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Mosquée EURABIA AMF 14082 VADE MECUM crèches de Noël PDF


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Nom original: Mosquée EURABIA -AMF_14082_VADE_MECUM - crèches de Noël.pdf
Titre: HORS SERIE LAICITE OK_S_S_M_S_AMF-36_43 CONGRES
Auteur: APS1

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Le magazine des maires et des présidents d’intercommunalités

HO

| Novembre 2015

RS -

SÉR

IE

Laïcité
Le vade-mecum
de l’AMF

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

Éditorial

françois baroin
président de l’AMF

andré laignel

1er vice-président délégué de l’AMF

La laïcité au quotidien
pour les maires de France
face à des interrogations voire des interpellations. C’est
en effet à nous, élus de proximité, de porter la laïcité qui
est à la fois une condition du vivre-ensemble et un puissant facteur d’émancipation de l’être humain. Cet
ouvrage se propose donc d’offrir à tous les maires et
présidents d’intercommunalité les moyens de se réapproprier de manière simple et efficace ce principe.
Nous mesurons également la demande forte qui existe
parmi nos collègues d’obtenir des solutions concrètes
aux problèmes qui surviennent dans la gestion locale.
Car, si réaffirmer son attachement à la laïcité est indispensable en République, encore faut-il lui donner corps
dans toute l’étendue des services du quotidien que nos
complet et pratique répondant aux attentes des maires
communes offrent à leur population. C’est pourquoi
et présidents d’intercommunalité de France.
notre vade-mecum aborde les compétences commuAlors que certains contestent encore la pertinence
nales susceptibles d’être concernées (activités périscomême du principe de laïcité et que d’autres se sentent
laires, culture, sport, restauration scolaire…) dans le but
obligés de lui associer un qualificatif – ce qui le dénatud’éclairer efficacement nos colre –, il nous est apparu essentiel
lègues au moyen de recommandadès le dernier Congrès de réaffirC’est à nous, élus de
tions claires et pratiques.
mer avec force les contours et la
proximité, de porter la
Avec cette publication, l’AMF prousubstance de cette valeur, véritable
laïcité
qui
est
à
la
fois
une
fondement de notre République.
ve une nouvelle fois que sa force
condition du vivreLes évènements dramatiques de
réside dans sa capacité collective à
ensemble et un puissant
janvier ont ravivé ce besoin de clarépondre aux défis qui se posent
facteur d’émancipation
rification plaçant les élus, et au
chaque jour aux maires et élus
de l’être humain
premier rang desquels les maires,
locaux de France.
Ce vade-mecum est le fruit des réflexions menées par le
groupe de travail sur la Laïcité, dont nous avions
conjointement décidé la création en novembre 2014 et
sur lesquelles l’AMF s’est appuyée pour arrêter ses orientations, après des échanges de très grande qualité au
sein de nos instances en juin 2015. Par la richesse de
leurs travaux et la rigueur de leurs analyses, force est de
constater que nos collègues du groupe de travail, et tout
particulièrement ses deux co-présidents, Patrick
Molinoz, maire de Venarey-les-Laumes, et Gilles Platret,
maire de Chalon-sur-Saône, ont fait honneur à leur mission, ce qui permet à l’AMF de produire un ouvrage

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 3

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

Sommaire
 Éditorial
 Introduction
 La laïcité : définition et rappel du droit
 Thèmes de la vie communale
7 Le financement des associations
9 Les crèches et la politique en faveur
de la petite enfance
10 La restauration scolaire
11 Les sorties scolaires
11 L’encadrement des activités
périscolaires et extra-scolaires
12 L’égalité filles-garçons
12 Les tenues à l’école
12 Les écoles privées hors contrat
13 Les activités sportives
13 Les activités culturelles
14 La neutralité des élus
14 La neutralité des agents publics
16 La neutralité des bâtiments publics
17 Le parrainage républicain
17 Le mariage civil
17 Les funérailles républicaines
17 La mise à disposition de salles communales
pour des activités liées au culte
19 Les lieux de culte et de sépulture

1 Annexes
21 Annexe 1 – Pour en savoir plus
22 Annexe 2 – Modèle pour charte communale ou intercommunale
24 Annexe 3 – Modèle de clauses types pour la convention d’objectifs
25 Annexe 4 – Intervention de Gérard Delfau, président d’EGALE,
devant le groupe de travail Laïcité de l’AMF, le 4 février 2015
32 Annexe 5 – Groupe de travail Laïcité

4 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

Introduction

L

’AMF a décidé de reprendre ses travaux sur
la laïcité en novembre 2014 au moment de
son Congrès, par la création d’un groupe
de travail Laïcité, après ceux qu’elle avait
menés en 2007.
Les travaux du « groupe de travail Laïcité » sont
dictés par le souci d’informer au mieux les
maires élus en mars 2014. Ils s’inscrivent dans
une perspective apaisée et neutre et sont l’occasion de repréciser aux élus reconduits quelques
règles de ce qu’on peut qualifier de « bonne
conduite laïque ».
Les maires sont les premiers garants et défenseurs au quotidien du principe de laïcité. Une
grande partie de leur activité, que certains s’emploient actuellement à dénigrer ou marginaliser,
repose sur le maintien du bien vivre ensemble et
sur l’application quotidienne des règles de la
citoyenneté, de la paix civile et de la fraternité.
Respecter les droits de chacun mais aussi veiller
à ce que chacun respecte ses obligations de
citoyen, telle est la tâche noble et difficile des
élus locaux de notre pays.
Dans ce cadre, une bonne compréhension du
principe de laïcité par l’ensemble des acteurs de
la vie publique – élus, agents, citoyens, acteurs
associatifs, etc., – est indispensable.
Les communes ont la responsabilité de nombreux services publics (notamment en direction
de l’enfance, des jeunes mais aussi des adultes et
des seniors) dont l’administration doit respecter
le principe de laïcité car il est le creuset de l’unité
républicaine.
L’AMF a donc souhaité mettre en lumière le principe de laïcité en réunissant pendant plusieurs
mois des élus de tous types de communes et de
tous horizons politiques afin d’examiner les

grands dossiers de la gestion communale impactés par ce principe.
Rappeler les règles de notre droit, étudier les
bonnes pratiques, mettre en lumière les difficultés et tenter de les résoudre, interpeller les pouvoirs publics et le Parlement lorsqu’il y a lieu
d’envisager des modifications législatives ou
réglementaires, voilà ce à quoi le groupe de travail Laïcité s’est donc employé.
Soucieux d’équité et de dialogue, il a mené plusieurs auditions auprès d’intellectuels, de penseurs et de représentants des principaux cultes
(catholique, protestant, juif et musulman).
Ce vade-mecum, qui synthétise les orientations
validées par le Bureau de l’AMF le 17 juin 2015, à
partir des réflexions et propositions du groupe
de travail Laïcité, est une étape importante de
l’engagement de l’AMF en faveur du respect du
principe de laïcité mais constitue seulement une
étape. En effet, les travaux se poursuivront pour
étudier plus avant les situations particulières (les
régions d’Alsace-Moselle et d’Outre-mer…), les
questions restées en suspens (lieux funéraires,
lieux de cultes…) et poursuivre le dialogue avec
des spécialistes du sujet (philosophes, sociologues, etc.) et les représentants des autres
cultes.
À l’image des travaux de l’AMF, c’est donc une
réflexion pluraliste, sereine, sans a priori et
constructive que le groupe de travail a menée et
continuera de mener, la laïcité ne souffrant pas
qu’on l’aborde sans connaissance ni subtilité.
Lors du 98e Congrès des maires et présidents
d’intercommunalité de France, c’est ce sujet qui
sera débattu en ouverture des travaux, le mardi
17 novembre 2015.

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 5

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

La laïcité
Définition
Avant de travailler à l’application concrète du principe, l’AMF a
souhaité qu’une définition claire de la laïcité, un des principes
fondateurs de la République, soit retenue.
En effet, compte tenu à la fois du contexte particulier lié aux événements dramatiques de janvier 1 notamment, mais aussi
plus largement des interrogations qui traversent la société sur
l’identité républicaine, il est en effet essentiel que personne
n’instrumentalise la nécessaire revitalisation du principe de laïcité au profit d’une vision pervertie de l’idéal républicain et que
chacun comprenne que seul son respect rigoureux garantit un
vivre ensemble apaisé dans une société pluraliste.
Ces deux exigences ne peuvent être respectées que si nous disposons d’une définition sans ambiguïté de la laïcité.
La laïcité, depuis plus d’un siècle, revêt un double sens. C’est un
mode d’organisation juridique et politique de la société, issu de
la loi de 1 qui acte la séparation des églises et de l’État. Mais
c’est aussi une approche philosophique du vivre ensemble, que
l’on peut qualifier d’humaniste parce qu’elle ne se réfère à aucun
dogme religieux, ni à aucune vérité « révélée », et qu’elle n’est
soumise à aucun appareil religieux.
Nous rappelons ainsi que la laïcité est avant tout un principe de
concorde et qu’elle n’est l’apanage d’aucun groupe de pensée.
La laïcité est consubstantielle à la République, issue de ses textes
fondateurs, et ne saurait souffrir d’aucun qualificatif (ouverte,
fermée, à la française…) dont ceux qui veulent l’affaiblir l’affublent souvent.
La laïcité assure la liberté absolue de conscience, consacre des
droits égaux pour toutes et tous, sans tenir compte de leurs origines, de leurs croyances ou de leur absence de croyance, et permet de maintenir la sphère publique (élus et personnes dépositaires de l’autorité publique, agents publics, bâtiments publics,
domaine public, services publics) dans une neutralité stricte et
respectueuse.
Il convient enfin d’affirmer cette évidence que la stricte application du principe de laïcité n’est tournée contre aucune religion
en particulier, elle est garante de la non-discrimination et de
l’égalité et elle permet à chacun de vivre ses convictions philosophiques et religieuses, sa croyance ou sa non-croyance, dans
un cadre commun apaisé.
Elle a donc vocation à être universelle.

6 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

Rappel du droit
Loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des églises et de l’État
Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le
libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ciaprès dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de
l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes […].

Constitution du 4 octobre 1958
Article 1er
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes
les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

Objectifs du vade-mecum
Ce vade-mecum a pour objectif de fournir
aux élus locaux un guide de « bonne
conduite laïque » reprenant l’état du droit
existant (textes et jurisprudences) sur les
thématiques abordées ainsi que les préconisations adoptées par les instances pluralistes de l’AMF sur chacun de ces thèmes.
Il recense également les saisines et interpellations faites par l’AMF auprès des pouvoirs publics en juillet 2015.

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

Thèmes de la vie
communale

LE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS
Rappel du contexte. Le sujet est absolument essentiel (tant il est vrai que les associations sont l’outil juridique
de droit privé central de l’organisation d’une multitude d’activités) et, de ce fait délicat, dans la mesure où il peut entraîner
des contentieux à l’encontre des communes. C’est pourquoi la question du respect du principe de laïcité dans la relation
commune/EPCI – association est le premier sujet qui a été étudié par le groupe de travail.

Rappel des principes et du droit
Subventions
L’attribution d’une subvention à une association ne constitue pas
un droit acquis. La subvention envisagée doit en effet revêtir un
intérêt communal.
La subvention, issue de la loi n° 1- du 1 juillet 1 relative à l’économie sociale et solidaire, se définit ainsi :
« Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les
contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte
d’attribution, décidées par les autorités administratives et les
organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et
commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la
réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la
contribution au développement d’activités ou au financement
global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces
actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre
par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions
ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les
accordent. »
Cette définition inclut donc les aides de toute nature dans la définition de la subvention. C’est, par exemple, le cas pour la mise à
disposition gratuite de locaux communaux au profit d’associa-

tions, prévue par l’article L. 1- du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui constitue au regard de cette définition une subvention en nature.
Le versement de la subvention donne lieu à une délibération distincte du vote du budget (article L. 11- du CGCT).
L’association bénéficiaire doit avoir été régulièrement déclarée
et détenir la personnalité juridique.
À ce jour, aucun texte n’exige pas de la part de l’association candidate à l’octroi d’une subvention la production d’un dossier particulier (statuts de l’association, par exemple…). Les associations
peuvent utiliser, si elles le souhaitent, le formulaire Cerfa de
demande de subventions annexé à la circulaire du 1 janvier
1 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations (en cours de refonte par le ministère).

Contrôle
Sur le contrôle exercé par la collectivité, l’article L. 111- du CGCT
dispose que : « Toute association, œuvre ou entreprise ayant
reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués
de la collectivité qui l’a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées
qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions
sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 7

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de
l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité ».
Plus globalement, l’association qui bénéficie d’une subvention
communale doit pouvoir donner des informations exactes afin
d’obtenir un versement proportionné à l’objet du service subventionné. À titre d’illustration, a été jugé légale la décision
d’une commune de procéder au retrait d’une subvention sur le
fondement de ce que l’association avait donné à la collectivité
des informations inexactes en vue d’obtenir un montant plus
important (CE,  juin 1, Association « Les amis des fêtes du
postillon de LONGJUMEAU », requête n° 1).
Par ailleurs, les associations doivent respecter la finalité des subventions allouées par la collectivité publique au risque de ne pas
se voir attribuer la subvention promise.
La loi n° -1 du 1 avril  (article 1), largement modifiée par la loi du 1 juillet 1 relative à l’économie sociale et
solidaire, prévoit l’obligation de conclure une convention d’objectifs lorsque le montant annuel de subventions versées
dépasse la somme de   euros, et l’obligation de dépôt,
auprès de la commune (ou de l’EPCI), du budget, des comptes,
des conventions et, le cas échéant, des comptes rendus financiers, lorsque le montant annuel de subventions versées dépasse
la somme de 1  euros. Cette convention d’objectifs doit
définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention. Elle doit également prévoir une clause de contrôle des
engagements, notamment comptables, de l’association ainsi
qu’une clause de sanction tenant à la suspension et/ou au remboursement de la subvention en cas de non-respect des engagements (voir sur ce point la circulaire du 1 janvier 1 relative
aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, en
cours de remise à jour).
En tout état de cause, le contrôle opéré par la collectivité
publique doit s’effectuer dans le respect du principe constitutionnel de liberté d’association. En conséquence, celle-ci ne peut
pas demander communication d’autres documents que ceux prévus par les textes susvisés, notamment la liste nominative des
adhérents de l’association (CE,  mars 1, Solana, requête
n° 11).

