion et distributeur
3.4.8 et 3.4.9 les appareils de contrôle, de commande, de sectionnement et de
protection tel que compteurs et disjoncteurs
3.4.10 le panneau de contrôle
le panneau de contrôle supporte le compteur électrique et l'appareil général de
commande et de protection (AGCP).

3.4.11 le tableau
Un panneau équipé est appelé tableau. Les tableaux sont désignés, en fonction
des appareils qu'ils portent.
Ces 2 derniers paragraphes démontrent sans équivoque que le panneau n’est
qu’un élément d’un tout, appelé tableau faisant partie de la dérivation
individuelle qui elle-même est une partie du branchement individuel ou collectif.

3.4.7 élément de colonne : partie préfabriquée de colonne
comportant les conducteurs et conçue pour recevoir les
matériels de branchement.
Quant à ce paragraphe, il donne la description d’un élément renfermant des
conducteurs électriques en son sein et apportant l’enveloppe destinée à la
protection mécanique, électrique et non propagatrice de la flamme. Un élément
conçu pour recevoir des matériels de branchement. À cette définition correspond
la définition d’une canalisation électrique, ci-après rappelée, mais également le
panneau, objet de la discussion, à la seule particularité qu’il est conçu pour ne
recevoir que le compteur et le disjoncteur.
Dans arrêté 17 mai 2001. Titre 1 Ch.1 par.2 : les conducteurs et leurs
protections mécaniques.
« Ligne électrique (canalisation électrique) : ensemble constitué par un ou
plusieurs conducteurs électriques nus ou isolés et les éléments assurant leur
fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. »

B/ Seconde remarque : ces 2 listes distinctes ont conduit les magistrats à faire une erreur
de compréhension du 5.3.9 et à en tirer de ce fait une conclusion erronée
L’opposition que font TA et cour d’appel entre les matériels de branchement
listés dans le 3.4 et les canalisations listés dans le 3.3 n’a pas de sens. En effet :
La totalité des éléments listés soit dans le 3.3 (canalisations) soit dans le 3.4
(matériels) font partie de l’installation de branchement.

7
Schéma du 3.2.6.1 qui montre que la dérivation individuelle, partie du
branchement individuel, comprend bien le compteur (appelé Wh), le
disjoncteur(D1) ainsi que les canalisations électriques issues du coupecircuits individuel (C)

C : CCPI (pour l’emplacement voir 5.1.2)
Wh : Compteur
D1 : AGCP (Appareil général de commande et de protection

Pour le comprendre il faut aborder les définitions de ce qu’on appelle
une « canalisation ».

3/Définitions cohérentes de la canalisation selon les
textes :
3 textes définissent ce qu’on appelle en général une « canalisation électrique » :

A/Définition du décret du 14 novembre 1988. N°88-1056 en annexe extrait des lois citée
« Canalisation électrique :
« Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les
éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection
mécanique. » définition notionnelle (ensemble) et fonctionnelle
(conduction fixation protection mécanique.)

B/Dans la NF C 15 100 art. c 261.6
à laquelle la 14 100 fait référence en plusieurs endroits, et à laquelle
l’art. 51 du RSD renvoie explicitement:
« Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement
des circuits d’alimentation électrique doivent être conformes
aux normes NF C 14-100 et C 15-100. »
261.6

8
Canalisation (826-06-01)
« Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques isolés, câbles
ou jeux de barres et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur
protection mécanique.» : définition notionnelle et fonctionnelle

C/Définition arrêté interministériel 21 mai 2001 art. 2 Page 1:
Ligne électrique : « Ligne électrique (canalisation électrique) : ensemble
constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques nus ou isolés et les
éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. »

4/Conclusion sur l’interprétation du 5.9.3 de la NF C 14
100:
1/ Il ressort de ces définitions la cohérence du lexique employé en électricité et
du sens des termes, quelque soit le texte.
2/ Bien que nommés soit dans la liste des matériels, soit dans la liste des
canalisations, tous les éléments listés sont des matériels de branchement.
Certains matériels sont de surcroit des canalisations (le panneau, car il est livré
avec des câbles conducteurs)
D’autres ne sont pas des canalisations (disjoncteur, compteur).
Mais les canalisations électriques sont toutes des ensembles (c’est la définition
notionnelle générique) composées de matériels de branchement ayant chacun
une fonction spécifique : couper, compter, protéger mécaniquement (gaines et
panneau support), éviter la propagation du feu (panneau double fond), assurer la
conduction (conducteur), isoler des chocs électriques.
3/ Cette canalisation nommée « dérivation individuelle » au 3.3.7, et située du
point de livraison, sortie du disjoncteur (AGCP) à l’aval de coupe circuit (CCPI) est
quant à elle composée des matériels de branchement suivants : disjoncteur et
compteur avec les conducteurs les reliant, panneau support assurant la
protection mécanique, électrique, et de non propagation du feu.
Chaque élément : conducteurs, disjoncteur et compteur, assurent la continuité de
la circulation du courant.)
4/ Cette canalisation électrique fait elle-même partie d’une canalisation
électrique plus générale allant jusqu’à la liaison au réseau, laquelle comprend
quant à elle le CCPI. Et s’arrête au point de raccordement au réseau.

***

9

II Conséquence générale concernant le 5.3.9 de
la NF C 14 100 :
La mise à niveau, la mise en conformité, des autres éléments
de la partie nommée dérivation individuelle

A l’occasion de toute intervention pour le remplacement de l’un des matériels de
branchement ou lorsque des modifications doivent être réalisées sur une partie
d'installation de branchement, les règles de la norme en vigueur seront utilisées
pour les parties modifiées afin de garantir leur conformité.
Le tableau de contrôle, ainsi appelé et défini puisque le panneau est, de fait,
équipé du compteur et du disjoncteur, est une partie de la dérivation individuelle
comprenant également des canalisations électriques, liaisons électriques entre le
coupe circuit et le compteur et le panneau assurant aussi la liaison électrique
entre le compteur et le disjoncteur. La dérivation individuelle est elle même une
partie du branchement comprenant également d’autres canalisations électriques.
En conséquence la modification du tableau par le remplacement du compteur
doit entrainer le contrôle et la mise en conformité de la partie « dérivation
individuelle », en particulier le remplacement du panneau et le contrôle de
conformité des sections des conducteurs électriques afin que la puissance
souscrite ou prévisible ne provoque pas des échauffements conduisant à la
dégradation de leur isolant propice à un départ de feu ou à un courant de fuite
pouvant provoquer un choc électrique indirect.
***

1/ Le principe :
Que signifie la mise en conformité de l’installation de
branchement individuel à l’occasion du changement de
compteur ?
Conditions d’application de la norme en ce qui concerne la
mise en conformité des parties modifiées en cas de
changement de compteur :
Rappel des textes rendant obligatoire la mise en conformité de la partie
modifiée:

A/Le texte de la NF C 14 100 en vigueur depuis mars 2011
NF C 14 100 1.1 Domaine d'application

10
« Les règles du présent document sont applicables également aux parties
modifiées d'une installation de branchement existante, réalisée initialement dans
le cadre du présent document.
Lorsque des modifications doivent être réalisées sur une partie d'installation de
branchement réalisée initialement avec une version antérieure au présent
document, les règles du présent document seront utilisées pour les parties
modifiées. En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, on respectera au
moins les règles de la version en vigueur initialement et les parties modifiées
devront dans tous les cas : présenter un degré de protection minimal IP2XC ou
équivalent par rapport aux pièces nues sous tension, capot fermé ; avoir une
isolation double ou renforcée. »
Le 1.2 expose la finalité de cette obligation de mise en conformité :
1.2 Objet
« Le présent document définit les conditions dans lesquelles les parties
terminales du réseau de distribution publique à basse tension, aussi appelées
branchements doivent être installées et maintenues pour assurer à tout moment
la sécurité des personnes et la conservation des biens. »

B/ La version antérieure à mars 2011
F C 14 100 art. 1.1 Domaine d’application : version de 2008 devenue
obsolète :
« Les règles du présent document sont applicables également aux installations
existant antérieurement mais seulement à l’occasion d’une refonte, d’une
extension notable ou de transformations importantes. »
Cette version ne contestait pas la notion de mise en conformité des
parties modifiées à l’occasion de la modification portant sur un élément
(remplacement du compteur par exemple, ou du disjoncteur.) En revanche, elle
soumettait cette mise en conformité à une condition restrictive : refonte,
extension notable, transformations importantes.

C/ L’arrêté interministériel 17 mai 2001 : en annexe extrait des lois citées en référence
« Art. 100 : Application aux installations existantes.
§ 1er. Les installations existantes devront être rendues conformes aux
dispositions du présent arrêté au fur et à mesure des travaux de renouvellement
ou des modifications importantes ainsi qu'en cas de nécessité de caractère
urgent ou de modifications intervenues dans le voisinage des ouvrages ou
installations et qui aggravent significativement les risques pour la sécurité des
services publics et des personnes »
Ces conditions limitatives, dispensant d’une mise en conformité en
l’absence de refonte, extension notable, transformations importantes, ne sont
plus opposables.

D/ Art .51 du RSD : Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement
des circuits d’alimentation électrique doivent être conformes aux normes nf c 14100 et c 15-100. »

11

2/ Conclusion sur l’applicabilité.
Il faut noter que la NF C 14 100 renvoie explicitement à cet arrêté du 17 mai
2001 et est en totale cohérence avec, de même qu’avec les prescriptions
techniques d’Enedis.
NF C 14 100 4.2 Matériel employé
« Le matériel doit être conforme aux normes en vigueur le concernant et, en
complément, aux prescriptions techniques publiées par le gestionnaire du réseau
de distribution.
Lorsque les normes prévoient l'attribution de la Marque de conformité, seul le
matériel qui en est régulièrement revêtu est considéré, sans autre vérification,
comme répondant à ces normes.
Les matériels de branchements doivent être à isolation double ou renforcée
conformément à l'arrêté interministériel du 17 mai 2001.»
La notion d’isolation double ou renforcée est précisée dans l’article 412
de la norme NF C 15-100.

Les textes précisent en définitive la programmation dans le
temps de la mise en conformité : au fur et à mesure des
« travaux
de
renouvellement »,
des
« modifications
importantes. »
3/ Eléments de compréhension complémentaires :
Travail de définition de ce qu’est une modification, une mise à niveau :

A/ Principe : la documentation technique d’Enedis a force obligatoire :
NF C 14 100 4.2 Matériel employé
« Le matériel doit être conforme aux normes en vigueur le concernant et, en
complément, aux prescriptions techniques publiées par le gestionnaire du
réseau de distribution »

B/ Premier argument : Les notions de modification majeure et de matériel majeur
Revenons sur la notion de modification utilisée par l’arrêté de 2001 pour
comprendre son art. 100:
Pour comprendre ce dont il s’agit, la documentation technique d’Enedis, mise en
ligne, donne toutes les précisions nécessaires pour interpréter l’art. 100
du 2001 et le 5.3.9 de la norme NF C 14 100.
La documentation technique d’Enedis introduit les expressions suivantes :
modification majeure, matériel majeur et mise à niveau. Nous reprenons
ces définitions car :

12

Il convient de noter que selon le 4.2 de la NF C 14 100, la
documentation technique d’Enedis est applicable, ce qui
justifie les précisions et définitions qui lui sont
empruntées

1/NF C 14 100 4.2 Matériel employé
« Le matériel doit être conforme aux normes en vigueur le concernant et, en
complément, aux prescriptions techniques publiées par le gestionnaire du
réseau de distribution »

Que dit cette documentation technique ?
2/Document public d’Enedis NOI-CTP-01 :1.1 page 5 : là se trouve
la notion de modification :
« Objet du document et définitions : on désigne par modification majeure du
dispositif de comptage toute modification comprenant la mise à niveau d’au
moins un des matériels majeurs participant à la mesure ou à la protection de
l’installation. (Compteur, disjoncteur AGPC et tableau de comptage principal.) »
On a donc la liste des matériels majeurs et la définition de la « modification
majeure » : c’est une mise à niveau d’au moins un des matériels majeurs.
Sur la notion de « mise à niveau », Enédis en apporte la définition dans son
document rendu publique NOI-CTP-01 ;
-

-

On désigne par « mise à niveau » d’un matériel, le remplacement
de celui-ci par un matériel nouveau comportant des différences
fonctionnelles.
Cette documentation conforte l’idée que la pose du Linky n’est pas un
remplacement matériel pour matériel, car il a des fonctionnalités que n’ont
ni le compteur mécanique noir ou bleu, ni le compteur électronique blanc:
-Son breaker intégré permet la coupure à distance
-Son logiciel intégré (c’est un mini ordi avec logiciel intégré) permet de
régler entre autres les seuils de coupures ou les puissances
souscrites à distance.
-Il mesure non seulement la puissance active, mais aussi et apparente et
réactive (différence entre active et apparente)
-Non seulement le Linky n’a pas les mêmes fonctionnalités,
mais
l’objection traditionnelle d’Enedis selon laquelle il ne s’agit que d’un simple
remplacement « matériel pour matériel » ne figure pas dans les textes
mais seulement dans les réponses de responsables locaux d’Enedis et ne
saurait de ce fait valoir pour contourner l’application de la norme.
Le paragraphe 1.1 du NOI-CPT 01E conclue bien de façon indéniable, et
à titre d’exemple, du fait des interdépendances existant entre le panneau
et les appareils qu’il supporte, que le tableau de comptage doit être
adapté, lors d’un remplacement de compteur, afin de garantir sa
conformité. Ce texte officiel ne parle, et en en aucun cas, de garantir son

13
« bon fonctionnement ». Il est à préciser que dans le domaine
dangereux de l’électricité, la notion de « bon fonctionnement »
n’existe pas dans les normes et les textes règlementaires, seul
prévaut ce qui est conforme ou non conforme.
Par. 1.1 : « A titre d’exemples :
Le changement d’un compteur peut nécessiter l’adaptation de son
tableau de comptage afin de garantir sa conformité en termes de sécurité
électrique »
Voir en annexe : fiche Enedis : document technique de référenceComptage. 1. Préambule 1.1 Objet du document et définitions (en
page 5)

C/ Mise à niveau : Une interprétation irrecevable appuyée sur la distinction entre
élément du tableau et partie du branchement individuel :
1/NF C 14 100 Article 1-1 : Domaine d’application : "... lorsque
modifications ... les règles du présent document seront
utilisées pour les parties modifiées" =>
Argument d’Enedis : dans le cas du remplacement par le Linky c'est seulement
le compteur qui est "modifié" - En conséquence, l'article 9 n'a pas à s'appliquer ...
Cette objection fréquente d’Enedis, qui se contente de dire que c’est simplement
le remplacement d’un compteur par un autre, est à rejeter. En effet :
Concernant le 1 de l’arrêté de 2001 : le texte ne parle pas d’élément mais de
partie. Le tableau est une partie de la dérivation individuelle qui, elle, est une
partie du branchement individuel. (voir figure ci-dessus). Le compteur,
disjoncteur et panneau sont, avec les conducteurs, des éléments du tableau de
contrôle.
Tous les matériels utilisés par Enédis sont agréés et l’utilisation d’un matériel
agréé pour le remplacement d’élément pour élément ne fait pas l’objet d’une
règle. La norme règlemente les conditions de réalisation du branchement
électrique et le paragraphe 1.1 désigne bien une partie du branchement et dans
le cas présent c’est bien le « tableau » dans son ensemble qui doit être mis en
conformité lorsqu’il est modifié.
Un remplacement ou une mise à niveau sont des modifications du tableau. Lors
du déploiement le compteur n’est pas modifié, il est remplacé, seul est modifié le
tableau. Le paragraphe 1.2 précise bien l’objet de la norme :

2/NF C 14 100 Le paragraphe 1.2 précise bien l’objet de la norme ;
« 1.2 Objet Le présent document définit les conditions dans lesquelles les
parties terminales du réseau de distribution publique à basse tension, aussi
appelées branchements doivent être installées et maintenues pour assurer à tout
moment la sécurité des personnes et la conservation des biens. »
La norme ne règlemente pas l’utilisation évidente d’un matériel agréé mais ses
conditions d’utilisation.

14

D/ Selon NOI-CPT_01E, page 6 et 7, compteur disjoncteur et tableau forment
bien un tout, il y a des interdépendances entre un remplacement de compteur et
le tableau.
Voir annexe NOI
1/Interdépendance entre compteur et tableau, page 6 de la NOI
1.3. Composition et positionnement du Dispositif de Comptage

Le Dispositif de Comptage est généralement composé des éléments
suivants :
• Compteurs et éventuels accessoires
communication, de raccordement, …),

associés

(dispositifs

de

• Transformateurs de mesures éventuels, câbles et connectique associés,
• Appareils de commande et de protection éventuels (disjoncteurs,
organe de coupure, dispositif de protection à cartouche fusible, …),
• Tableaux de comptage supportant les compteurs et une partie
des différents autres éléments cités ci-dessus.