PRÉCONISATIONS DE L’AMF De façon générale, l’AMF
incite les communes à :
• élaborer des chartes locales intégrant le respect du principe de
laïcité et précisant les modalités d’instruction des demandes de
subvention, l’important étant de ne pas porter atteinte au principe d’égalité de traitement des associations et de les traiter
équitablement à partir de critères fixés au préalable ;
• exiger des associations, notamment dans le cadre de conventions d’objectifs et de moyens dont la rédaction est recommandée, qu’elles respectent les principes généraux d’octroi des subventions prévues dans la charte locale et, en particulier, qu’elles
garantissent que ces subventions ne seront pas utilisées à des
fins étrangères à l’intérêt général local qui a justifié leur versement.
L’AMF a souhaité élaborer les éléments propres au respect de la
laïcité que devrait intégrer une charte locale et proposer un texte
servant de référence, de façon à aider les maires dans leurs rapports avec les associations (cf. annexe ). Elle a également rédigé
une clause-type qui pourrait être insérée dans la convention
d’objectifs et de moyens (cf. annexe ).
Dès lors que ces principes généraux auront été fixés, que la commune aura établi une règle générale et non discriminatoire et
qu’elle veillera à exercer un contrôle des engagements pris par
l’association, elle pourra poursuivre la relation avec l’association
ou, si les engagements n’étaient pas respectés, y mettre fin sans
se trouver en difficulté.

Au plan national, la Charte des engagements réciproques entre
l’État, les collectivités territoriales et les associations, signée
notamment par l’AMF le 14 février 2014 (cf. sur www.amf.asso.fr
réf. BW13225), prévoit déjà des engagements pesant sur les
associations en termes de transparence financière, de respect
des règles de fonctionnement et de gouvernance démocratiques, de non-discrimination, de promotion de l’éducation des
personnes, etc.

8 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

Saisine. L’AMF a donc
demandé au ministre en
charge de la Vie associative,
dans le cadre des déclinaisons régionales à venir de
cette Charte nationale, que
des engagements mutuels
en termes de respect du
principe de liberté de
conscience soient intégrés.

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

LES CRÈCHES ET LA POLITIQUE EN FAVEUR
DE LA PETITE ENFANCE
Rappel du contexte.  % des 11  établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), implantés sur notre territoire,
sont gérés directement ou indirectement (délégation de service public ou marché public) par les communes et les EPCI qui en
financent environ la moitié du budget d’investissement et de fonctionnement. Le secteur associatif et les entreprises de crèches
privées gèrent respectivement  % et  % de ces établissements. Les communes et EPCI soutiennent les crèches associatives par le
versement de subventions et les entreprises de crèches privées par des réservations de places.
Rappel des principes et du droit
Dans les EAJE à l’initiative d’une collectivité (gestion directe ou
indirecte), le principe de neutralité religieuse s’applique obligatoirement au personnel communal comme à celui du délégataire.
Dans les EAJE à l’initiative d’une association ou d’une entreprise
de crèche privée, le principe de neutralité religieuse ne s’applique
pas totalement.
Ainsi dans les EAJE privés à vocation non confessionnelle, le droit
existant permet de limiter l’expression religieuse, comme dans
une entreprise privée, notamment une structure socio-éducative,
dès lors que ces limitations sont justifiées par la nature de la
tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (cf. article
L. 111-1 du Code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des
personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché. »).
La Cour de cassation, dans le cadre de l’affaire de la crèche Babyloup, a récemment considéré que le licenciement d’une employée
refusant de retirer son voile était légal dans la mesure où la
crèche avait clairement affiché sa vocation non confessionnelle
dans ses statuts et dans son règlement intérieur.
Elle a estimé que puisqu’il y avait un très faible nombre de salariés, il était possible de considérer que l’ensemble des salariés de
la crèche en question étaient soumis au respect du principe de
neutralité religieuse.
La Cour de cassation a considéré, de façon plus générale, qu’une
crèche privée ne pouvait apporter des restrictions à la liberté religieuse en invoquant le seul intérêt des enfants.
Les restrictions doivent dans tous les cas être justifiées par le service et proportionnées. Elles doivent également être inscrites
dans le règlement intérieur de la structure.
Les EAJE privés à vocation confessionnelle ne sont pas soumis au
principe de laïcité.
De la même façon, les assistants maternels ne sont pas soumis
aux mêmes obligations en matière de neutralité religieuse selon
leur statut :
• les assistants maternels employés par une crèche familiale
gérée par une collectivité territoriale sont des agents publics et
donc dans l’obligation de respecter une neutralité religieuse (ceci
a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles,
dans une décision du  février ) ;
• les assistants maternels exerçant dans une crèche familiale pri-

vée ne sont pas totalement soumis à cette obligation ;
• les assistants maternels indépendants, exerçant à leur domicile
ou dans le cadre d’une maison d’assistants maternels, ne sont pas
non plus soumis au respect de ce principe.

Les crèches gérées directement ou indirectement par la commune ou l’EPCI se doivent d’appliquer strictement les principes
de neutralité et de laïcité.

PRÉCONISATIONS DE L’AMF Concernant le financement par fonds publics de structures privées, et particulièrement
d’associations, l’AMF recommande :
• de se référer aux principes généraux exposés ci-dessus pour le
financement des associations et, notamment, aux éléments proposés pour une « charte locale», faisant expressément référence
à la laïcité ;
• d’intégrer dans la convention d’objectifs et de moyens, signée par
la commune ou l’EPCI avec la structure, des engagements de neutralité et d’égalité dans l’accueil et le traitement des enfants, d’absence de discrimination, de mixité et d’absence de prosélytisme ;
• d’accorder une attention toute particulière au règlement intérieur de la structure privée et à ses prescriptions concernant l’attitude à adopter par ses personnels, avant tout engagement de
la commune et, a fortiori, tout versement de subventions.

Saisine. L’AMF a saisi l’ADF et la CNAF au
sujet des assistants maternels, agréés et formés
par le département et éventuellement aidés
pour leur installation par la CAF, considérant
qu’une application différente des règles de la
laïcité au sein d’un même corps professionnel
est, en soi, une difficulté.
NB. Les textes internationaux garantissant les droits de l’enfant pourront
également être utilisés comme fondement de certaines exigences ou
engagements dans le cadre de ces chartes locales.
À noter : la Branche Famille (la Caisse nationale d’allocations familiales,
les CAF et leurs partenaires) a rendu publique une charte de la laïcité en
septembre 1 (cf. réf BW 1 sur www.amf.asso.fr).

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 9

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Rappel du contexte. La restauration scolaire constitue un service public facultatif et non un service public
obligatoire. L’organisation de ce service, et en particulier le règlement intérieur, dont l’élaboration est fortement conseillée,
est de la compétence du conseil municipal qui doit prendre une délibération sur ce sujet.

Rappel des principes et du droit
La circulaire du ministère de l’Intérieur du 1 août 11
rappelle les règles suivantes :
• la neutralité des services publics implique que la prise en
compte des différences de situation, fondées sur les convictions
religieuses, ne peut remettre en cause le fonctionnement normal
du service (Conseil d’État du 1 avril 1, Consistoire central des
israélites de France n° 11) ;
• les usagers du service public ne peuvent exiger une adaptation
du fonctionnement d’un service public ou d’un équipement
public. Cependant, le service s’efforce de prendre en compte les
convictions des usagers dans le respect des règles auquel il est
soumis et de son bon fonctionnement (circulaire du Premier
ministre n° /SG du 1 avril  relative à la charte de la laïcité dans les services publics) ;
• les collectivités locales disposent d’une grande liberté dans
l’établissement des menus et le fait de prévoir des menus en
raison de pratiques confessionnelles ne constitue ni un droit
pour les usagers ni une obligation pour les collectivités (tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 1 n° - et
-) ;
• la circonstance qu’une commune serve du poisson le vendredi
dans ses cantines scolaires mais refuse de tenir compte des prescriptions alimentaires en vigueur dans les autres cultes ne constituait pas une atteinte aux droits fondamentaux. « Les dispositions relatives aux menus qui ne font référence à aucun interdit
alimentaire ne présentent pas un caractère discriminatoire en
fonction de la religion des enfants ou de leurs parents » (Conseil
d’État du  octobre , Mme Renault n° 111) ;
• la possible fourniture de panier-repas aux enfants par leurs
parents, telle que prévue par la circulaire du  septembre 
dans le cadre du protocole d’accueil individualisé (PAI), ne peut
pas être justifiée au regard des croyances religieuses des enfants
et de leurs familles. Elle est réservée à l’accueil des enfants
atteints de troubles de la santé, justifiés par certificat médical.

Le Défenseur des droits, dans son rapport du  mars 1,
a rappelé également ces principes et préconisé aux mairies qui
souhaitent s’en tenir au principe de neutralité religieuse en
matière de repas scolaires d’en informer les parents lors de l’inscription à la cantine, considérant que les menus affichés à
l’avance doivent permettre aux parents de prévoir les jours de
présence de leur enfant.

10 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

PRÉCONISATIONS DE L’AMF L’AMF rappelle que l’obligation alimentaire incombe aux familles et non aux communes.
La restauration scolaire, lorsqu’une commune a fait le choix de la
mettre en place, répond aux impératifs suivants :
• assurer aux enfants de pouvoir manger, et « bien manger »
(d’un point de vue nutritionnel), le midi, au cours d’une pause
agréable et conviviale ;
• appliquer la réglementation relative à la qualité nutritionnelle
des repas qui vise à limiter le service des plats les plus gras et
sucrés, aucun aliment spécifique ne devant donc être cité ;
• faire l’apprentissage du goût et de la diversité des saveurs.
Il appartient donc aux parents d’inscrire ou non leur(s) enfant(s)
à la cantine en ayant connaissance des menus qui y seraient servis et des règles prévues dans le règlement intérieur. Les familles
doivent s’adapter aux règles de l’école républicaine laïque et non
l’inverse.
Pour l’AMF, il n’est pas acceptable de proposer des « menus
confessionnels » et il est contraire aux règles laïques de déterminer les menus en fonction de motifs religieux ou philosophiques.
Ainsi, il serait contraire au principe de laïcité d’exclure un aliment ou un type d’aliment pour répondre à des prescriptions
religieuses ou philosophiques comme il le serait d’ailleurs également de proposer systématiquement cet aliment ou ce type d’aliment.
En ce sens, l’utilisation du terme même de « menu de substitution » est impropre.
Les paniers repas ne peuvent, quant à eux, être envisagés que
pour des raisons médicales justifiées, dans le cadre du projet
d’accueil individualisé (PAI).
Il n’est pas non plus envisageable d’obliger les communes (ou
EPCI) à prévoir obligatoirement un menu végétarien.
Dans les faits, la diversification des menus ou le choix offert aux
enfants dans certaines cantines scolaires permet de leur assurer
un repas équilibré sans contrevenir aux règles de la laïcité.
Lorsque le choix n’existe pas, les personnels chargés de la restauration scolaire apportent toujours une attention particulière à
compenser par d’autres aliments ceux que les enfants n’auraient
pas choisis, et ce, pour quelque motif que ce soit, religieux ou pas.

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

LES SORTIES SCOLAIRES
Rappel des principes et du droit
La circulaire ministérielle du  mars 1, dite circulaire
« Chatel », a considéré que les principes de laïcité de l’enseignement et de neutralité du service public permettent, dans le règlement intérieur, d’empêcher notamment que les parents d’élèves
ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs
propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et
voyages scolaires.
Néanmoins, compte tenu de la complexité du sujet, le Défenseur
des droits a saisi le Conseil d’État, en septembre 1, pour lui
demander des clarifications sur l’application du principe de laïcité, notamment en ce qui concerne les collaborateurs occasionnels de service public et les salariés du secteur privé agissant en
lien avec les pouvoirs publics.
Le Conseil d’État, dans une étude du 1 décembre 1, a rappelé que les usagers du service public et les tiers à ce service ne
sont pas soumis en tant que tels à l’exigence de neutralité.
Toutefois, il a admis que l’autorité compétente pouvait fixer des
restrictions à la liberté de manifester leur appartenance ou leur
croyance religieuse, soit sur la base de textes particuliers, soit
pour des considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service. Il en va tout particulièrement ainsi pour
le service public de l’éducation.
Le milieu scolaire est un cadre qui doit être particulièrement préservé. Ainsi s’agissant des parents d’élèves qui participent à des
déplacements ou des activités scolaires, les exigences liées au
bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent
conduire l’autorité compétente à recommander de s’abstenir de

manifester leur appartenance ou leur croyance religieuse. Le
Conseil d’État valide donc la circulaire Chatel de 1.
La ministre de l’Éducation nationale a indiqué, dans une réponse
orale du  novembre 1 à l’Assemblée nationale (question AN
n° ), que la circulaire Chatel de 1 continuera à être utilisée pour des comportements de prosélytisme.
En revanche, dans les autres cas, dans un contexte de resserrement des liens entre l’école et les familles, la ministre ne souhaite pas une interdiction de principe et renvoie à l’appréciation
des enseignants au cas par cas.
Ceci est rappelé dans le livret « Laïcité » du ministère de l’Éducation nationale, adressé aux directeurs et chefs d’établissements en septembre 1.

PRÉCONISATIONS DE L’AMF

L’AMF rappelle que ces
activités relèvent de la responsabilité exclusive de l’Éducation
nationale.
Elles doivent être menées dans un contexte général de neutralité, tout en gardant le souci d’intégrer les parents dans le fonctionnement de l’école.

Saisine. L’AMF a saisi le ministre en charge de
l’Éducation nationale pour que des dispositions
claires et cohérentes soient données en la
matière. Le livret « Laïcité » de septembre 2015
constitue une réponse à cette saisine.

L’ENCADREMENT DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET EXTRA-SCOLAIRES
Rappel du contexte. Les activités périscolaires et extra-scolaires sont constitutives d’un service public facultatif.
Elles peuvent être gérées directement par la commune (ou l’EPCI), faire l’objet d’une délégation de service public ou d’un marché
public ou, enfin, être gérées à l’initiative de structures privées.
PRÉCONISATIONS DE L’AMF

Lorsque les activités sont
gérées directement par la commune (ou l’EPCI) ou font l’objet d’une
délégation de service public ou d’un marché public, elles se doivent
d’appliquer strictement les principes de neutralité et de laïcité.
Lorsque les activités sont gérées à l’initiative de structures privées, il convient d’appliquer les mêmes précautions qu’en matière
de relations avec les associations.
Concernant le financement par fonds publics de structures privées (associations) qui ne sont pas soumises au principe de neutralité, l’AMF recommande donc aux maires :
• de se référer aux principes généraux énoncés ci-dessus pour le

financement des associations et, notamment, aux éléments proposés pour une « charte locale» ;
• de signer une convention d’objectifs et de moyens avec la
structure stipulant des engagements de neutralité et d’égalité
dans l’accueil et le traitement des enfants, d’absence de discrimination, de mixité et d’absence de prosélytisme ;
• d’accorder une attention toute particulière au règlement intérieur de la structure privée et au statut de ses personnels, avant
tout engagement de la commune et, a fortiori, tout versement
de subventions.
Jugeant indispensable la formation à la laïcité des intervenants

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 11

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

périscolaires, l’AMF prône, s’agissant des bénévoles, la signature
d’une charte avec la commune pour rappeler les règles de neutralité et de laïcité.
Dans le cadre du PEDT, elle encourage les communes à prévoir,
pour les enfants, des activités périscolaires de citoyenneté pour
renforcer le vivre ensemble et mieux faire comprendre le principe de laïcité.

L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
PRÉCONISATIONS DE L’AMF L’AMF propose une attention toute particulière au refus de pratique de certaines activités
par les filles et rappelle que l’égalité homme/femme ne saurait
souffrir d’exceptions pour motifs religieux ou philosophiques.

Saisine. L’AMF a demandé au ministre en
charge de l’Éducation nationale de s’assurer, en
amont, du respect de ces règles par les associations qu’elle agrée, par exemple celles consacrées
à l’éducation populaire.

Saisine. À cet égard, elle souhaite alerter le
Conseil de l’Ordre des médecins sur le risque que
soient établis des certificats médicaux de complaisance et suggère qu’il soit éventuellement fait
appel à un avis du médecin scolaire.
Relevant la difficulté des maires devant la déscolarisation d’un certain nombre d’enfants, et surtout de filles, dont le nombre irait croissant, elle a
alerté les pouvoirs publics, et le ministre en
charge de l’Éducation nationale en particulier, et
demandé instamment des moyens de contrôle en
adéquation avec ce phénomène très préoccupant.

LES TENUES À L’ÉCOLE
PRÉCONISATIONS DE L’AMF L’AMF recommande que
les règles relatives aux tenues et port de signes religieux soient
les mêmes au sein de l’école, tout au long de la journée, quelles
que soient les activités exercées : temps scolaire proprement dit,
activités périscolaires… Elle considère que l’unicité des règles
attachées au lieu (l’école républicaine) doit être affirmée par
souci de cohérence vis-à-vis des enfants.

Saisine. Soucieuse de rappeler la neutralité de
l’école et de permettre de gommer les inégalités
sociales trop visibles, l’AMF a également évoqué
avec le ministre en charge de l’Éducation nationale
l’idée du port de tenues homogènes marquant
l’appartenance à l’établissement scolaire.

LES ÉCOLES PRIVÉES HORS CONTRAT
Rappel des principes et du droit
Ces établissements ne signent aucun contrat avec l’État.
D’après l’article L. 1-1 du Code de l’éducation, « toute personne
qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son
intention au maire de la commune où il veut s’établir, et lui désigner les locaux de l’école. Le maire remet immédiatement au
demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à
la porte de la mairie, pendant un mois. Si le maire juge que les
locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l’intérêt
des bonnes mœurs ou de l’hygiène, il forme, dans les huit jours,
opposition à l’ouverture de l’école, et en informe le demandeur ».
Cette demande est également adressée au directeur académique, au préfet et au procureur de la République. Le demandeur joint également son acte de naissance, ses diplômes, l’ex-

12 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

trait de son casier judiciaire, l’indication des lieux où il a résidé
et des professions qu’il a exercées pendant les dix précédentes
années, le plan des locaux affectés et, s’il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
Le contrôle de l’État se limite aux titres exigés des directeurs et
des maîtres, à l’obligation scolaire, au respect de l’ordre public et
des bonnes mœurs ainsi qu’à la prévention sanitaire et sociale
(article  de la loi « Debré » du 1 décembre 1). Le directeur
académique soit d’office, soit sur la requête du procureur de la
République, peut former opposition à l’ouverture d’une école privée, dans l’intérêt des bonnes mœurs ou de l’hygiène.
Les oppositions à l’ouverture d’une école privée sont jugées
contradictoirement par le Conseil académique de l’Éducation

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

nationale dans le délai d’un mois. Si appel il y a, le Conseil supérieur de l’éducation est saisi dans le délai d’un mois.
Des sanctions sont prévues à l’article L. 1- du Code de l’éducation.
La commune d’implantation n’est pas tenue de verser une participation financière au titre des dépenses de fonctionnement

La facilité, permise par la loi, de créer sous
forme associative des structures scolaires
confessionnelles interroge l’AMF.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
PRÉCONISATIONS DE L’AMF

Outre la reprise des
mêmes conseils dans le rapport des communes et des EPCI aux
associations, l’AMF encourage les maires au respect du principe
de laïcité et donc à l’interdiction de réserver, pour un motif religieux, des créneaux spécifiques pour l’utilisation des équipements sportifs.
Elle encourage les communes et leurs groupements à rédiger des
conventions de mise à disposition des équipements sportifs avec
les associations. Celles-ci permettent, en effet, de garantir
l’usage des équipements à des fins liées à la politique sportive
du territoire, dans le cadre de l’intérêt général.

Saisine. L’AMF a interpellé l’État, et particulièrement le ministre en charge de l’Éducation
nationale, et a prôné un régime de déclaration
plus encadré et, surtout, un renforcement du
contrôle a posteriori, par l’État, de la réalité de la
pratique des structures éducatives privées hors
contrat. Dans un premier temps, le ministère de
l’Éducation nationale a publié une circulaire, en
date du 17 juillet 2015, qui se contente de rappeler les règles existantes.

Saisine. L’AMF a saisi les ministres et organismes concernés, et en particulier le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), pour :
• la reprise d’un travail commun entre l’Éducation
nationale, les collectivités locales et le mouvement sportif afin d’introduire davantage de cohérence sur le respect du principe de laïcité,
• la clarification du rôle du maire lors de la création d’un club sportif,
• le développement des échanges entre les
maires et les fédérations sportives en cas de
constat de « communautarisation » des clubs et
de pratiques d’exclusion.
De façon plus générale, l’AMF a également
demandé au ministre en charge des Sports de
s’assurer d’une exemplarité sans faille des
équipes nationales sur ce respect de la laïcité et
d’œuvrer pour que toutes les fédérations sportives soient également sensibilisées.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Rappel des principes et du droit
• Article L. 1-1 du Code de la propriété des personnes publiques :
« Lorsque la visite de parties d’édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés des objets mobiliers classés ou
inscrits, justifie des modalités particulières d’organisation, leur
accès est subordonné à l’accord de l’affectataire (1).
Il en va de même en cas d’utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l’affectation cultuelle. L’accord précise les
conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation.
Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d’une redevance domaniale dont le produit peut être
partagé entre la collectivité propriétaire et l’affectataire. »
• Plus généralement, sur les rapports entre la commune propriétaire d’un édifice cultuel et « l’affectataire » (ministre du

culte ou desservant), consulter le cahier du réseau n° 11, rédigé
par les associations départementales de Maine-et-Loire,
Mayenne et Sarthe et l’AMF et publié en 1 (voir sur
www.amf.asso.fr, référence : BW11). Une édition actualisée
sera publiée en 1.
• Extrait d’un arrêt du Conseil d’État du 1 février 1 relatif aux
Ostensions limousines pour lesquelles il a confirmé que des subventions versées, en l’occurrence par un conseil régional et un
conseil général, étaient contraires à la loi de 1 qui précise que
la République ne subventionne aucun culte :
« Les Ostensions septennales consistent en la présentation, dans
certaines communes du Limousin, par des membres du clergé
catholique, de reliques de saints qui ont vécu dans la région ou
qui y sont particulièrement honorés ; qu’après avoir été solennel-

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 13

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

lement reconnues dans les églises, ces reliques sont portées dans
les rues en processions dans leurs châsses et offertes à la vénération des fidèles ; que les ostensions se concluent par des eucharisties ; qu’en jugeant que de telles cérémonies revêtent, en ellesmêmes, un caractère cultuel, alors même, d’une part, qu’elles ont
acquis un caractère traditionnel et populaire, qu’elles attirent la
population locale ainsi que de nombreux touristes et curieux, et
qu’elles ont dès lors aussi un intérêt culturel et économique,
d’autre part, qu’en marge des processions elles-mêmes, sont
organisées des manifestations à caractère culturel ou historique,
telles que des concerts, des expositions, des conférences ou des
visites de musées, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a exactement qualifié les faits
qui lui étaient soumis et n’a commis aucune erreur de droit. »

PRÉCONISATIONS DE L’AMF L’AMF souhaite appeler
l’attention des maires sur la nécessité, dans le cadre de leur
action culturelle et pour le versement de subventions aux associations afférentes, de veiller à la diversité de l’offre culturelle,

notamment lorsque ces manifestations relèvent également de
l’art religieux.
La programmation culturelle d’une commune peut naturellement comporter des moments artistiques à connotation religieuse (exemples en matière musicale : un concert de musique
soufie, de musique juive, de Gospel ou une messe de la passion
de Bach) mais à condition de respecter équilibre et diversité.
L’AMF rappelle également qu’une commune ne saurait subventionner une manifestation dont le caractère cultuel est affirmé,
même si elle est traditionnelle et accompagnée d’actions culturelles ou festives et met en garde les maires contre les risques de
contentieux.
En particulier, elle invite les maires à être attentifs aux potentielles entorses à la laïcité dans le cadre du soutien apporté à des
manifestations considérées comme traditionnelles (processions,
troménies, baptêmes de navires, bénédiction de bâtiments,…).
Mais elle rappelle aux maires que l’utilisation, à des fins culturelles ou touristiques, des édifices cultuels dont les communes
sont propriétaires est toujours soumise à l’autorisation expresse
du ministre du culte.

LA NEUTRALITÉ DES ÉLUS
PRÉCONISATIONS DE L’AMF Les élus, et tout particulièrement les maires et leurs adjoints, se doivent d’adopter une attitude personnelle neutre et laïque dans l’exercice de leurs fonctions.
L’AMF invite les élus, dans leur action publique, à s’abstenir de faire
montre de leurs propres convictions religieuses ou philosophiques.
Les maires, leurs adjoints et les conseillers municipaux se doivent de respecter le protocole républicain dans l’exercice de leurs
fonctions.
Dans ce cadre, la participation à des cérémonies religieuses, en
tant qu’élu, devra se faire dans le strict respect de la neutralité
républicaine, c’est-à-dire sans manifestation de sa propre
croyance ou non-croyance.

Elle invite les élus à apporter la forme de respect qu’ils souhaitent, lorsqu’ils pénètrent dans un édifice cultuel mais précise que
si certaines règles sont strictes (leur non-respect pouvant être
vécu comme une offense grave vis-à-vis de cette religion et donc
une entorse à la laïcité, par exemple le fait de ne pas se déchausser avant de pénétrer dans le lieu de prière d’une mosquée),
d’autres sont de simples usages (exemple : le fait de mettre une
kipa pour entrer dans une synagogue).
Enfin, elle estime qu’il serait inadmissible d’admettre un traitement différencié entre élus, suivant qu’il s’agisse de femmes ou
d’hommes, dans l’enceinte des édifices cultuels.