Le système de comptage-relevé comprend donc plusieurs éléments plus
ou moins dépendants les uns des autres en fonction des catégories de
comptages :
• L’utilisation d’un nouveau compteur nécessite de prendre en
compte ses niveaux de dépendance spécifique avec le tableau de
comptage qui le supporte, les dispositifs et médias de communication
qu’il utilise et les outils de mise en service, de contrôle, de gestion et de
relevé qui permettent son exploitation.”

2/Textes réglementaires et normes en vigueur : fondements de la NOI,
page7 de la NOI
Nota : Le présent document de prescription fait référence à des textes
réglementaires et à des documents de normalisation dont la publication est
assurée par les organismes spécialisés : UTE, Légifrance, AFNOR, etc. De plus, il
cite les références de documents de spécification constituants des cahiers des
charges propres à Enedis. Ces mentions ont pour objet de signaler à
l'utilisateur du réseau, et à ses fournisseurs de matériels, l'existence, en
complément des normes en vigueur, de ces cahiers des charges qui sont
spécifiques aux usages d'Enedis et qui précisent l'ensemble des
exigences auxquelles doivent répondre ces matériels pour que leur
emploi soit autorisé dans les Dispositifs de Comptage gérés par Enedis.

E/ Autre objection irrecevable : prétendre que la doc technique NOICPT 01 E, laquelle
est la traduction de la norme, ne serait pas obligatoire:

15

Rappel : Il convient de noter que selon le 4.2 de la NF C
14 100, la documentation technique d’Enedis est
applicable, ce qui justifie que l’on emprunte ses
précisions et définitions.
NF C 14 100 4.2 Matériel employé
« Le matériel doit être conforme aux normes en vigueur le concernant et, en
complément, aux prescriptions techniques publiées par le gestionnaire du
réseau de distribution »

F/ Distinguer abusivement sécurité électrique et sécurité incendie :
On serait tenté de conclure de cet extrait de la doc. technique d’Enedis "Le
changement de compteur peut nécessiter l'adaptation de son tableau de
comptage afin de garantir sa conformité en termes de sécurité électrique" que la
sécurité électrique n'est pas la sécurité incendie.
Cet argument ne peut être retenu. En effet :

1/Selon l’INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité
(Organisme généraliste en santé et sécurité au travail) :
« Les différents risques électriques



· Risque de contact direct avec une pièce normalement sous tension
· Risque de contact indirect avec une pièce conductrice mise
accidentellement sous tension



· Risque d’électrisation « à distance » (sans contact), par amorçage



· Risque d’incendies et explosions, dus notamment aux arcs électriques
lors d’un court-circuit, et à l'accumulation d'électricité statique provoquant
des étincelles »

2/Selon l’ONSE, Office national de la sécurité électrique :
50 000 incendies/an d’origine électrique.

3/Selon le Code du Travail :
Le risque de brûlures et d’incendies sont des risques électriques au même titre
que l’électrisation ou l’électrocution, confirmé entre autres par les normes
d’application obligatoires et le Code du Travail.
a/Article R4215-1
« Le maître d'ouvrage s'assure que les installations électriques sont conçues et
réalisées de façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou
indirect, ou de brûlure et les risques d'incendie ou d'explosion d'origine
électrique. »

16
b/Article L4121-1
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger
la santé physique et mentale des travailleurs »
c/Article L4121-2
« L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui
est moins angereux. »
Le code du Travail montre qu’à travers les divers textes de lois
règlements et normes, la même finalité est poursuivie : assurer la
sécurité des personnes et des biens et prévenir les risques d’incendie
ou de choc électrique à la source, par une installation conforme.

G/ Conclusion tirée de la documentation technique :
Le déploiement des compteurs Linky est donc bien une modification
majeure du dispositif de comptage et nécessite selon art 100 de l’arrêté
de mai 2001 et le 5.3.9 de la norme NF C 14 100 la mise en conformité
du tableau de contrôle et de comptage dans son ensemble, et par
conséquent du panneau qui supporte compteur et disjoncteur car lui
seul assure la protection mécanique des conducteurs électriques qu’il
renferme, la non propagation du feu et la protection contre les chocs
électriques.
A ce titre le panneau répond à la définition de la « canalisation électrique » et
doit protéger les usagers de tous risques de chocs électriques et limiter le risque
de propagation d’incendie, conformément au paragraphe 9 : « Les panneaux
sont d'un modèle agréé par le gestionnaire du réseau de distribution ; lorsqu'ils
sont installés en dehors d'un coffret, ils doivent comporter un fond.
Art. 9 NF C 1 100 Appareils de contrôle et de commande
« Les appareils de contrôle et de commande du branchement ont pour objet de
garantir que l'énergie électrique est livrée à l'utilisateur conformément aux
conditions administratives, techniques et commerciales figurant dans le contrat
de l’utilisateur.
Ces appareils sont placés sur un panneau de contrôle pour les branchements à
puissance limitée de type 1 ou en coffret pour les branchements à puissance
limitée de type 2.
Pour les branchements à puissance surveillée l’appareil de sectionnement à
coupure visible peut être posé sur un panneau, en coffret, en armoire ou
directement sur une paroi.
Les panneaux sont d’un modèle agréé par le gestionnaire du réseau de
distribution ; lorsqu’ils sont installés en dehors d’un coffret, ils doivent comporter
un fond. »

17

« L’application de cette règle ne permet plus l’installation de
panneaux bois en dehors d’un coffret. »
Entendons bien par « installation » non pas le fait d’installer, mais l’installation
existante.

Car la norme précise :
« L’installation de panneaux bois n’est plus permise » ce qui prend bien son sens
technique ; « une installation électrique » est bien « ce qui est installé » Dans le
cas contraire la norme aurait stipulé « ne permet plus d’installer des panneaux
bois ».
Une norme de sécurité d’application obligatoire ne peut souffrir d’aucune
ambiguïté ou d’approximation. Le remplacement obligatoire du panneau bois
pour la mise en conformité du tableau de contrôle est rendu évident par tous les
textes cités et l’alinéa 6° de l’article L4121-2 du code du travail, lequel reprend le
principe fondamental de sécurité introduit par l’arrêté de 2001 ne laisse aucun
doute possible :

L 4121-2 Code du travail « 6° : Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas
dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; »
H/ Argument supplémentaire : L’initiative du changement de compteur
Enedis applique la norme de manière paradoxale :
L’interprétation erronée de la norme que propose Enedis induit le paradoxe
suivant :
-En cas de demande de remplacement de compteur faite par un particulier, le
changement de support sera imposé par Enedis et financé par le particulier
(annexe catalogue de vente et prestation 1 08 2019 p.22 bas de page :
cas de changement de compteur)
-Enedis en revanche se dispense de changer le support lorsqu’il elle est à
l’initiative de ce remplacement.
Deux poids deux mesures, est-ce ce qu’a voulu le législateur en édictant une
norme de sécurité ?
Les textes ne font aucune distinction selon que l’initiative émane de l’usager ou
d’Enedis. Enedis applique le texte lorsque c’est l’usager qui demande le
remplacement de son compteur.

I/ Tentative de contournement des règles : la réponse occasionnelle d’Enedis.
Ce courrier reprend la notion de modification majeure : « la modification majeure
est bien le changement du compteur Linky, (dont acte !) mais le bon
fonctionnement des panneaux bois est toujours garanti suite à la pose de
ce nouveau compteur… La seule opération obligatoire sur ce panneau réalisée

18
par le technicien est d’installer des obturateurs pour boucher les
trous. »
Voir lettre du responsable Champagne Ardennes figurant en annexe
concernant l’argumentation de son responsable service Linky
Champagne-Ardennes en date du 14 novembre 2018.
Inopposabilité de cet argument d’Enedis :
Un panneau est un élément statique, qui ne « fonctionne » pas. Enedis voulait
sans doute dire : panneau en état d’assurer la fonction qui lui est dévolue.
Or, ce panneau bois est une protection mécanique désormais contraire aux
normes, sauf placé en coffret. Il n’a pas de fond protégeant électriquement et
mécaniquement les conducteurs situés entre panneau en bois et mur, et il est
inflammable.
Boucher les trous est certes une solution économique, mais elle ne permet
d’assurer aucune de ses 3 fonctions : la fonction d’isolant électrique, la fonction
de protection mécanique, la fonction de non propagation du feu. Fonctions
jugées essentielles par le législateur pour préserver la sécurité de nos
concitoyens.
Il eut fallu répondre, conformément à l’arrêté de 2011, que la mise en conformité
de l’ensemble des éléments de la dérivation individuelle se fera au fur et à
mesure, et ce à l’occasion du remplacement d’une de ses parties composantes.