LA NEUTRALITÉ DES AGENTS PUBLICS
Rappel des principes et du droit
Protection des agents publics
L’article  de la loi n° - du 1 juillet 1 portant droits et
obligations des fonctionnaires fait de la liberté d’opinion (politique, syndicale, philosophique ou religieuse) une garantie reconnue aux fonctionnaires et précise qu’aucune distinction ne peut
être faite entre ces derniers selon leurs croyances religieuses.
L’article 1 de la loi n° - du 1 juillet 1 interdit de faire
état dans le dossier individuel d’un fonctionnaire, comme dans
tout document administratif, de ses opinions et de ses activités

14 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. Le fonctionnaire peut contrôler le respect de ce principe en demandant
communication de son dossier individuel.
Cette interdiction de discrimination s’applique non seulement au
recrutement, mais aussi tout au long de la carrière : l’employeur
public ne peut refuser une candidature, un avancement ou
prendre une mesure disciplinaire en raison des opinions religieuses de l’agent public :
— discriminations subies par des agents lors des concours : a ainsi
été annulée la délibération d’un jury de concours dont les membres

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

ont posé au candidat, lors d’une épreuve orale d’admission, des
questions sur son origine, sur ses pratiques confessionnelles et sur
celles de son épouse – CE, 1 avril 1 n° 11 ;
— discriminations subies par des agents dans le déroulement de
leur carrière :
• appartenance à une secte – TA Melun 1 février  n° 1--,
• mauvaise appréciation sur une feuille de notation – CE 1 juin
1 Époux Chereul (n°),
• application d’une sanction – CE  avril 1, Demoiselle Weiss,
• licenciement – CE  décembre 1, Demoiselle Pasteau.
— discriminations subies par des agents en raison de leurs
croyances manifestées en dehors de l’exercice de leurs fonctions :
• CE  avril 1, Demoiselle Weiss,
• CE  mai 1, Demoiselle Jamet.

Neutralité du service public
Parallèlement, le fonctionnement du service public demeure
régi par le principe d’égalité, de valeur constitutionnelle. À
partir de ce dernier, le Conseil constitutionnel a dégagé le principe de neutralité du service public (CC, décision n° -1 DC
du 1 septembre 1), qui interdit que le service soit assuré de
façon différenciée en tenant compte des convictions politiques
ou religieuses, tant du personnel de l’administration que des
usagers.
Le principe de laïcité fait obstacle à l’expression des convictions
religieuses des personnels dans le cadre du service public. Cette
interdiction est absolue. L’avis rendu par le Conseil d’État le  mai
 (n° 11) l’énonce clairement, à propos de l’enseignement : « Si les agents du service de l’enseignement public bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de
conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux
fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait
fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce
qu’ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de
manifester leurs croyances religieuses ».
Ce ne sont donc jamais les opinions religieuses d’un agent ou
d’un candidat à une fonction publique qui sont incompatibles
avec la neutralité du service, mais leur manifestation. De
manière générale, il y a donc lieu pour l’employeur public, sous
le contrôle du juge, d’apprécier au cas par cas si l’attitude d’un
agent ou d’un candidat à un concours de la fonction publique ne
reflète pas cet impératif de neutralité. Les indices retenus par la
jurisprudence pour définir la sanction du manquement à l’obligation de neutralité sont :
• la nature et le degré de caractère ostentatoire du signe porté
(CE  mai , n° 11) ;
• la réitération du comportement manifestant la croyance religieuse malgré les injonctions répétées des supérieurs hiérarchiques ;
• la nature des fonctions de l’agent (exercice de hautes responsabilités, exercice de prérogatives de puissance publique, contact
avec le public et contact avec des usagers vulnérables).

Quelques exemples jurisprudentiels :
• interdiction du port d’un signe manifestant ostensiblement son
appartenance religieuse dans l’exercice de ses fonctions – arrêt
de la cour administrative d’appel de Lyon du  novembre 
(n° LY1) ;
• licenciement d’une assistante maternelle employée dans une
collectivité territoriale – arrêts de la cour administrative de
Versailles des  février  et  octobre 11 (n° VE et
n° VE) ;
• utilisation de son adresse électronique professionnelle par un
agent membre d’une association cultuelle – CE du 1 octobre
 (n° ) ;
• acte de prosélytisme d’un agent vis-à-vis de ses subordonnés –
arrêt cour administrative de Versailles (n° ) ;
• acte de prosélytisme d’un agent vis-à-vis des usagers du service
public – CE du 1 février  (n° 11).
La manifestation extérieure de ses croyances constitue pour un
agent du service public une faute lorsqu’elle s’exerce dans le
cadre de ses fonctions. Cette faute peut éventuellement se traduire par une sanction, qu’il appartient au maire de déterminer
en tenant compte des circonstances de l’espèce. La situation est,
en ce domaine, identique à celle relative aux manquements à
l’obligation de réserve dont peuvent se rendre responsables des
agents publics. Dans les faits, la rupture de l’obligation de neutralité est appréciée avec une certaine souplesse. Ainsi, la nature
et le degré du caractère ostentatoire ou provocateur du signe
religieux porté par l’agent concerné sont pris en compte, dans un
souci de proportionnalité.

Autorisations d’absence pour fêtes religieuses
Parallèlement, des autorisations d’absence peuvent être sollicitées par les agents publics pour participer à des cérémonies ou
fêtes religieuses. Ces autorisations sont accordées aux agents
dans la mesure où leur absence reste compatible avec le fonctionnement normal du service.
Il n’existe pas de texte spécifique à la FPT mais deux circulaires
( septembre 1 et 1 février 1) dont la deuxième donne
la liste indicative des principales fêtes religieuses, mais n’en précise plus les dates. Toute demande d’autorisation d’absence doit
être étudiée au cas par cas, y compris pour une fête qui ne serait
pas mentionnée dans la circulaire, comme l’a précisé le Conseil
d’État le  octobre 1.
Ces « autorisations d’absence » ne doivent pas être confondues
avec des congés. Elles ne peuvent être décomptées ni sur les
congés annuels ni sur aucun autre congé prévu par la loi. Elles ne
sont pas rémunérées par l’employeur, ce qui peut avoir une incidence sur le montant des avantages indemnitaires liés à l’exercice des fonctions si la délibération le prévoit (arrêt n°  du
Conseil d’État du 1 juillet ). Une délibération est toujours
indispensable.

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 15

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

PRÉCONISATIONS DE L’AMF L’AMF se réjouit du fait que
le prochain projet de loi relatif aux droits et devoirs des fonctionnaires, en cours d’examen au Parlement, prévoie expressément, en son article 1er, l’obligation pour le fonctionnaire
« d’exercer ses fonctions dans le principe de laïcité ».
Elle encourage les maires à veiller à la stricte application de ce
principe au sein des services communaux et à ne tolérer aucune
entorse à ce principe de la part de la totalité des agents publics
communaux.
Elle se félicite que le CNFPT assure sa part dans le respect de ce
principe en mettant en œuvre des formations spécifiques sur la
laïcité et en ayant édicté un ouvrage de référence sur ce sujet.

Saisine. L’AMF a interpellé le ministre en
charge de la Fonction publique sur le régime,
prévu par simples circulaires ministérielles, d’autorisations d’absence accordées au personnel, sous
réserve des nécessités de service, pour les fêtes
religieuses non inscrites au calendrier des jours
chômés, considérant que c’est le régime de
droit commun des congés, prévu par la loi, qui
doit permettre de répondre à ce besoin.

LA NEUTRALITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS
Rappel des principes et du droit
Article 28 de la loi du 9 décembre 1905
« Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou
emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des
monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »
Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du  octobre
1 (crèche dans l’hôtel de ville de Melun)
« …que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, une
crèche de Noël, dont l’objet est de représenter la naissance de
Jésus, installée au moment où les chrétiens célèbrent cette naissance, doit être regardée comme ayant le caractère d’un
emblème religieux au sens des dispositions précitées de l’article  de la loi du  décembre 1 et non comme une simple
décoration traditionnelle ; que, par suite, son installation dans
l’enceinte d’un bâtiment public est contraire à ces dispositions
ainsi qu’au principe de neutralité des services publics ; … »
Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 1 octobre
1 (crèche dans l’hôtel du département de la Vendée)
« …Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la crèche
sur laquelle porte la décision contestée, installée dans le hall de
l’hôtel du département, est constituée de sujets représentant
Marie et Joseph accompagnés de bergers et des rois mages
entourant la couche de l’enfant Jésus ; que toutefois, compte
tenu de sa faible taille, de sa situation non ostentatoire et de
l’absence de tout autre élément religieux, elle s’inscrit dans le
cadre d’une tradition relative à la préparation de la fête familiale
de Noël et ne revêt pas la nature d’un “signe ou emblème religieux” ; que, par suite, elle n’entre pas dans le champ de l’interdiction posée par l’article  de la loi du  décembre 1, alors
même qu’elle ne se rattache pas à un particularisme local, et ne
méconnaît ni les dispositions de cet article ni les principes de
liberté de conscience et de neutralité du service public ; … »

16 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

PRÉCONISATIONS DE L’AMF L’AMF réaffirme la nécessité d’appliquer la règle définie à l’article  de la loi du
 décembre 1 qui proscrit « tout signe ou emblème religieux
sur les monuments publics ou en quelque emplacement public
que ce soit ».
La présence de crèches de Noël dans l’enceinte des mairies n’est
pas, du point de vue de l’AMF, compatible avec la laïcité. Elle
relève toutefois que la jurisprudence administrative est, encore à
ce jour, discordante sur ce sujet.

Saisine. L’AMF a interpellé le ministre en charge
de l’Intérieur sur l’hétérogénéité actuelle des jurisprudences, en particulier concernant l’installation
des crèches de Noël en mairie ou dans des bâtiments publics, qui nuit à la compréhension de la
règle par les élus et par les citoyens. Une clarification législative lui semble en effet souhaitable.

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

LE PARRAINAGE RÉPUBLICAIN
PRÉCONISATIONS DE L’AMF L’AMF rappelle qu’il n’existe
aucun texte organisant le parrainage républicain. Cette cérémonie
symbolique est donc laissée à l’appréciation des maires qui restent
libres de la célébrer ou pas.
Elle rappelle qu’elle n’entraîne aucune conséquence en matière
d’état civil et ne crée aucune obligation juridique pour les parrains
et marraines républicains, la situation de l’enfant en cas d’abandon
ou de défection des parents étant réglée par le droit civil.

Saisine. L’AMF a interpellé le ministre en
charge de la Justice pour que le parrainage civil
reste un acte purement symbolique et n’entraîne
aucune conséquence en matière d’état-civil.

LE MARIAGE CIVIL
PRÉCONISATIONS DE L’AMF L’AMF juge utile qu’une
information plus précise soit délivrée par les services de la mairie
aux futurs époux, au moment de la constitution du dossier de
mariage, sur l’engagement qu’ils s’apprêtent à prendre, tant l’un
envers l’autre que pour leurs ascendants et surtout leurs enfants.
Elle estime que la cérémonie elle-même peut comporter une
séquence « pédagogique » plus importante et doit être empreinte
d’une solennité républicaine plus affirmée.
Elle encourage les maires à rédiger une lettre aux futurs époux, ou
mieux, une charte d’engagements qui serait signée par le futur

couple, pour les inviter, eux et leur famille, à respecter le lieu
public (la mairie) et la cérémonie elle-même et à afficher ces obligations à l’entrée de la salle des mariages.
Elle rappelle toutefois aux maires que les mariés et leurs familles
sont présents en tant « qu’usagers du service public » et qu’ils ne
sauraient être donc contraints d’adopter une attitude neutre, en
particulier en ce qui concerne le port de signes religieux.
Il faut toutefois mentionné que, pour la validité de la cérémonie,
le visage des mariés ne doit pas être masqué.

LES FUNÉRAILLES RÉPUBLICAINES
PRÉCONISATIONS DE L’AMF L’AMF invite les maires à
mettre à disposition des familles qui le souhaitent une salle communale, lorsque c’est possible, aux fins de célébrer des funérailles
non religieuses.

LA MISE À DISPOSITION DE SALLES COMMUNALES
POUR DES ACTIVITÉS LIÉES AU CULTE
Rappel du contexte. Les communes sont fréquemment sollicitées pour mettre à disposition d’associations cultuelles
des salles communales. Le principe de laïcité et, surtout, la prohibition générale de financement des cultes posée par la loi de 1
doivent se concilier avec le principe de la liberté d’association et de réunion et ceci crée souvent des difficultés d’appréciation, bien
compréhensibles, par les communes et les maires. En effet, la jurisprudence a évolué au profit de la mise à disposition pour des
activités cultuelles et privilégie l’exercice de la liberté de réunion, garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.
Rappel des principes et du droit
La mise à disposition est régie par les dispositions de l’article
L. 1- du CGCT :
• des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande ;

• le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux
peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public ;

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 17

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

• le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution
due à raison de cette utilisation.
Pour des motifs tirés de la bonne gestion du patrimoine communal, la fixation d’une contribution pour la mise à disposition des
salles communales, même minime, est recommandée.
Exemples de jurisprudence (ordonnances du Conseil d’État) :
CE, Ord.,  avril , Ville de Lyon :
« … Considérant que si l’article  de la loi du  décembre 1 prohibe les subventions des cultes par les collectivités publiques, et
si l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah LyonLafayette doit être regardée comme une association cultuelle, le
prix acquitté par cette association pour la location de la salle ne
saurait être regardé comme une subvention de la ville au motif
que les tarifs des salles municipales seraient plus avantageux que
ceux des salles privées, dès lors que la Ville de Lyon n’établit pas,
en tout état de cause, que l’association avait la possibilité de louer
une salle privée au jour et aux heures qu’elle avait déterminés ;
que la crainte, purement éventuelle, que les salles municipales
soient l’objet de sollicitations répétées pour des manifestations à
but religieux ne saurait davantage justifier légalement le refus de
la ville… » ;
…que le juge des référés « a pu aussi juger que le refus opposé à
l’association, d’ailleurs consécutif à d’autres refus de même
nature opposés à des associations identiques et annulés précédemment par le juge administratif, portait une atteinte grave et
manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté
fondamentale, dès lors que la Ville de Lyon ne faisait état d’aucune menace à l’ordre public, mais seulement de considérations
générales relatives au caractère sectaire de l’association, ni d’aucun motif tiré des nécessités de l’administration des propriétés
communales ou de fonctionnement des services… » ; …que le
juge des référés « en a déduit qu’une atteinte grave et manifestement illégale a été portée aux libertés d’association et de
réunion ; qu’il a ainsi suffisamment motivé sa décision... ».
CE, Ord.,  septembre 1, Association des musulmans de
Mantes Sud :
« Considérant que les dispositions de l’article L. 1- du Code
général des collectivités territoriales prévoient que « des locaux
communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats
ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du
maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant
que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation » ;
que ces dispositions permettent à une commune, en tenant
compte des nécessités qu’elles mentionnent, d’autoriser, dans le
respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui appartient pour
l’exercice d’un culte par une association, dès lors que les condi-

18 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

tions financières de cette autorisation excluent toute libéralité
et, par suite, toute aide à un culte ;
qu’en revanche les collectivités territoriales ne peuvent, sans
méconnaître les dispositions de la loi du  décembre 1
concernant la séparation des Églises et de l’État, décider qu’un
local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive
et pérenne à la disposition d’une association pour l’exercice d’un
culte et constituera ainsi un édifice cultuel ;
que si une commune ne peut rejeter une demande d’utilisation
d’un tel local au seul motif que cette demande lui est adressée
par une association dans le but d’exercer un culte, un tel refus
peut être légalement fondé sur l’existence d’une menace à
l’ordre public ou sur un motif tiré des nécessités de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services ; …
Considérant qu’il résulte de l’instruction et des échanges au
cours de l’audience publique qu’environ un millier de personnes
sont attendues pour la célébration de la fête de l’Aïd-el-Kebir
organisée, le  septembre 1 au matin, par l’association des
musulmans de Mantes Sud ; …qu’en l’absence de tout local, susceptible d’accueillir un tel nombre de personnes, mis à la disposition de l’association requérante, non plus d’ailleurs qu’à celle
de l’autre association locale regroupant les fidèles du culte
musulman, le risque est avéré que la cérémonie se déroule dans
des conditions comparables à celles dans lesquelles s’est tenue,
le 1 juillet 1, la fête de fin de Ramadan ; qu’à cette occasion,
plus d’un millier de personnes se sont retrouvées aux abords du
local de  mètres carrés qu’occupe l’association des musulmans
de Mantes Sud ;
que, dans ces conditions, le refus de mettre à la disposition de
l’association requérante une salle municipale afin de permettre
d’accueillir la célébration de la fête de l’Aïd-el-Kebir porte une
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion
et de culte, constitutive d’une situation d’urgence ; … »

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

PRÉCONISATIONS DE L’AMF Les associations cultuelles
ou religieuses peuvent bénéficier de ces dispositions, dans les
limites suivantes :
• le respect du principe de laïcité : par exemple, l’usage des
locaux communaux ne doit pas conduire une association cultuelle
à faire figurer des signes religieux sur un bâtiment public ;
• le respect du principe d’égalité : l’association cultuelle doit être
soumise aux mêmes conditions d’utilisation des locaux que les
autres usagers ; l’exclusivité d’une salle est donc également à
proscrire ;
• corrélativement, le respect de l’interdiction du financement
des cultes : la gratuité ou des conditions financières avantageuses au regard des autres usagers aurait pour effet de constituer une subvention indirecte au profit d’un culte.

Saisine. L’AMF a interpellé le ministre en
charge de l’Intérieur sur les obligations ou les
libertés des communes, en la matière, dans la
mesure où la mise à disposition de salles communales pour l’exercice d’une activité liée au culte
est admise par la jurisprudence du Conseil d’État
alors qu’elle pourrait paraître en contradiction
avec le principe selon lequel la République ne
subventionne aucun culte.
Elle a donc demandé une clarification des règles
applicables pour simplifier la gestion municipale
et sécuriser l’action des maires.
La dernière ordonnance du Conseil d’État sur la
fête de l’Aïd El Kebir, en date du 23 septembre
2015, apporte toutefois une précision importante
en rappelant l’interdiction de la gratuité pour ces
mises à disposition.

LES LIEUX DE CULTE ET DE SÉPULTURE
Sur ces deux sujets, extrêmement importants dans le rapport des
communes aux cultes, l’AMF a fait une première analyse juridique mais souhaite se donner le temps de poursuivre sereinement sa réflexion avant de proposer toute recommandation ou
modification des textes.

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 19

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

ANNEXE 1
Pour en savoir plus
• Le CNFPT a réalisé, en juin 1, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur
et l’Observatoire de la laïcité, un ouvrage intitulé Les fondamentaux de la laïcité
et les collectivités territoriales. Cet ouvrage comporte de nombreuses ressources : recueil de textes officiels, présentation des principaux rapports publics
intervenus sur ce sujet depuis , mise en valeur de quelques documents de
références. Cet ouvrage peut être consulté sur www.cnfpt.fr
• L’Observatoire de la laïcité a élaboré, en 1, un petit guide intitulé Laïcité et

collectivités locales.
Ce document a fait l’objet d’une nouvelle édition, plus complète, datée de juillet
1, téléchargeable sur www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laïcité
• Gérard Masson, docteur en droit et ancien directeur adjoint de l’AMF, a écrit, en
octobre 1, un livre intitulé La laïcité française à l’épreuve des faits aux Éditions du secteur public (www.editionsdusecteurpublic.fr).
• Gérard Delfau, sénateur honoraire et président d’EGALE, publie, en novembre
1, aux éditions L’Harmattan, le premier ouvrage d’une collection consacrée aux
Débats laïques, intitulé La laïcité : défi du XXIe siècle.
• L’AMF a publié, en 1, un ouvrage intitulé Le maire et les édifices cultuels,
rédigé par les associations départementales de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe,
dans la collection « Les cahiers du réseau », n° 11 (www.amf.asso.fr, BW 11). Il
fera l’objet d’une actualisation, en 1, avec le concours du Bureau central des
cultes du ministère de l’Intérieur et de nombreux ministères.
• L’AMF a ouvert une rubrique « Laïcité » sur son site internet www.amf.asso.fr
qui regroupe de nombreux documents (exemple : charte laïcité de la CNAF, livret
laïcité de l’Éducation nationale…).

Vers qui se tourner ?
• Référents laïcité dans les préfectures et dans chaque académie
• Observatoires locaux de la laïcité (Auvergne, Languedoc-Roussillon)

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 21

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

ANNEXE 2
armi les préconisations de ce vade-mecum, l’Association
des maires de France a souhaité proposer aux élus un
modèle de charte communale (ou intercommunale) afin de
sécuriser les engagements de leur commune (ou EPCI) avec les
associations, notamment pour s’assurer du respect du principe
de laïcité, lorsqu’ils leur accordent des soutiens publics (subventions, mise à disposition de locaux, de matériels, etc.).
L’AMF ayant adopté, en février 1, au niveau national, la
Charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement
associatif et les collectivités territoriales (cf. www.associations.
gouv.fr/IMG/pdf/CharteEngagementsReciproques.pdf), conçue pour
permettre des déclinaisons de ces engagements aux plans sectoriel et territorial, il a paru naturel de rédiger ce modèle de charte
communale (ou intercommunale) en reprenant les engagements
de la charte nationale susceptibles d’être directement transposés
au niveau communal ou intercommunal.
Aussi, s’agissant d’une déclinaison communale (ou intercommunale) de la charte nationale, seuls certains des engagements de
la charte nationale sont repris. Toutefois, il ne s’agit ici que d’une
proposition, et les communes (ou EPCI) sont libres d’ajouter
d’autres engagements de la charte nationale qui leur paraîtraient pertinents.

P

Cette charte communale (ou intercommunale) d’engagements
réciproques pourrait être visée :
– dans les conventions d’objectifs, passées par les communes et
EPCI lors de l’octroi de subventions de plus de   euros telles
qu’elles s’imposent en vertu de l’article 1 de la loi n° -1
du 1 avril  relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques (voir le modèle de
convention d’objectifs du ministère de la Ville, de la jeunesse et
des sports, issu de la récente circulaire du Premier ministre
n° 11-SG du  septembre 1 relative aux nouvelles relations
entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la
charte des engagements réciproques et soutien public aux associations ; le lien suivant : www.associations.gouv.fr/circulairepm) ;
– ou, par exemple, dans les conventions de mise à disposition de
locaux communaux ou de matériel à des associations, quel que
soit le montant de ce soutien.
Enfin, et pour permettre d’adapter cette charte aux engagements susceptibles d’être pris par les associations pour satisfaire
au respect du principe de laïcité, il est proposé de compléter
cette charte nationale au niveau communal par des dispositions
spécifiques en ce sens.

Proposition de déclinaison communale (ou intercommunale)
de la charte nationale d’engagements réciproques entre l’État,
le mouvement associatif et les collectivités territoriales
I- PRÉAMBULE
La commune de XX (ou l’EPCI de YY) et les associations signataires de cette charte s’engagent, sous le regard des citoyens,
dans une démarche partenariale visant à mieux reconnaître la
vie associative dans notre pays et à intensifier leur coopération
au service de l’intérêt général.
Collectivités territoriales et associations sont en effet aujourd’hui
des partenaires essentiels sur les territoires.
Cet acte solennel, fondé sur les valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité, renforce des relations tripartites, basées sur la confiance
réciproque, le respect de l’indépendance des associations et la
libre administration des collectivités territoriales. Il contribue à
l’élaboration progressive d’une éthique partenariale, rendue
nécessaire par l’évolution des politiques publiques, nationales et
territoriales, et du cadre règlementaire français et européen.
La commune de XX (ou l’EPCI de YY), garante de l’intérêt général, écoute les associations et dialogue avec elles, contribue au
financement de leurs projets et leur confie la gestion de certains

22 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

services, dans le cadre des politiques publiques qu’elle conduit.
L’optimisation de la dépense publique l’incite à rechercher des
partenariats qui assurent la meilleure utilisation de l’argent des
contribuables, la proximité avec les citoyens et usagers et la lisibilité des responsabilités.
Pour l’avenir, les règles de partenariat inscrites dans cette charte
constitueront des principes d’action partagés entre les parties.
Leur mise en œuvre entraînera des effets concrets et mesurables.
Une attention particulière est portée à sa mise en œuvre et à son
évaluation.

II- PRINCIPES PARTAGÉS

2.1. Les associations apportent en toute indépendance leur
contribution à l’intérêt général par leur caractère reconnu d’utilité civique et sociale. Elles fondent leur légitimité sur la participation libre, active et bénévole des citoyens à un projet commun,
sur leur capacité à défendre des droits, à révéler les aspirations

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

et les besoins de ceux qui vivent dans notre pays et à y apporter
des réponses.
2.2. Fondation des relations sur la convention, la durée, la
transparence et l’évaluation
Les signataires privilégient les relations fondées sur des conventions d’objectifs, la conduite de projets dans la durée, la transparence des engagements pris et l’évaluation des contributions à
l’intérêt général au regard des moyens mobilisés.
2.3. Bénévolat, volontariat, et démocratie, fondements de la
vie associative
Les signataires reconnaissent l’engagement libre et volontaire
comme moteur de la vie associative.
Les signataires s’engagent conjointement :
– à promouvoir le respect des principes de non-discrimination
des personnes dans l’engagement associatif ;
– à favoriser des formes d’implication collectives ; à permettre à
tous d’exercer leur citoyenneté ;
– à promouvoir l’égale participation des femmes et des hommes
à la gouvernance, l’équilibre entre les générations, entre les
milieux socioculturels, dans l’exercice des responsabilités.
Dans cette perspective, il incombe aux instances associatives de
veiller au respect du caractère démocratique de leur fonctionnement. Il revient à la commune de XX (ou l’EPCI de YY) de veiller
au respect de la valeur constitutionnelle de la liberté associative
et au respect des obligations légales auxquelles les associations
sont soumises.

III-ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE XX
(OU L’EPCI DE YY)
Respectant l’indépendance des associations, en particulier leur
fonction d’interpellation et la libre conduite de leurs projets, et
considérant les associations comme des partenaires à part
entière des politiques publiques, la commune de XX (ou l’EPCI de
YY) s’engage à :
3.1. favoriser dans la durée des soutiens publics aux associations concourant à l’intérêt général afin de leur permettre de
conduire au mieux leur projet associatif ;
3.2. développer une politique publique d’attribution des subventions dont les critères de sélection, les modalités d’attribution et de mise en œuvre sont transparents ;
3.3. sensibiliser et former les agents publics communaux (ou
intercommunaux) à une meilleure connaissance de la vie associative, à des approches partenariales des relations avec les associations et à l’évaluation des politiques conduites et des conventions passées avec elles ;
3.4. favoriser la création de lieux d’accueil, d’information et de
conseil sur la vie associative en partenariat avec les acteurs associatifs ;
3.5. mettre en œuvre, en toute transparence, différentes
formes de soutien aux associations, dont les subventions liées
aux projets portées par les structures associatives, le prêt de
locaux adaptés et de matériel.