J/ La notion de renforcement des circuits d’alimentation : art 51 du Règlement Sanitaire
Départemental
En outre, le remplacement du compteur est assimilable à une modification ou/et
en vue d’un renforcement puisque le compteur linky présente l’avantage
pour énédis de changer à distance la valeur de la puissance souscrite.
SELON le Règlement Sanitaire Départemental, texte réglementaire pris par
arrêté préfectoral, sur la base d'un règlement type national notifié par circulaire
ministérielle et issu de l'application du Code de la Santé Publique :
Article 51 du Règlement Sanitaire Départemental :
« Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des
circuits d’alimentation électrique doivent être conformes aux normes nf c 14100 et c 15-100. »
Définition des termes : Pour ce qui est du remplacement, compteur et
disjoncteur font partie intégrante du circuit d’alimentation ou branchement
individuel.
Pour ce qui est du renforcement, l’une des définitions est donnée en réponse à la
Question orale n° 0459S publiée dans le JO Sénat du 26/02/2009 - page 466,
13ème législature :

19
« Le renforcement, c'est-à-dire la mise en place ou l'adaptation
d'ouvrages pour faire face à une augmentation de la puissance
demandée »
SELON Enédis, plaquettes commerciales et courriers type envoyés aux usagers.
(PJ en annexe)
« Le système linky permet le renforcement ou l’augmentation de puissance à
distance », donc le RSD est à respecter.
Le déploiement des compteurs Linky est bien un remplacement de compteur ou
une modification profonde du branchement individuel, impliquant le respect du
RSD.

***

III Fonctions du panneau de contrôle :
Protection électrique, mécanique et non propagation du
feu
Comment a été historiquement introduite dans les textes (par l’arrêté
de 2001) la prise en compte de la propagation du feu et la protection
mécanique des conducteurs tels qu’on les trouve dans la NF C 14 100 :

1/Historique des principes :
Les dispositions essentielles de l’arrêté de 2001 sont à l’art. 16, 17 et
42

A/L’Article 16 qui introduit la notion de protection mécanique (gaines) et la nécessité du
maintien de leur propriété
« … le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit …conserver ses
propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détérioration auxquels il est
exposé. »
En la matière une protection mécanique se décline aussi sous diverses formes et
appellations, goulotte, moulures, coffret, boite de dérivation, profilés, profilés
oméga, fourreaux, etc. La “Gaine” est la forme la plus courante des
protections mécaniques.

20
Sous un panneau bois, il n’y a pas de protection mécanique, et à l’usage, après
des décennies, les isolants des conducteurs électriques situés sous le
panneau bois plombé, peuvent se dégrader comme c’est bien souvent le cas
avec le temps et les effets thermiques dus à des dépassements de
courant admissible. De ce fait les isolants n’assurent plus leur fonction
d’isolation contre les chocs électriques. Le « maintien de leurs propriétés » n’est
plus assuré. Voir annexe « Témoignage d’un ancien poseur » sur les
risques liés à la dégradation des conducteurs
https://reporterre.net/Linky-un-ancien-installateur-raconte-On-nousdemandait-de-mentir-au-client?
fbclid=IwAR2SybbmEw0JhIPjCUhh3nsh_JtXotVuZrsVi4BbeRk1teLCtHlYGk
Yz9FA

B/L’Article 17 qui introduit la notion d’obstacle et d’isolation pour mettre les personnes
hors de portée des chocs électriques
§ 2. « Ne sont pas à prendre en considération ceux de ces masses ou éléments
conducteurs qui sont hors de portée des personnes par interposition d'obstacles
efficaces ou par isolation. »
Ces 2 articles 16 et 17 introduisent la notion d'isolation double (d'où le
panneau agréé avec fond) et celle de protection contre les chocs électriques
Enfin et surtout, dans sa Section III : Canalisations électriques dans les bâtiments

C/L’article 42 Généralités. Il introduit la notion de propagation par les gaines :
« Les canalisations électriques situées dans les bâtiments autres que ceux
d'accès réservé aux électriciens doivent être mises hors de portée par
interposition d'obstacles efficaces ou par isolation, conformément aux articles 15
ou 16. Elles doivent être protégées contre les risques mécaniques qu'elles
peuvent encourir. Lorsqu'elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent
être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies
ne puissent se propager par ces gaines. »

2/Interprétation :
Le 1er point
rend obligatoire la protection mécanique des conducteurs
électriques dans les bâtiments (par des gaines qui doivent conserver un bon état
non dégradé -art. 16), la notion de protection mécanique devient règlementaire
et obligatoire dans les bâtiments
Le 2ème point impose que les gaines, enveloppe de protection mécanique, la
gaine étant la forme générale et usuelle d'une protection mécanique, doivent
être conçues pour ne pas propager un incendie, d'où l'obligation d'un panneau
avec fond en matière auto extinguible.

21
Cet arrêté ne laisse aucun doute sur l'obligation de remplacer les panneaux bois
inflammables et ne protégeant pas les usagers d'un choc électrique indirect par
des panneaux agréés lors de modification et intervention d'Enédis tel que stipulé
à l'article 100 de cet arrêté.

3/Extrait de l’annexe témoignage d’un poseur:
« Parfois les fils sortent de partout, ils sont abîmés, mais on doit
toujours poser le Linky »
Pourtant « M. » et Thierry l’assurent d’une même voix : en France, le réseau
électrique est usé à 80 %, les erreurs de pose sont donc inévitables. « On ne peut
pas faire à tous les coups du neuf avec du vieux. » Thierry raconte avoir enlevé
des compteurs datant de 1957 dans la région d’Aix-en-Provence. « Parfois les fils
sortent de partout, ils sont abîmés, mais on doit toujours poser le Linky. » Il
envoie un jour une photo d’une installation douteuse. « Je voulais leur montrer
que c’était dangereux, mais j’avais toujours la même réponse : tu poses. »

***

IV Conclusion générale:
Tant l’arrêté de 2001 que l’art 51 du RSD qui se réfère à NFC 14 100 14 100, que
la norme elle-même, imposent bien la mise en place d’une protection
mécanique conforme et agréée formant une enveloppe totale et
protectrice des conducteurs internes reliant le coupe circuit à fusibles
au compteur puis au disjoncteur, répondant ainsi à la norme C14-100 et
à l’arrêté interministériel de mai 2001. Ceci à l’occasion du changement ou
d’une modification d’un élément de la dérivation individuelle.
***

V Fondement et sens de l’arrêté municipal
On en tirera la conséquence qui s’impose quant à l’exercice des
pouvoirs du maire

1/ Rappel des textes fondant l’intervention du maire :
A/ CGCT :
« CGCT : L.2212-1 : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif
du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale,
de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont
relatifs »

22
CGCT : L.2212-2 : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ". »

B/ RSD :
L’article 165 du RSD donne pouvoir aux maires pour son exécution.

C/ Code de la Santé Publique :
L'article L1311-1 du Code de la Santé Publique donne pouvoir au maire
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État et aux dispositions des
articles L. 1422-1 du code de la santé publique, L. 2122-27, L. 2212-1 et L. 22122 du code général des collectivités territoriales, il est rappelé que c'est le maire,
sous le contrôle du préfet, qui est chargé de veiller au respect du règlement
sanitaire départemental (ex : CE 18 mars 1996, requête n° 168-267, ID
juillet/août 1997 ; TA Lyon 27 février 1992, requête n° 91-02389, ID février/mars
1998 ; CE 27 juillet 1990, requête n° 85-741).
CE 18 mars 1996. N° 168267
« Considérant que, sauf urgence, il n'appartient pas au préfet, mais au maire,
d'adresser aux particuliers des injonctions en vue d'assurer le respect du
règlement sanitaire départemental »
Sur le fondement de ces différents textes : le maire au titre de ses pouvoirs
propres est compétent pour tout trouble à l'ordre public sur le plan de la salubrité
ou de la sécurité publique, toute violation des règles d'hygiène.
Les mesures prescrites par le maire doivent être motivées et exactement
proportionnées aux circonstances de fait constatées, aucun formalisme
particulier n'est imposé.
Selon la nature et la gravité des risques, le maire pourra, de sa propre initiative :
• Rappeler la règlementation applicable par un courrier motivé adressé à la
personne à qui elle incombe
• Mettre en demeure les intéressés de respecter les normes dont le contrôle
incombe au maire ;