IV- ENGAGEMENTS DE(S) L’ASSOCIATION(S)

4.1. Respectant et faisant respecter les règles de fonctionnement et de gouvernance démocratiques, de non-discrimination,
de parité et la gestion désintéressée conformes à l’esprit de la loi
de 11 par :
– l’expression et la participation de leurs adhérents et/ou de leurs
publics à l’élaboration et à la mise en œuvre de leurs projets ;
– l’accès de tous aux actions et aux responsabilités associatives ;
– le contrôle de l’activité et des mandats des responsables en
garantissant l’accès à des informations fiables et transparentes ;
– la limitation du cumul des mandats et leur renouvellement à
travers des statuts adaptés, des élections régulières et des modalités d’organisation spécifiques ; les associations signataires s’engagent à :
4.2. mettre en œuvre une éthique du financement des activités
associatives, dans le souci du meilleur usage des financements
publics, par la diversification des ressources associatives, la gestion désintéressée et le non partage des excédents, la transparence financière vis-à-vis des adhérents, des donateurs et des
pouvoirs publics et l’auto-contrôle de la gestion et de l’emploi
des ressources.
4.3. poursuivre dans les associations la mise en œuvre de principes, méthodes et pratiques d’évaluation et d’appréciation permettant de rendre compte de manière claire :
– de la réalité de la conduite du projet associatif au regard des
objectifs,
– de l’analyse des effets produits par la mise en œuvre du projet,
– de la satisfaction des publics des actions conduites,
– des engagements pris dans le partenariat avec les pouvoirs
publics.
4.4. participer de façon constructive aux actions de consultations mises en place par les pouvoirs publics en se positionnant
comme force de proposition, et à la mise en œuvre de certaines
politiques publiques, animées de la volonté de faire progresser
l’intérêt général.
4.5. faciliter les procédures de contrôle, en particulier lorsque
les associations bénéficient d’agréments particuliers ou de financements publics ; contribuer à l’efficacité du contrôle des juridictions financières ; mettre en œuvre des procédures de compte
rendu claires et accessibles.
V- ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES EN MATIÈRE
DE RESPECT DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ ET D’ÉGALITÉ
DE TRAITEMENT DES ASSOCIATIONS

5.1. La laïcité est un mode d’organisation juridique et politique
de la société issu de la loi de 1 qui acte la séparation des
églises et de l’État. Mais c’est aussi une approche philosophique
du vivre ensemble, que l’on peut qualifier d’humaniste parce
qu’elle ne se réfère à aucun dogme religieux, ni à aucune vérité
« révélée » et qu’elle n’est soumise à aucun appareil religieux.
La laïcité est consubstantielle à la République, issue de ses textes
fondateurs.

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 23

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

La laïcité assure la liberté absolue de conscience, consacre des
droits égaux pour toutes et tous, sans tenir compte de leurs origines, de leurs croyances ou de leur absence de croyance, et permet de maintenir la sphère publique (élus et personnes dépositaires de l’autorité publique, agents publics, bâtiments publics,
domaine public, services publics) dans une neutralité stricte et
respectueuse.
La stricte application du principe de laïcité est garante de la nondiscrimination et de l’égalité et elle permet à chacun de vivre ses
convictions philosophiques et religieuses, sa croyance ou sa noncroyance, dans un cadre commun apaisé.
5.2. Les signataires, la commune de XX (ou l’EPCI de YY) d’une

part, et l’(ou les) association(s) d’autre part, entendent, par cette
charte, contribuer en commun à la satisfaction de l’intérêt général communal entendu comme intégrant notamment le respect
du principe de laïcité.
5.3. La commune de XX (ou l’EPCI de YY) accorde ses soutiens
publics à l’(ou les) association(s) signataire(s) de manière transparente et dans le respect de l’égalité de traitement des associations.
5.4. Respectant et faisant respecter les règles conformes à l’esprit de la loi du  décembre 1, l’(ou les) association(s) garantissent l’égalité de traitement de ses adhérents et de ses usagers
et, en particulier, le respect de leur liberté de conscience.

ANNEXE 3
Modèle de clauses types à insérer dans les conventions
d’objectifs, les conventions de mise à disposition de locaux
communaux (ou intercommunaux) ou les conventions
de mise à disposition de matériel
Par la présente convention, l’Association s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet d’intérêt économique général (1) suivant : …
L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens, à travers notamment des statuts adaptés ou les dispositions de son
règlement intérieur, permettant de garantir la liberté de
conscience de ses membres et usagers, l’absence de prosélytisme, la non-discrimination, la mixité homme-femme, un fonctionnement démocratique et la transparence de sa gestion.
La commune de XX (ou l’EPCI de YY) contribue financièrement à
ce projet d’intérêt économique général (conformément à la décision 1/1/UE).

24 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

L’Association s’engage à mettre à disposition de la commune (ou
de l’EPCI) l’ensemble des pièces comptables permettant d’identifier de manière claire et certaine l’affectation exclusive de la subvention au financement du projet répondant à l’intérêt général
communal (ou intercommunal) qui a justifié son attribution, et
ce, en particulier, pour garantir le respect du principe de laïcité
qui interdit toute subvention à un culte.
(1) Ce terme de « projet d’intérêt économique général » est issu de la circulaire du
Premier ministre du  septembre 1. Il peut être remplacé par « projet d’intérêt
général » dans le cas de subventions inférieures à   €.

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

ANNEXE 4
Intervention de Gérard Delfau, président d’EGALE, devant
le groupe de travail Laïcité de l’AMF, le 4 février 2015
La laïcité fondement du vivre ensemble républicain
« Les  et  janvier derniers, en deux lieux différents, trois
Français ont assassiné 1 de nos concitoyens au nom d’une
conception délirante de l’Islam. Ils étaient, ont prétendu ceux qui
les inspiraient, en « guerre sainte » contre des « mécréants ».
Ainsi étaient désignés ces journalistes-caricaturistes de Charlie
Hebdo, mais aussi ce policier chargé de la protection du directeur
de la rédaction, plusieurs fois déjà menacé de mort, ou encore le
personnel de maintenance et administratif présent. Avec Charlie
Hebdo, c’est la liberté de pensée, l’esprit critique vis-à-vis de tous
les dogmes, de toutes les autorités, politiques ou religieuses,
qu’ils ont voulu assassiner. Deux jours après, dans une épicerie
casher, un autre tueur fou s’en est pris à un lieu que fréquentait
un public de confession juive. Il a tué froidement, systématiquement par antisémitisme. À chaque fois, c’est bien la laïcité qui
était visée au cœur. Comment pourrions-nous ne pas partir de
ces événements tragiques pour aborder le sujet que vous avez
choisi pour notre échange ? C’est pourquoi le fil rouge de mon
intervention, reprenant le très bel édito de Gérard Biard dans le
dernier numéro de Charlie Hebdo, sera : Pour qu’ils ne soient pas
morts pour rien, nous devons nous réapproprier la laïcité, et je le
cite : « Pas la laïcité positive, pas la laïcité inclusive, pas la laïcité
je ne sais quoi, la laïcité, point final. » Ce sentiment d’urgence et
d’horreur va donc peser sur vos travaux. Je le partage, évidemment. Et pourtant, ce serait rendre les armes par avance, que
d’essayer d’improviser une réponse à chaud, avec le risque
qu’elle soit simpliste, et surtout unilatérale, le pire cadeau que
nous pourrions faire à cette idéologie de la mort et des attentatssuicides, et le contraire de ce qu’est dans son essence le principe
de laïcité. D’ailleurs ce n’est pas ce que vous avez voulu faire. Si
vous avez créé cette commission et décidé de prendre du temps,
c’est bien parce que vous pensez que la raison exige le sangfroid, quand la barbarie se déchaîne ; et que la réflexion collective précède nécessairement la prise de décision, quand l’innommable se produit. C’est aussi l’état d’esprit qui m’anime, au
moment où j’interviens devant vous. Et, mesurant l’honneur que
vous me faites en m’associant à vos travaux, j’essaierai de vous
apporter modestement des éléments de réponse à la question
que vous vous posez : quelle serait la bonne définition de la laïcité, celle qui faciliterait une réaction adaptée, en tant qu’élu,
face à une provocation, à un écart, ou à une dérive causés par
une conception pathologique ou simplement extrémiste d’une
religion, quelle qu’elle soit ? Pour y répondre, je ne vais pas user

de termes juridiques, ni développer un exposé savant sur le principe de laïcité. Mes deux points d’appui seront la recherche du
patrimoine commun, en la matière, depuis plus de deux siècles,
et l’éclairage de l’histoire, qui reste pour moi le meilleur instrument pour comprendre le monde où nous vivons. Entrons donc
tout de suite dans le vif du sujet.

Le patrimoine commun : premiers
éléments pour une définition
La laïcité est le fondement de notre vivre ensemble républicain,
le terme « républicain » étant consubstantiel à notre conception
du vivre ensemble. Elle demeure unique au monde, mais elle a
vocation universelle, comme le montre aujourd’hui son écho
dans les pays arabo-musulmans. Elle a pris naissance, dès les
débuts de la IIIe République, dans la création de l’école
« publique » et « laïque », grâce aux lois Ferry-Goblet : « Il faut
séparer l’école de l’Église », avait dit Jules Ferry dans un discours
fameux. Dès ce moment, elle est fondée sur le concept de
citoyenneté, qui est supérieur dans notre tradition à toute appartenance religieuse ou philosophique. C’est pourquoi, je le dis au
passage, je pense qu’il vaut mieux éviter d’utiliser la formule
« communauté musulmane », ou « juive », etc., selon l’usage des
États-Unis et de la Grande Bretagne. Comme vient de le rappeler
le Premier ministre, il n’existe qu’une communauté, la
Communauté nationale.
L’étape décisive, c’est bien sûr 1, avec la loi de séparation des
Églises et de l’État. Celle-ci établit, dès son article 1er, la notion de
liberté de conscience, c’est-à-dire la liberté de croyance, ou d’incroyance ou tout simplement d’indifférence à l’égard du sacré.
Elle s’oppose donc au primat d’une religion d’État sur la vie
publique et à une organisation communautariste de la société,
fondée sur l’appartenance religieuse et/ou ethnique, fréquente
dans les pays anglo-saxons. Elle est ainsi un facteur essentiel de
paix civile et de fraternité.
Plus tard, à partir des années 1, elle accompagne la lutte pour
l’égalité des droits des femmes et des minorités sexuelles, une
étape importante et une thématique qui nous mobilise toujours.
Mais, permettez-moi de préciser encore son originalité.
Fondée sur une conception humaniste de la société, c’est-à-dire
prenant l’homme comme unique référence, elle refuse toute
ingérence d’une religion dans l’établissement des comporte-

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 25

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

ments sociaux et des normes morales, toute référence à un
dogme, à une « vérité révélée » ; elle la récuse dans l’élaboration
et l’application de la loi républicaine, ou dans la gestion de nos
collectivités territoriales. Elle ne nie pas les religions ; elle les respecte, mais elle les cantonne dans la sphère privée, tout en
garantissant la liberté de culte. Ce faisant, elle veille à ce qu’aucune d’entre elles ne vienne interférer dans l’élaboration de la
règle commune ou même discriminer telle ou telle catégorie de
population, dont la croyance est différente. Bien loin d’être antireligieuse, elle est la garantie de la non-discrimination entre une
religion dominante et une religion minoritaire, contrairement à
ce qui se passait sous l’Ancien Régime, où l’Église catholique persécutait les protestants avec l’appui du pouvoir politique.
Aujourd’hui encore, dans tous les pays où il existe une religion
d’État, par exemple, la Grèce, Malte, ou certains Länder allemands (Bavière, Bade-Wurtemberg, Sarre, etc.) il se produit une
forme de discrimination à l’encontre des religions minoritaires et
a fortiori des non croyants. La laïcité assure donc la pleine égalité entre les croyants d’une part, quelle que soit leur confession,
et, d’autre part, les athées, agnostiques, libres penseurs, qui sont
aujourd’hui majoritaires dans notre pays. C’est en cela qu’elle est
unique au monde. Arrivé à ce stade du raisonnement, je pourrais
résumer ainsi mon propos : liberté absolue de conscience, égalité des droits pour toutes et tous, paix civile : telles sont les trois
caractéristiques du principe de laïcité.
Pour le dire autrement, la laïcité permet de décliner au quotidien
notre devise républicaine : Liberté. Égalité. Fraternité. La devise
républicaine, associée au concept de Laïcité, forme le socle de
notre démocratie, et assure le rayonnement de la France au-delà
de nos frontières.

La laïcité n’est pas une religion
Un mot encore pour aller jusqu’au bout de cette clarification :
contrairement au langage courant et aux raccourcis des médias,
il n’y a pas d’un côté les laïques, et de l’autre les catholiques, les
juifs, les musulmans, les bouddhistes, etc. La laïcité n’est pas une
religion, ou une croyance, ou même une conviction, parmi
d’autres ; elle ne se confond pas avec l’athéisme ou la libre pensée. On peut être laïque et chrétien, laïque et juif, laïque et
musulman, ou bien laïque et athée, laïque et libre penseur,
laïque et indifférent. Mais on peut être aussi membre de l’une de
ces familles de pensée et ne pas être laïque : le fondamentalisme
musulman, tout autant que l’intégrisme catholique ou juif ou
protestant, dans sa version évangélique, refusent la conception
laïque de la société démocratique. De la même façon, certains
courants de pensée qui se proclament « laïques », et sont en fait
antireligieux, ne sont pas fidèles à l’esprit de la loi de 1 et à
notre tradition.
Un exemple, tiré de l’histoire du XXe siècle, permettra de clarifier
ce point du débat : l’Union soviétique, qui se proclamait
« athée » dans sa Constitution et persécutait toute forme de reli-

26 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

gion, était l’inverse d’un pays laïque. Il est significatif d’ailleurs
qu’en changeant de régime politique et en devenant la Russie,
elle ait rebasculé dans une allégeance à l’Église orthodoxe. La
religion ancestrale y supplante à nouveau le « système religieux » – j’emploie la formule à dessein – qu’avait imposé la
Révolution de 11, avec ses Livres sacrés et ses prophètes : Karl
Marx et Lénine. Il n’y manquait même pas les desservants et les
dignitaires que furent les cadres du Parti communiste. Un appareil religieux complet, en somme, s’était mis en place. Ce rappel
est plein d’enseignements pour nous. Il nous montre les risques
d’une laïcité qui serait confondue avec un athéisme d’État, ou,
tout simplement, avec une idéologie parmi d’autres.