D/ Article 84 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
"Constituent un habitat indigne, les locaux ou installations utilisés aux
fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les
logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés,

23
expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte
à leur sécurité physique ou à leur santé. "

2/ Sur les obligations et le rôle du maire
La distinction entre le volet sanitaire et le volet sécuritaire ne sauraient remettre
en cause le rôle et les obligations du maire, tels que définis par le CGCT et
relevant de son pouvoir de police générale.
La distinction entre santé et sécurité ne saurait faire obstacle aux obligations du
maire, conformément à l’art. L.1421-4 du code de la santé, hiérarchiquement
supérieur au RSD.
En effet, les questions d’hygiène ne se réduisent pas au contrôle de la qualité de
la nourriture distribuée dans les cantines ou aux interventions visant les dépôts
sauvages d’ordures ménagères ou de carcasses de voiture.
Les mesures de protection, de sécurité et de prévention des risques de
propagation incendie, tels que fixées par la norme NF C 14 100, touchent à ce qui
constitue l’essentiel de l’hygiène : la santé, et plus fondamentalement : la vie.
L’application du RSD 35, en son art. 51, faisant référence à la norme NF C 14 100,
porte à la fois et de manière indissociable sur la question de l’hygiène et de la
sécurité. La préservation de la vie, plus encore que le caractère salubre ou
indigne d’une habitation, constitue dans ce cas précis l’élément commun et
indissociable de la sécurité et de l’hygiène.
L’arrêté suspendu le … (compléter selon la commune) n’entend en rien
réglementer le déploiement des compteurs Linky. Il constitue une simple mesure
parmi d’autres mesures ayant pour effet de veiller à ce que soient respectées des
règles édictées tant par l’Etat que par la Préfecture, en rappelant une
réglementation.
L’arrêté est un simple rappel à la loi.
Définitions du Larousse :
Règlement : ensemble des prescriptions définissant la conduite à tenir. En
l’espèce c’est l’
Etat qui a réglementé, ainsi que la Préfecture.
Règlementation :
régissant une question

ensemble

des

mesures

légales

et

réglementaires

Force est de constater que l’arrêté suspendu n’édicte aucune règle, ne pose
aucune condition concernant le remplacement des supports bois. Il ne borne à
rappeler les règles préexistantes. Nous constatons que ni la préfecture ni Enedis
ne sont à même de citer quelque règle que ce soit dans l’arrêté visé.
Pas davantage cet arrêté ne s’oppose au déploiement des compteurs
communicants, ne le suspend ou ne le diffère. Il n’évoque aucun rendez-vous
préalable avec le maire, aucun accompagnement sur le terrain aucune condition

24
particulière antérieure, contemporaine ou postérieure au remplacement des
compteurs, telles qu’elles fleurissent dans certains arrêtés
Ce arrêté n’ajoute rien qui ne soit cela même que la loi bien comprise prescrit et
ne peut avoir d’autre effet que de renforcer l’autorité préfectorale et de
contribuer à préserver en fidèle serviteur de l’Etat la protection de nos
concitoyens, de leur santé, de leur sécurité, de leurs biens.
La NF C 14 100 devant s’appliquer conformément à son nouveau domaine
d’application, l’arrêté attaqué n’a pas consisté à, selon
la conclusion de
l’ordonnance du 29 mai 2019 de la CA de Nantes: « prendre des mesures
réglementant le déploiement des compteurs d’électricité communicants sur le
territoire de la commune ».
Rappeler n’est pas réglementer.
En effet, aucune mesure n’a été prise qui relèverait d’une usurpation par le
maire des pouvoirs de police spéciale. L’arrêté visé n’a édicté aucune règle ou
mesure. Les règles de la norme bien comprise, rappelées dans l’arrêté,
préexistent et sont obligatoires.

VI Demande :

-De valider de l’arrêté municipal du … compléter selon la
commune
-De débouter la Préfecture et Enedis de toute demande
d’annulation
-De condamner la Préfecture au paiement de 3000 euros au
titre de l’art. L.761-1 du code de justice administrative.

N.B.

25
Les éléments cités sont entre guillemets.
Les sur-lignages ou caractère gras ne figurent pas dans les textes cités. Ils ont
été ajoutés.

fp/mav

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 1901349
___________
PRÉFÈTE D’ILLE-ET-VILAINE
___________
Mme Plumerault
Juge des référés
___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

Ordonnance du 18 avril 2019
___________
54-05-04
D

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2019, la préfète d’Ille-et-Vilaine demande au juge
des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général
des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative,
l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Bovel a réglementé le
déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente : en enjoignant à la société
Enedis de procéder à diverses opérations de vérification et de précaution dans les futurs
déploiements des compteurs, mais également de mise en conformité des installations en place, le
maire de la commune de Bovel a procédé à l’adoption d’une réglementation portant sur
l’implantation des compteurs « Linky » sur son territoire ; or, en application des dispositions
combinées de l’article L. 322-4 du code de l’énergie et du IV de l’article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales, la propriété des compteurs est attachée à la qualité
d’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité, exercée en l’espèce par le
syndicat départemental d’énergie d’Ille-et-Vilaine ;
- il n’existe aucun risque pour la salubrité ou la sécurité publiques pouvant justifier
l’usage des pouvoirs de police générale du maire de la commune de Bovel.
Par des mémoires, enregistrés le 28 mars 2019 et le 4 avril 2019, la société Enedis,
représentée par Me Le Chatelier, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de
l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Bovel a décidé
de réglementer le déploiement des compteurs « Linky » sur son territoire.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence au regard des articles L. 322-4 du code de l’énergie
et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : la propriété des compteurs « Linky »
est attachée à la qualité d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité, en l’espèce

N° 1901349

2

le syndicat départemental d’énergie d’Ille-et-Vilaine (SDE 35) et le maire de Bovel n’est dès lors
pas compétent pour se prononcer sur la gestion du réseau de distribution ni sur les modalités de
renouvellement du matériel ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence au regard des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du
code général des collectivités territoriales : le maire de Bovel ne peut pas faire usage de son
pouvoir de police générale alors que le législateur a entendu organiser une police spéciale,
confiée à l’État, chargée d’encadrer et de contrôler le déploiement des systèmes de comptage
évolués ;
- le maire de Bovel a commis une erreur de droit en l’absence de méconnaissance du
règlement sanitaire départemental : la norme NF C 14-100 ne s’applique pas aux remplacements
de compteur dans le cadre du déploiement du compteur « Linky », les panneaux de contrôle ainsi
que les compteurs électriques relèvent de la catégorie des « matériels de branchement » et ne
constituent pas des canalisations électriques au sens de la norme NF C 14-100 ; cette norme
exige seulement que dans le cadre de l’installation de compteurs dans des logements neufs ou
d’une modification de branchement, les compteurs ne soient pas posés sur des panneaux de
contrôle en bois, ce qu’elle ne conteste pas ;
- le maire de Bovel a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre
de ses pouvoirs de police en l’absence d’un risque avéré de trouble à l’ordre public ; les
compteurs « Linky » ne sont à l’origine d’aucun incendie ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 341-4 et R. 341-4 et suivants du code
de l’énergie : le déploiement de compteurs « Linky » s’impose à elle par des normes européennes
et nationales dans le cadre de sa mission de service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2019, la commune de Bovel,
représentée par Me Magarinos-Rey, conclut au rejet de la demande de suspension et à la
condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en vertu de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique, le maire a l’obligation de
contrôler la bonne application du règlement sanitaire départemental (RSD) sur le territoire de sa
commune, et notamment de son article 51 faisant référence aux exigences techniques fixées par
la norme NF C 14-100, le transfert de compétence en matière de gestion des réseaux électriques
étant sans incidence ;
- la norme NF C 14-100 s’applique pour toutes modifications conduisant au
remplacement ou au renforcement des circuits d’alimentation électrique ; la notion de circuit
d’alimentation électrique recouvre les branchements et les modifications opérées sur les circuits
électriques existants qui peuvent entrainer une mise aux normes conforme à la dernière version
de cette norme ; en vertu de cette norme, les canalisations et les branchements, dont les panneaux
de contrôle, qui sont assemblés entre eux doivent obligatoirement assurer la non-propagation de
la flamme ; or, en l’espèce, les panneaux de contrôle en bois sont très majoritaires dans les
habitations anciennes de la commune et les risques d’incendie sont réels.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 1901348.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;

N° 1901349

3

- le code de l’énergie ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
- le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique
des équipements électriques et électroniques ;
- l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des
bâtiments d’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, premier conseiller, pour statuer sur
les recours présentés sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice
administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2019 :
- le rapport de Mme Plumerault, juge des référés,
- M. Ithussarry, représentant la préfète d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes
que les écritures,
- Me Paitier, représentant la société Enedis, qui reprend les mêmes termes que les
écritures en les développant, insiste sur l’absence d’expertise démontrant un quelconque défaut
intrinsèque du compteur « Linky » à l’origine d’incendies, fait valoir que la société a une
obligation de déploiement de ces compteurs communiquants et qu’il a été jugé qu’il n’existe
aucun droit de refus des usagers ;
- Me Magarinos-Rey, représentant la commune de Bovel, qui reprend les mêmes termes
que ses écritures en les développant, souligne que la version de la norme applicable sur laquelle
s’appuie la société Enedis ne prend pas en compte les amendements A1 à A3, insiste sur le fait
que le maire est la seule autorité compétente pour faire appliquer le règlement sanitaire
départemental, sur les risques d’incendie en lien avec l’installation des compteurs « Linky », fait
valoir que les usagers doivent pouvoir disposer d’un droit de refus des compteurs « Linky ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 554-1 du code de justice
administrative :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes
de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des
communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités
territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir
son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de
l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois." (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales :
« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le

N° 1901349

4

département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui
y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour
objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de
l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : « Le contrôle administratif et technique des
règles d'hygiène relève : /1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène
fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et
dépendances ;/2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des
compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent
code ou du code général des collectivités territoriales » et aux termes de l’article L. 1311-2 du
même code : « Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des
arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour
objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique
dans le département ou la commune(…) ».
3. Aux termes de l’article 51 du règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine :
« Installation d’électricité / Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement
des circuits d’alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 15100 ». La norme NF C 14-100 fixe les règles d’installation pour les branchements à basse
tension, raccordés à une canalisation du réseau de distribution publique d’énergie électrique ou à
un poste de transformation d’immeuble. Elle a pour objet, aux termes de son article 1.2. de
définir les conditions dans lesquelles les parties terminales du réseau de distribution publique à
basse tension, c’est-à-dire les branchements, doivent être installées et maintenues pour assurer à
tout moment la sécurité des personnes et la conservation des biens, le branchement étant limité
en amont par le point de raccordement au réseau et en aval par le point de livraison. Aux termes
de l’article 3.4.8. de cette norme, l’appareil de comptage fait partie des matériels de branchement
et aux termes de son article 3.4.10, le panneau de contrôle supportant le compteur électrique fait
également partie des matériels de branchement.
4. Pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de Bovel s’est fondé sur l’article 5.9.3. de
cette norme en vertu duquel les conditions d’utilisation des canalisations électriques doivent
permettre la non-propagation de la flamme. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point
précédent que le compteur « Linky » ne constitue pas une canalisation électrique, laquelle est
définie au point 3.3. de la norme mais un matériel de branchement défini au point 3.2. de cette
même norme. Au surplus, si pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de Bovel s’est également
fondé sur les dispositions de cette norme, incluant les amendements A1, A2 et A3, rendues
d’application obligatoire, applicables en l’espèce aux termes desquelles « Lorsque des
modifications doivent être réalisées sur une partie d’installation de branchement réalisée
initialement avec une version antérieure au présent document, les règles du présent document
seront utilisées pour les parties modifiées », le remplacement des anciens compteurs électriques
par des compteurs « Linky » consiste en la seule modification de la partie compteur électrique
définie au point 3.4.8. de la norme sans modification de la partie panneau de contrôle supportant
ce compteur définie, quant à elle, au point 3.4.10. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de
Bovel a, en exigeant le remplacement des panneaux bois supportant les compteurs existants par
des panneaux auto-extinguibles agréés lors du déploiement des compteurs « Linky », commis une
erreur de droit, la norme NF C 14-100 n’exigeant pas ce remplacement, est propre, en l’état de
l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Bovel dans le
cadre de ses pouvoirs de police pour prendre l’arrêté contesté en présence d’un pouvoir de police

N° 1901349

5

spéciale attribué aux autorités nationales paraît également propre, en l’état de l’instruction, à
créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du
21 janvier 2019 par lequel le maire de Bovel a réglementé le déploiement des compteurs
« Linky » sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le
tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement
par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les
conclusions présentées à ce titre par la commune de Bovel doivent, dès lors, être rejetées.

ORDONNE:

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Bovel a réglementé
le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune est suspendue jusqu’à ce
que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bovel présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète d’Ille-et-Vilaine, à la commune de
Bovel et à la société Enedis.
Fait à Rennes, le 18 avril 2019.
Le juge des référés,

Le greffier,

signé

signé

F. Plumerault

M.-A. Vernier

La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la
présente décision.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°19NT01681
_____
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMMUNE DE BOVEL
_____
Ordonnance du 29 mai 2019
_____

La Cour administrative d'appel de Nantes

La présidente assesseure de la 4ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 554-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de
Rennes d’ordonner la suspension de l’arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Bovel a
réglementé le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n°1901349 du 18 avril 2019 le juge des référés du tribunal
administratif de Rennes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le
maire de Bovel a réglementé le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire de la
commune.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019, la commune de Bovel, représentée par Me
Magarinos-Rey, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 avril 2019 par laquelle le juge des référés du
tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 par
lequel le maire de Bovel a réglementé le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire
de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet d’Ille-et-Villaine devant le tribunal
administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre
de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance est insuffisamment motivée ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 janvier 2019.

N° 19NT01681

2

Vu l’ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant Mme Tiger-Winterhalter,
présidente assesseure de la 4ème chambre, pour statuer en appel sur les décisions des juges des
référés prises sur le fondement de l’article L.554-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 janvier 2019, le maire de Bovel a réglementé le déploiement
des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune. Saisi par le préfet d’Ille et Vilaine
d’une demande de suspension de l’arrêté en question, le juge des référés du tribunal
administratif de Rennes a fait droit à cette demande par une ordonnance du 18 avril 2019. La
commune de Bovel relève régulièrement appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les
demandes de « suspension » assortissant les requêtes du représentant de l'État dirigées contre
les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduit : (….) Le représentant de l'État peut assortir son
recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité
de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que celle-ci a retenu l’existence de
deux moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 janvier
2019. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a d’abord explicité les raisons
pour lesquelles il considérait que le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit au regard
des exigences de la norme NF C 14-100 était propre à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l’arrêté en litige. Il a ensuite ajouté, après avoir visé les textes applicables, que
paraissait également propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la
légalité de cet arrêté, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Bovel pour prendre l’arrêté
en cause, en présence d’un pouvoir de police spéciale attribué aux autorités nationales. Dans
ces conditions doit être écarté le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée serait
insuffisamment motivée.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales :
« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le
département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat
qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale

2

N° 19NT01681

3

a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ».
Aux termes de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : « Le contrôle administratif et
technique des règles d'hygiène relève : /1° De la compétence du maire pour les règles
générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les
habitations, leurs abords et dépendances ;/2° De la compétence de l'Etat dans les autres
domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des
dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales » et
aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : « Les décrets mentionnés à l'article L. 13111 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par
des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer
la protection de la santé publique dans le département ou la commune(…) ».
5. Aux termes de l’article 51 du règlement sanitaire départemental d’Ille-et-Vilaine :
« Installation d’électricité / Les modifications conduisant au remplacement ou au
renforcement des circuits d’alimentation électrique doivent être conformes aux normes
NF C 14-100 et C 15-100 ». La norme NF C 14-100 fixe les règles d’installation pour les
branchements à basse tension, raccordés à une canalisation du réseau de distribution publique
d’énergie électrique ou à un poste de transformation d’immeuble. Elle a pour objet, aux
termes de son article 1.2. de définir les conditions dans lesquelles les parties terminales du
réseau de distribution publique à basse tension, c’est-à-dire les branchements, doivent être
installées et maintenues pour assurer à tout moment la sécurité des personnes et la
conservation des biens, le branchement étant limité en amont par le point de raccordement au
réseau et en aval par le point de livraison. Aux termes de l’article 3.4.8. de cette norme,
l’appareil de comptage fait partie des matériels de branchement et aux termes de son
article 3.4.10, le panneau de contrôle supportant le compteur électrique fait également partie
des matériels de branchement.
6. D’une part, pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de Bovel s’est notamment
fondé sur l’article 5.9.3. de la norme NF C 14-100 en vertu duquel les conditions d’utilisation
des canalisations électriques doivent permettre la non-propagation de la flamme. Toutefois, il
résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le compteur « Linky » ne constitue pas une
canalisation électrique, laquelle est définie au point 3.3. de la norme, mais un matériel de
branchement défini au point 3.2. de cette même norme. Par suite, est propre, en l’état de
l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, le moyen tiré de
ce que le maire de Bovel a, en exigeant le remplacement des panneaux bois supportant les
compteurs existants par des panneaux auto-extinguibles agréés lors du déploiement des
compteurs « Linky »», commis une erreur de droit.
7. D’autre part et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de Bovel
ne pouvait légalement, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu’il tire des articles L. 2542-2
et suivants du code général des collectivités territoriales, en l’absence notamment de troubles
avérés à l’ordre public, prendre des mesures règlementant le déploiement des compteurs
d'électricité communicants de type « Linky » sur le territoire communal, paraît également
propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté
litigieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bovel n’est pas fondée à
soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Rennes a
suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2019 du maire de cette commune.