Mais qu’est-ce donc que la laïcité ?
Avant d’aller plus loin dans mon propos, il me faut à nouveau
répondre à la question : qu’est-ce que la laïcité ? Je le ferai à présent de façon un peu plus technique. La laïcité, depuis plus d’un
siècle, revêt un double sens. C’est un mode d’organisation juridique et politique de la société la « laïcité – séparation », issue
de la loi de 1 ; mais c’est aussi une approche philosophique
du vivre ensemble, que je qualifie d’humaniste, parce qu’elle ne
se réfère à aucun dogme religieux, ni à aucune vérité « révélée », et qu’elle n’est soumise à aucun appareil religieux. Mais
attention j’ai bien dit : « approche philosophique », ou si l’on préfère conception d’ensemble de la vie commune ; je n’ai pas dit :
doctrine, système, ou théorie, à la façon du marxisme ou du darwinisme. Elle n’est pas une philosophie, comme le rationalisme
ou le positivisme. Elle n’a pas pour vocation à donner une interprétation du monde ou à répondre à l’énigme de l’univers. Elle
n’a aucune prétention globalisante. Elle se méfie de tout système
clos et hiérarchisé, dont elle redoute la capacité d’oppression.
Elle est un cheminement vers le vrai, non l’exposé d’une Vérité.
Elle est à la fois fille des Lumières et de la Séparation des Églises
et de l’État. Son contenu est donc plus complexe qu’on ne le dit
dans la vie de tous les jours. Et il convient d’en avoir conscience
si l’on veut être à l’aise devant les problèmes concrets qui se
posent à l’élu local, à l’enseignant, ou tout simplement à toute
personne en situation d’autorité. Au passage, je noterai que je
pourrais faire la même remarque à propos des relations entre la
morale et la laïcité : il y a, selon moi, une approche laïque de la
morale ; il n’y pas une morale laïque, c’est l’énoncé de prescriptions de normes qui pourraient être ainsi brevetées ou étiquetées.

Prendre du recul grâce à la connaissance
de notre histoire
Évidemment, ce que je décris en parlant de « laïcité à la française », c’est notre idéal, tel qu’il s’est forgé difficilement, à
contre-courant d’un ordre politico-religieux, installé depuis des
siècles : il a fallu l’ébranlement causé par Voltaire et le Siècle des

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

Lumières, puis la fracture de la Révolution française pour amorcer ce processus aujourd’hui encore unique au monde, et dessiner cet horizon. Mais c’est un objectif, que nous sommes loin
d’atteindre et, plus que quiconque, je mesure le chemin qui reste
à parcourir. Or, faire vivre cet idéal et ce mode d’organisation de
la société, jour après jour, concrètement, quand on exerce des
responsabilités d’élu local, c’est dans les temps actuels une tâche
compliquée, parfois ingrate, tant sont vives les incompréhensions et les passions. Cela suppose à la fois une bonne connaissance de l’histoire et des enjeux actuels de la laïcité et une vision
lucide de ses implications dans une société en crise morale et
politique. Il y faut aussi une grande aptitude à expliquer les décisions, prises en son nom, à ceux et à celles à qui elles s’appliquent, c’est-à-dire à des citoyens rassemblés par la même devise
républicaine, mais qui sont divers en raison de leur origine, de
leur situation sociale, de leur culture, de leurs croyances ou
convictions, et qui parfois estiment même que leur identité se
résume à leur religion… La mission de l’élu devient alors presque
impossible, s’il ne s’est pas préparé à cette dimension de la gestion municipale. Or, la commune est avec l’école l’un des principaux terrains, où se joue le sort de la nation sur ce sujet décisif.
L’Association des maires de France a pris conscience de la difficulté de cette tâche. Elle a décidé de faire face. Et il faut l’en féliciter. C’est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin.
Vous m’avez demandé d’apporter ma contribution à cette
réflexion collective, sur fond d’événements tragiques. Je le fais à
partir de mon expérience d’ancien maire et sénateur, mais aussi
d’universitaire passionné par l’histoire de la France. Et j’attends
de cet échange entre nous un approfondissement, un enrichissement, une appréciation plus fine des obstacles et des objections
qui sont opposées à l’application du principe de laïcité. C’est la
raison pour laquelle mon intervention liminaire voudrait laisser
du temps au dialogue entre nous. Pardonnez-moi, si par voie de
conséquence, elle vous paraît incomplète, eu égard à l’extraordinaire richesse des concepts et des faits historiques que nous
avons à traiter.
Le processus de laïcité est intimement lié à notre histoire. Je voudrais en rappeler brièvement les principales étapes. En effet,
prendre cette vue d’ensemble nous aidera à affronter les difficultés que vous avez à traiter au quotidien, et dont la liste a été
établie dans le programme de travail de votre groupe. Elle nous
permettra, surtout, d’adopter une attitude qui reste fidèle à l’esprit de prudence et de détermination qui a inspiré les législateurs de 1 : Aristide Briand, Jean Jaurès, Ferdinand Buisson,
notamment.

Aux origines, il y a la Révolution française
Pour être plus précis, il vaut mieux dire les Révolutions, en se
référant aussi à l’histoire des États-Unis. En effet, notre
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1 répond
comme en écho à la Constitution américaine de 1, que les Dix

premiers amendements viendront compléter en 11. La simultanéité des deux textes est frappante ; et plus frappante encore la
divergence d’évolution entre les deux nations. Quel est alors
l’objectif ? Il s’agit de briser le monopole d’une Église, catholique
et romaine, ici, en France, anglicane, là, en Amérique ; il s’agit de
séparer pour la première fois, en Occident, le pouvoir politique
et l’exercice des cultes et d’assurer enfin la liberté de croyance
(mais pas encore d’incroyance). Cette démarche d’émancipation,
on la retrouve un peu partout en Europe à la même époque. Elle
chemine difficilement, souvent réprimée et noyée dans le sang.
Chez nous, elle connaît une évolution contrastée, chaotique, et
même violente, en 1, mais au total féconde. En effet, en
quelques années, la Révolution française invente la société
moderne : elle abolit la monarchie de droit divin, crée l’état civil,
qui se substitue aux registres paroissiaux, autorise le divorce,
met fin au délit de blasphème ; elle invente même le concept de
« séparation » de l’Église et de l’État, qui ressurgira en 1.
Cette ère de la Révolution n’est pas encore celle de la laïcité, car
le concept n’existe pas. Mais elle en est la préhistoire et la
matrice.

Le Concordat napoléonien
met les religions sous tutelle
Une nouvelle période s’ouvre avec l’accession au pouvoir de
Napoléon Bonaparte. Le pays est las des soubresauts révolutionnaires. Il aspire à la paix et à la stabilité des institutions. Le
Premier consul cherche à assurer son pouvoir encore contesté et
il veut mettre fin à cette guerre civile larvée qu’alimente l’existence d’une Église catholique divisée entre prêtres ayant prêté
serment au pouvoir révolutionnaire et prêtres ayant refusé,
selon la consigne du Vatican. Le pape, Pie VII, lui, cherche à restaurer l’Église dans ses droits d’antan. Une négociation, commencée en 1, aboutit à la signature d’un Concordat, entre les
deux parties prenantes, le 1 juillet 11. Une sorte de compromis global. Le Vatican abandonne sa demande de récupération
des biens nationaux, naguère vendus au profit du budget de
l’État. En contrepartie, il obtient la mise en place d’un budget du
Culte, qui financera le fonctionnement de l’Église catholique. Il
obtient une autre concession importante : le catholicisme ne
sera plus religion d’État, comme avant 1 ; mais il est défini
comme « la religion de la très grande majorité des Français », ce
qui lui assure une « reconnaissance » de la part du pouvoir politique, une place officielle dans la nation. Il cède enfin en partie
sur la nomination des évêques : ceux-ci seront choisis par l’État,
mais ils devront être reconnus par le Vatican pour avoir le droit
d’exercer leur charge. Un processus complexe, qui va empoisonner les relations entre la France et l’Église catholique durant tout
le XIXe siècle. À peine signé, le texte fait l’objet d’un profond
remaniement à l’occasion de son adoption par les instances
législatives en 1. En effet, Napoléon y fait ajouter unilatéralement  articles organiques, qui en déséquilibrent le contenu

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 27

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

au profit du pouvoir politique. Ils contiennent aussi une partie
consacrée à l’Église réformée, qui bénéficie dès lors du même
statut et des mêmes avantages. Enfin, un peu plus tard,
l’Empereur obligera le judaïsme à accepter le même type d’organisation. La signature du Concordat a donc un prix : elle se
fait aux dépens de la liberté de culte et de la libre administration des églises. Les historiens s’accordent généralement pour
dire que le régime concordataire napoléonien aboutit à une
mise sous tutelle de la religion. L’inverse en somme de la laïcité.
L’étonnant, c’est que ce statut dérogatoire des cultes subsiste
encore dans les trois départements d’Alsace et de Moselle, et,
sous une forme différente, en Guyane et à Mayotte, tout comme
subsiste le délit de blasphème en Alsace-Moselle.
Le régime concordataire napoléonien durera un siècle, jusqu’à la
loi de séparation des églises et de l’État, en 1. Pendant longtemps les Républicains ont dû focaliser leur combat sur la
conquête du suffrage universel et l’établissement de droits économiques et sociaux pour la classe ouvrière. Ils ont fait porter
aussi leur effort sur la laïcisation des services de base : l’hôpital
public et l’école notamment. Ils s’inspirent là encore des projets
de la Grande Révolution, ceux de Condorcet notamment s’agissant de l’instruction qui doit devenir publique, neutre et obligatoire pour tous les enfants.
À chaque étape, les Républicains se heurtent aux conservateursmonarchistes, puis bonapartistes, ainsi qu’à l’Église catholique,
dont le poids politique s’appuie sur l’adhésion d’une majorité de
la population et sur le statut officiel et les moyens financiers que
lui donne le Concordat. Ce combat pour la République et pour la
liberté de conscience est ponctué de secousses violentes. Le
XIXe siècle est un siècle tragique, marqué par le massacre des
journées de Juin 1 et par celui des Communards, lors de la
Semaine sanglante, en 11. Cet affrontement d’une extrême
dureté se prolonge jusqu’à la sinistre période de l’Ordre moral,
qui s’achève avec la démission du Maréchal de Mac-Mahon, en
1, à la suite de la victoire de Gambetta et des Républicains de
progrès. S’ouvre alors une période faste pour la République,
désormais confortée par le suffrage universel.

La IIIe République pose les bases
de la laïcité
C’est durant cette période, qui va de 1 à 1, que sont votées
les grandes lois qui, aujourd’hui encore, structurent notre fonctionnement démocratique. Elles obéissent au souci de mettre fin
au monopole de l’Église catholique sur les institutions, les services publics et les rites sociaux. Tandis que le terme « laïcité »
commence à apparaître, d’abord à propos de l’école, le concept
de « neutralité religieuse » devient omniprésent et inspire le passage à l’autorité de l’État de structures sociales ou de cérémonies
jusque-là sous tutelle ou influence directe de l’Église catholique :
municipalisation des cimetières ; loi de « Liberté des funérailles », qui désormais pourront être « civiles » ; municipalisa-

28 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

tion des pompes funèbres ; mais surtout laïcisation de l’hôpital
public et de l’école. Désormais, de la naissance à la mort, en passant par l’école, il est possible à tout citoyen d’adopter un comportement religieux ou d’opter pour une attitude strictement
« civile », souvent qualifiée de « laïque ». C’est une révolution
des mœurs et des pratiques sociales qui s’accomplit en l’espace
d’une génération. Et n’oublions pas d’autres réformes emblématiques, comme la loi Naquet sur le divorce, et la loi sur la
Liberté de la presse, qui assure la liberté d’opinion et abolit le
délit de blasphème. Enfin, autre avancée considérable, et qui
nous concerne directement, nous élus locaux, l’arrêt Bouteyre,
en 11, puis la circulaire Jean Zay, de 1, confortée par la loi
d’obligation de neutralité des fonctionnaires, en 1, imposent
une stricte neutralité à tout agent des trois fonctions
publiques : État, collectivités territoriales et hôpital public.
Tel est le premier ensemble de textes législatifs qui forment l’infrastructure du principe de laïcité et le début de son inscription
dans l’État de droit. Les connaître est utile pour répondre aux
problèmes posés au quotidien par les diverses tentatives de
réappropriation de l’espace public, je pense notamment à la
demande de « cimetières musulmans », ou de pression sur les
individus, que tente telle ou telle religion. Les connaître facilite
un comportement plus objectif en cas de litige et permet d’éviter l’accusation de partialité dans la prise de décision municipale.
Trop longtemps les élus locaux ont été laissés seuls, sans directives, sans appui de l’État, et sans information sur l’évolution des
exigences des diverses religions, alors qu’ils devaient faire face à
des situations de plus en plus conflictuelles.
Voyons à présent l’étape suivante de ce processus, qui fut décisive.