3

N° 19NT01681

4
ORDONNE :

er

Article 1 : La requête de la commune de Bovel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bovel.
Une copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 mai 2019.

La présidente assesseure de la 4ème chambre,

N. Tiger-Winterhalter

La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et
à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

4

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1

Extraits de la norme NF C 14 100
Version de la norme :
NF C 14 100 : Reef Classique - Version 4.5.0.1 - Edition 189 - Septembre 2017
Document : NF C14-100 (février 2008) : Installations de branchement à basse tension + Amendement A1 (mars 2011) + Amendement A2 (août
2014) + Amendement A3 (mars 2016) (Indice de classement : C14-100)

Sommaire partiel avec articles en cause surlignés

Sommaire
AVANT-PROPOS
1 Domaine d'application et objet
1.1 Domaine d'application
1.2 Objet
2 Références normatives et réglementaires
2.1 Références normatives
2.2 Références réglementaires
3 Définitions
3.1 Définitions générales
3.2 Branchements
3.3 Canalisations électriques
3.4 Matériels de branchement
3.5 Aménagements dédiés aux installations de branchement à l'intérieur des bâtiments
4 Maîtrise d'ouvrage des travaux de branchements
4.1 Généralités
4.1.1 Installations avec délégation de maîtrise d'ouvrage
4.1.2 Installations sans délégation de maîtrise d'ouvrage
4.2 Matériel employé

1

2
4.3 Travaux de génie civil
5 Conception des branchements
5.1 Généralités
5.1.1 Nature du branchement
5.1.2 Fonction et emplacement du coupe-circuit principal
5.1.3 Tracé du branchement
5.1.4 Raccordement d'utilisations perturbatrices
5.1.5 Schémas de fonctionnement des installations des utilisateurs
5.1.6 Sélectivité dans le cas d'un branchement individuel à puissance limitée « type 2 »
5.1.7 Courants de court-circuit des branchements à puissance surveillée
5.1.8 Raccordement des installations de sécurité
5.2 Nombre de conducteurs du branchement

……………………….
Appareils de contrôle et de commande
9.1 Caractéristiques des appareils
9.1.1 Appareils de comptage
9.1.2 Appareil général de commande et de protection des points de livraison à puissance limitée
9.1.3 Dispositif de sectionnement d'un branchement à puissance surveillée
9.2 Conditions à respecter pour l'emplacement des appareils
9.2.1 Accessibilité
9.2.2 Emplacement
9.3 Fixation des panneaux et appareils
9.4 Pose des appareils

1 Domaine d'application et objet
1.1 Domaine d'application
2

3
Les présentes règles sont applicables aux nouvelles réalisations de branchements à basse tension.
Il est rappelé que, conformément à l'arrêté interministériel déterminant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique 1 la classification des ouvrages en domaines de tension est basée sur
la valeur nominale de la tension (en valeur efficace pour le courant alternatif).
Le domaine de tension basse tension comprend en particulier les ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la
tension ne dépasse pas 1 000 V en courant alternatif, la plus grande des tensions entre deux conducteurs
quelconques ou entre un conducteur et la terre ne devant pas dépasser la tension nominale de plus de 10 %.
Elles ne concernent pas les matériels des domaines haute tension A et B alimentant des postes de transformation
quels qu'ils soient.

Ces installations font l'objet d'autres règles ou textes 1, 2 et 3.
1)

Arrêté du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électrique
2)

NF C 11-201
3)

NF C 13-100


Les règles du présent document sont applicables également aux parties modifiées d'une installation de branchement
existante, réalisée initialement dans le cadre du présent document.
Lorsque des modifications doivent être réalisées sur une partie d'installation de branchement réalisée initialement
avec une version antérieure au présent document, les règles du présent document seront utilisées pour les parties
modifiées. En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, on respectera au moins les règles de la version en
vigueur initialement et les parties modifiées devront dans tous les cas : présenter un degré de protection minimal
IP2XC ou équivalent par rapport aux pièces nues sous tension, capot fermé ; avoir une isolation double ou renforcée.
…………..

1.2 Objet
Le présent document définit les conditions dans lesquelles les parties terminales du réseau de distribution publique à
basse tension, aussi appelées branchements doivent être installées et maintenues pour assurer à tout moment la
sécurité des personnes et la conservation des biens.

……..

3

4

2.1 Références normatives


NF C 15-100
Installations électriques à basse tension
(Amendement A3) NF C 15-100/A5
Installations électriques à basse tension
(Amendement A3) NF C 18-510
Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - Prévention du risque
Electrique


2.2 Références réglementaires

Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électrique ;


3 Définitions
Cet article présente les termes utilisés dans ce document relatifs au réseau, aux branchements, aux canalisations,
aux matériels de branchement et aux aménagements dédiés aux installations de branchement à l'intérieur des
bâtiments.

3.1 Définitions générales
3.1.1 réseau
le réseau à basse tension de distribution publique à l'amont du branchement est composé soit par :
les canalisations de distribution publique, y compris celles à l'intérieur des lotissements ou groupes
d'habitations ;
le jeu de barres d'un poste de transformation de distribution publique.

4

5

3.1.2 branchement
le branchement est constitué par les parties terminales du réseau de distribution publique basse tension qui ont pour
objet d'amener l'énergie électrique du réseau à l'intérieur des propriétés desservies.
Il est limité en amont par son point de raccordement au réseau (voir 3.3.1 ) ; le dispositif utilisé pour réaliser ce
raccordement fait partie du branchement.
Il est limité en aval par l'origine de l'installation de l'utilisateur qui est dénommée point de livraison dans le présent
document (voir 3.3.8 ).

Cette définition est conforme au décret du 28 août 2007 qui précise que « le branchement est constitué des ouvrages
basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant
le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement
le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de
dérivation. »

3.1.3 installation de l'utilisateur
ensemble des matériels électriques situés en aval d'un seul point de livraison.

3.2 Branchements
on distingue les branchements en fonction :
du nombre de points de livraison desservis ;
de la nature de la liaison au réseau : aérienne, souterraine ou aéro-souterraine ;
du mode de contrôle de la puissance de l'utilisateur :
puissance limitée ;
puissance surveillée.
du type d'utilisateur :
consommateur (avec ou sans source de remplacement) ;
producteur-consommateur (avec générateur susceptible de fonctionner couplé avec le réseau).

3.2.1 branchement individuel
il comprend :
la liaison au réseau (voir 3.3.2 ) ;

5

6
la dérivation individuelle (voir 3.3.7 ) ;
les appareils de contrôle, de commande, de sectionnement et de protection (voir 3.4.8 ) ;

3.2.6 branchement à puissance limitée
branchement où la puissance appelée au point de livraison est limitée, par un dispositif approprié, à la valeur
souscrite par l'utilisateur.
Le point de livraison se trouve aux bornes aval de l'appareil général de commande et de protection (AGCP, voir
3.4.9 ), placé chez l'utilisateur et repéré « D1 » dans les Figures 1 et 2 . Pour les branchements individuels à
puissance limitée la longueur de la dérivation individuelle entre le coupe-circuit principal individuel (CCPI, voir 3.4.4 )
et le point de livraison ne doit pas dépasser 30 mètres.

3.2.6.1 branchement individuel à puissance limitée « type 1 » (point de livraison dans les locaux de l'utilisateur)
la disposition des lieux permet de placer le point de livraison dans les locaux de l'utilisateur sans que la longueur de la
dérivation individuelle excède 30 mètres. La Figure ci-après illustre cette situation.
Figure

3.3 Canalisations électriques
3.3.1 point de raccordement au réseau
emplacement du réseau où est effectué le raccordement du branchement à l'aide d'un dispositif adapté à la nature
des conducteurs du réseau.

3.3.2 liaison au réseau
partie de branchement reliant le point de raccordement au réseau au premier appareil de sectionnement ou de
protection du branchement ; ce premier appareil fait partie de la liaison au réseau.

3.3.3 canalisation collective

6

7
partie de branchement en aval de la liaison au réseau desservant plusieurs dérivations individuelles.

3.3.4 tronçon commun
partie de canalisation collective issue de la liaison au réseau et desservant ou réunissant plusieurs colonnes.

3.3.5 colonne
partie de canalisation collective, généralement verticale, alimentant des dérivations collectives ou individuelles,
l'origine de la colonne électrique, étant matérialisée par un coupe-circuit équipé de barrettes ou de fusibles.

3.3.6 dérivation collective
partie de canalisation collective, généralement horizontale, issue d'une colonne et alimentant plusieurs dérivations
individuelles.

3.3.7 dérivation individuelle
canalisation issue d'un CCPI (voir 3.4.4 ) et desservant un seul point de livraison.

3.3.8 point de livraison
extrémité terminale vue du branchement, point de raccordement avec l'installation de l'utilisateur situé soit : aux
bornes en aval de l'appareil général de coupure et de protection (AGCP) du branchement à puissance limitée ;
aux bornes en aval du dispositif de sectionnement du branchement à puissance surveillée.
Le point de livraison est appelé :



point de soutirage si l'installation raccordée est consommatrice ;
point d'injection si l'installation raccordée est productrice.

3.3.9 circuit de communication du branchement
ensemble des matériels destinés à l'échange d'informations entre le gestionnaire du réseau de distribution, les
appareils de contrôle, de commande et de protection du branchement.


3.4 Matériels de branchement
3.4.1 coupe-circuit principal collectif (CCPC)

7

8
dispositif de sectionnement de tous les conducteurs actifs et de coupure en charge de tous les conducteurs de phase,
équipé de barrettes ou de dispositifs de protection.

3.4.2 dispositif de connexion dispositif qui permet de relier entre elles deux parties d'une même canalisation.

3.4.4 coupe-circuit principal individuel (CCPI)
dispositif de sectionnement de tous les conducteurs actifs et de coupure en charge de tous les conducteurs de phase,
équipé de barrettes ou de dispositifs de protection, placé à l'origine de la dérivation individuelle.

3.4.5 distributeur dispositif de dérivation, éventuellement de jonction, qui permet de relier entre elles différentes
canalisations. Les distributeurs comportent également en général un (ou des) coupe-circuit(s) individuel(s) équipé(s)
de barrettes ou de dispositifs de protection.

3.4.7 élément de colonne partie préfabriquée de colonne comportant les conducteurs et conçue pour recevoir les
matériels de branchement.

3.4.8 appareils de contrôle, de commande, de sectionnement et de protection
ces appareils comprennent :
l'appareil de comptage (compteur Wh dans les Figures) ;
pour les branchements à puissance limitée, l'appareil général de commande et de protection (AGCP) ;
pour les branchements à puissance surveillée, le dispositif assurant le sectionnement et la coupure visible ;
pour les branchements « Producteur — Consommateur », la protection de découplage (voir paragraphe 5.8 ).

3.4.9 appareil général de commande et de protection (AGCP)
les fonctions de l'appareil général de commande et de protection sont d'assurer 7 :
le sectionnement et la commande ;
la protection contre les surintensités ;


la coupure d'urgence (pour les locaux d'habitation) ;

et, optionnellement :



la protection contre les contacts indirects ;
la limitation de puissance.

8

9

3.4.10 panneau de contrôle
le panneau de contrôle supporte le compteur électrique et l'appareil général de commande et de protection (AGCP).

3.4.11 tableau
un panneau équipé est appelé tableau. Les tableaux sont désignés, en fonction des appareils qu'ils portent ; on
distingue ainsi :






le tableau de coupe-circuit,
le tableau de comptage,
le tableau de commande,
le tableau de contrôle lorsqu'il y a l'appareil de comptage et l'appareil général de commande et de protection.
Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires de l'utilisateur sont également
installés sur un panneau, l'ensemble est appelé tableau de répartition et fait partie des installations relevant
de la norme NF C 15-100 .



4 Maîtrise d'ouvrage des travaux de branchements
4.1 Généralités
Les travaux d'installation de branchements doivent être exécutés sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du
réseau de distribution ou sous celle de la collectivité concédante.

4.2 Matériel employé

Le matériel doit être conforme aux normes en vigueur le concernant et, en complément, aux prescriptions techniques
publiées par le gestionnaire du réseau de distribution.
Lorsque les normes prévoient l'attribution de la Marque de conformité, seul le matériel qui en est régulièrement revêtu
est considéré, sans autre vérification, comme répondant à ces normes.
Les matériels de branchements doivent être à isolation double ou renforcée conformément à l'arrêté interministériel du
17 mai 2001 .
La notion d'isolation double ou renforcée est précisée dans l'article 412 de la norme NF C 15-100 .



9 Appareils de contrôle et de commande
Les appareils de contrôle et de commande du branchement ont pour objet de garantir que l'énergie électrique est
livrée à l'utilisateur conformément aux conditions administratives, techniques et commerciales figurant dans le contrat
de l'utilisateur.
Ces appareils sont placés sur un panneau de contrôle pour les branchements à puissance limitée de type 1 ou en
coffret pour les branchements à puissance limitée de type 2.

9

10
Pour les branchements à puissance surveillée l'appareil de sectionnement à coupure visible peut être posé sur un
panneau, en coffret, en armoire ou directement sur une paroi.
Les panneaux sont d'un modèle agréé par le gestionnaire du réseau de distribution ; lorsqu'ils sont installés en dehors
d'un coffret, ils doivent comporter un fond.
L'application de cette règle ne permet plus l'installation de panneaux bois en dehors d'un coffret

10

1

RÉFÉRENCE

EXTRAITS DES ARTICLES DE LOI CITÉS EN

Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électrique
TITRE Ier : dispositions générales


Chapitre Ier : Généralités.
Article 1

Champ d'application.
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux distributions d'énergie électrique au sens
de la loi du 15 juin 1906 susvisée.

Article 2
Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations
suivantes :
Conducteur actif :
Conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les
conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif,
négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois le conducteur qui est à la fois
conducteur neutre et conducteur de protection n'est pas considéré comme conducteur actif.

Contact direct : contact de personnes avec une partie active.
Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un
défaut d'isolement.

Ligne électrique (canalisation électrique) :
Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques nus ou isolés et les éléments
assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique.


2
Article 100
Application aux installations existantes.
§ 1er. Les installations existantes devront être rendues conformes aux dispositions du présent
arrêté au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes
ainsi qu'en cas de nécessité de caractère urgent ou de modifications intervenues dans le
voisinage des ouvrages ou installations et qui aggravent significativement les risques pour la
sécurité des services publics et des personnes.

Code du travail modifié par décret 2010-1017
Section 1 : Obligations générales du maître d'ouvrage
Article R4215-1
Le maître d'ouvrage s'assure que les installations électriques sont conçues et réalisées de
façon à prévenir les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect, ou de brûlure et
les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique.

Article R4215-6
Les caractéristiques des matériels sont choisies de telle façon qu'ils puissent supporter sans
dommage pour les personnes et, le cas échéant, sans altérer leurs fonctions de sécurité, les
effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps
nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre cette surintensité.
Les appareillages assurant les fonctions de connexion, de sectionnement, de commande et de
protection sont choisis et installés de façon à pouvoir assurer ces fonctions.
Les conducteurs des canalisations fixes sont protégés contre les surintensités.
Les matériels contenant des diélectriques liquides inflammables et les transformateurs de
type sec sont mis en œuvre et protégés de façon à prévenir les risques d'incendie.
Article R4215-13
Les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion ou la distribution de
l'électricité, appelés locaux ou emplacements de service électrique, sont conçus et réalisés de
façon à assurer tout à la fois :
1° L'accessibilité aux matériels et l'aisance de déplacement et de mouvement ;
2° La protection contre les chocs électriques ;
3° La prévention des risques de brûlure et d'incendie ;
4° La prévention des risques d'apparition d'atmosphère toxique ou asphyxiante causée par
l'émission de gaz ou de vapeurs en cas d'incident d'exploitation des matériels électriques ;
5° L'éclairage de sécurité.
Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.
Article L4121-2

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes
généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;


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