La loi de 1905 est la clé de voûte de la laïcité
Elle est la pièce maîtresse du « Bloc législatif de laïcité », et son
évocation dans la Constitution en est le couronnement : « La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et
sociale. » (article 1er). Intitulée loi de séparation des églises et de
l’État – le pluriel est important et souvent omis dans les
médias –, elle met fin au Concordat napoléonien et lui substitue
le régime de Séparation stricte entre la puissance publique et les
appareils religieux, représentés ici par le vocable d’« Églises ».
L’essentiel de la loi est contenu dans les articles 1 et , regroupés
sous le titre « Principes », qui en souligne l’importance.
Les voici, avec un bref commentaire :
Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle
garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions
édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Ici apparaît
pour la première fois le concept de liberté de conscience, qui
s’applique à tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances
ou convictions. Jean Jaurès, l’un des pères de la loi, en souligne
la portée dans le compte rendu qu’il fait à ses électeurs : « La loi
que la Chambre a votée laisse la liberté à tous les cultes. (…) La

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

liberté de conscience sera garantie, complète, absolue ». J’insiste
sur les adjectifs : « complète » et « absolue » ; ce sont autant de
façon de désigner les athées, agnostiques, libres penseurs, alors
que le Concordat napoléonien les excluait explicitement selon
son principal rédacteur, le ministre Portalis ; mais cette formulation concerne aussi les croyants d’une autre religion que le
catholicisme. Et il ajoute : « La loi de Séparation, telle qu’elle est,
est libérale, juste, et sage. » En effet, toutes les propositions de
modification du texte dans un sens antireligieux, notamment
celles des disciples de Blanqui, Édouard Vaillant et Maurice
Allard, ont été repoussées à la demande d’Aristide Briand et de
Jean Jaurès. Ce dernier s’est tout particulièrement impliqué dans
ce sens contre l’avis de l’autre grand leader socialiste, Jules
Guesde. Observons enfin qu’une partie de la droite modérée a
voté ce texte, rassurée par son Article , qui reconnaît implicitement l’autorité du Vatican sur le clergé français, en rupture là
aussi avec le Concordat napoléonien. Au terme de ce débat historique, c’est un texte d’unité nationale et de compromis qui est
approuvé par le Parlement. Il met fin aux menées antirépublicaines, qui s’étaient à nouveau développées dans le climat malsain de l’Affaire Dreyfus. Ce sont ces caractéristiques qui expliquent la longévité de la loi de 1. Et qu’elle soit devenue l’un
des textes fondamentaux de la République.
Quant à l’article , il abolit, sans le nommer, le régime concordataire : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, (…) seront supprimés des
budgets de l’État, des départements et des communes, toutes
dépenses relatives à l’exercice des cultes ». Seuls font exception
et pourront être financés « les établissements publics », où se
trouvent des personnes en internat et donc empêchées de fréquenter un lieu de culte : établissements scolaires, mais aussi
hospices, asiles et prisons. Tout l’esprit de la loi est dans cette
clause, qui semble pourtant mineure : ne rien faire qui puisse
être une entrave à la liberté de pratiquer un culte. Et il se trouve
qu’aujourd’hui encore elle fait débat, par exemple quand il s’agit
de la présence des imams dans les prisons.
Bien que violemment condamnée par le pape – l’Église catholique ne l’acceptera que du bout des lèvres qu’en 1 –, cette loi
de 1 a permis de pacifier les esprits. Elle ne marque pas l’arrêt des discordes mais elle les encadre et les empêche de dégénérer en affrontements violents.

De la loi Debré à la loi Carle
À partir de cette époque, le seul point de désaccord important
demeure le financement public de l’école privée catholique, que
vient relancer l’adoption de la loi Debré, en 1, suivie d’une
série d’autres initiatives, qui en étendent le champ : les accords
Lang-Cloupet et la loi Carle, entre autres. Autant de dispositions,
qui alourdissent l’intervention budgétaire des communes pour
des établissements privés, au détriment de l’école publique. Et il
est indiscutable que, par ce biais, l’État et les collectivités terri-

toriales contribuent indirectement au financement de l’Église
catholique, en contradiction avec l’Article deux de la loi de 1.
Je sais que c’est un sujet délicat au sein de l’AMF ; les points de
vue y sont divergents, tout comme d’ailleurs est partagée à ce
sujet l’opinion publique.

Des libertés nouvelles pour les femmes
et les minorités sexuelles :
les lois Neuwirth, Veil et Taubira
Il faut attendre les années 1 pour que la France connaisse de
nouvelles avancées en matière de laïcité. Au prix d’une longue
lutte, entamée au lendemain de la Grande guerre, les Françaises
accèdent enfin à la maîtrise de leur sexualité et de la procréation
grâce à la loi Neuwirth (1), autorisant la contraception, et à la
loi Veil (1), autorisant l’interruption volontaire de grossesse.
L’Église catholique a essayé jusqu’au bout d’empêcher leur adoption. Il a fallu l’appui du Général de Gaulle pour que la loi
Neuwirth aboutisse, et cela malgré la vive opposition d’une partie de son camp. S’agissant de la loi Veil, la discussion parlementaire a donné lieu à des manifestations d’une violence rare, dont
les échos ont pénétré jusque dans l’hémicycle. Sans le soutien du
président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, et celui du
premier ministre, Jacques Chirac, et sans l’apport décisif d’un fort
contingent de voix de gauche, elle n’aurait pu être votée.
Une bataille tout aussi âpre s’est déroulée, en 1, à propos de
la loi Taubira, autorisant le mariage des couples de même sexe.
Mais cette fois c’est la gauche qui a porté et fait aboutir ce dossier difficile, malgré la forte mobilisation de la hiérarchie catholique et des organisations intégristes. Ces trois textes, élargissant les libertés individuelles des femmes et des minorités
sexuelles, se sont heurtés à une conception traditionnaliste de la
famille, profondément marquée par l’héritage judéo-chrétien,
ainsi que par l’interprétation la plus courante du Coran.
Pourtant, ce sont à la fois des lois de liberté et d’égalité des
droits. Si j’évoque ces événements, c’est parce qu’ils ont des
conséquences dans la vie municipale. Quelques maires, peu
nombreux au demeurant, ont refusé d’appliquer la loi Taubira,
contrevenant ainsi à leur rôle de représentant de la République.
Un certain nombre d’autres ont choisi de déléguer la célébration
du mariage d’un couple d’homosexuels ou d’homosexuelles à un
adjoint prêt à les suppléer dans cette tâche. Et dans ce cas il n’y
a pas eu de trouble à l’ordre public. L’application de ce texte a
donc fait polémique, alors qu’il était très majoritairement
approuvé par l’opinion publique. Qu’en est-il aujourd’hui ?
J’aimerais connaître votre opinion.

L’émergence d’un islam radical ou islamisme
défie le modèle républicain
Comme nous venons de le voir, pendant très longtemps, le débat
sur la laïcité a opposé les Républicains progressistes à l’Église

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 29

L A Ï C I T É : L E VA D E - M E C U M D E L’A M F

catholique, et à certaines fractions du judaïsme, les protestants,
eux, soutenant, dès le départ, la loi de Séparation. Mais un tournant historique s’est opéré dans les années 1 et un nouvel
acteur s’est ajouté. L’on a assisté à l’émergence d’un islam prosélyte, alors que jusque-là l’islam, bien présent sur le territoire
national, était pratiqué selon les normes républicaines, dans un
esprit laïc, pourrait-on dire. Puis, peu à peu, cet islam s’est radicalisé jusqu’à provoquer la folie meurtrière de Mohamed Merah,
en 1, et les assassinats en série de janvier 1. Cette mutation est le fruit d’une double série d’événements, qui ont conjugué leurs effets.
À l’échelle internationale, à la fin des années 1, arrivent au
pouvoir des chefs d’État ou des dirigeants autocrates, qui vont
bousculer le monde issu de la « guerre froide », et l’engager dans
un affrontement tout aussi bipolaire, mais infiniment plus dangereux, entre l’Occident et le Proche-Orient. Je n’ai évidemment
pas le temps de développer ce thème. Seulement quelques
repères. Souvenons-nous : l’ayatollah Khomeiny, fondateur de la
République islamique d’Iran, et Ronald Reagan arrivent au pouvoir à la même époque, autour des années 1. Ici, au ProcheOrient, l’islam devient un projet politique et la charia s’impose.
Là, sous l’influence des néoconservateurs américains, largement
inspirés par les Églises évangéliques, les États-Unis déclenchent
la Guerre du Golfe et, vingt ans plus tard, envahissent l’Irak, sur
décision de George Bush. Il n’est pas indifférent d’observer que
durant la même période Margaret Thatcher est premier ministre
de la Grande-Bretagne, et qu’elle soutient la politique économique et les initiatives belliqueuses des USA. Et il convient de
rappeler qu’au même moment l’Église catholique se dote d’un
pape de croisade, Jean-Paul II, et renonce de fait à l’esprit du
Concile Vatican II, initié par Jean XXIII. En outre, la flambée du
prix du pétrole donne soudainement une influence géopolitique
considérable à des pays jusque-là en marge, l’Arabie saoudite et
le Qatar notamment. Après l’émergence du chiisme iranien, c’est
le wahhabisme saoudien, l’autre grande branche de l’islam, qui
soudain cherche à exporter une conception dégradante de la
femme et rigoriste de la morale dans l’ensemble des pays arabomusulmans, puis dans le reste du monde. Il y a bien un durcissement historique, à l’échelle de la planète, qui se produit alors,
nourrissant les diverses formes de fondamentalisme musulman,
puis servant de terreau au djihadisme.
Évidemment, de tels bouleversements trouvent d’autant plus un
écho en France, auprès des citoyens de confession de culture
musulmane, que notre pays s’est engagé dans la Guerre du
Golfe, et n’a évité que de peu de participer à l’invasion de l’Irak ;
il faut rendre grâce à ce sujet à la lucidité de Jacques Chirac, alors
président de la République. L’itinéraire fou des trois terroristes,
les  et  janvier derniers, montre bien la fascination que ces événements exercent sur des esprits influençables et dépourvus de
tout esprit critique. Leur comportement de tueur est d’abord de

30 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

nature idéologique. Tous les exégètes qui nient cette caractéristique de leur acte, pour mieux en ramener l’interprétation à des
causes uniquement socio-économiques, se trompent. Tout
comme sont dans l’erreur ceux qui voudraient réduire la nécessaire riposte républicaine à un problème sécuritaire et de forces
de l’ordre.
Pour autant, la dimension socio-économique du passage à l’acte
ne saurait être ignorée. Elle est même fondamentale, et elle s’enracine dans la vie nationale. Ce n’est pas par hasard si la brutale
montée du chômage, à la fin des années 1, provoque les premières violences dans des banlieues en déshérence. S’ensuit une
double réaction bienvenue, mais qui s’est révélée terriblement
insuffisante : la mise en place de la Politique de la ville par le
pouvoir politique et l’invention de SOS-Racisme par la société
civile. Trente ans après, les manifestations violentes, à la limite
de l’émeute, n’ont cessé de ponctuer notre histoire récente, alimentées par ce qu’Éric Maurin a appelé Le ghetto français.
Enquête sur le séparatisme social. Ce petit livre, paru en ,
n’a pas pris une ride, hélas. Et il a été prolongé par l’excellent
essai de Christophe Guilluy, Fractures françaises. L’aboutissement
de cette dérive, ce sont les événements tragiques de janvier
1. Mais c’est aussi, et par chance, l’extraordinaire mouvement
de mobilisation qui a fait sortir dans les rues et sur nos places
publiques tout un peuple qui voulait dire : « Je suis Charlie », « Je
suis la laïcité ». À votre façon, vous continuez aujourd’hui à porter ce message de résistance ; soyez en remerciés.
Évidemment, les événements que je viens de rappeler vous
donnent une responsabilité particulière dans le rapport que
vous entretiendrez, en tant que maires, avec des citoyens de
confession ou de culture musulmane – vous noterez que je ne
dis pas « les musulmans », une catégorie de population que la
République ne saurait dénommer ainsi, sous peine d’adopter
un vocabulaire à connotation communautariste. Vous aurez
aussi affaire avec les représentants de leur culte, à qui vous rappellerez, si nécessaire, que la laïcité-séparation est notre règle
commune. Vous aurez à gérer des cantines scolaires, pour lesquelles se présenteront, peut-être, des demandes de nourriture
halal ou casher. Vous rappellerez alors que l’école, sanctuaire de
la neutralité et facteur du vivre ensemble, ne saurait distinguer
par l’alimentation qu’elle sert des catégories d’enfants, en fonction de leur supposée appartenance religieuse. Et quant à la
demande d’exclusion du porc, il existe la possibilité de fournir
une alternative, sans que cela affecte tout l’ordonnancement du
repas et, a fortiori, la répartition des convives par table. En prenant ces dispositions, vous vous souviendrez que, sur ces nourritures, étiquetées casher ou halal et vendues généralement dans
des circuits de distributions spéciaux, il existe le prélèvement
d’une dîme qui sert à financer le fonctionnement d’édifices du
culte ou l’entretien d’un clergé. C’est un fait peu connu, et qui
pourtant est important, puisque payer cette contribution serait

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contraire à l’article  de la loi de séparation des églises et de
l’État et introduirait d’autres demandes de « dispense » fractionnant toujours plus la communauté éducative. S’agissant enfin de
l’école, vous aurez sans doute à vous préoccuper, ou même à
gérer des conflits, suscités par des familles ou des adolescentes
qui refusent l’application de la loi du 1 mars , interdisant le
port de signes religieux ostensibles dans l’enceinte scolaire, je
veux bien sûr parler du voile islamique ici, ou de la kippa, là.
Vous aurez peut-être affaire à des animateurs sociaux, recrutés
par la municipalité, et qui se montreront laxistes dans l’application de ce texte, et plus généralement prêts à faire des concessions sur l’égalité des filles et sur le principe de mixité scolaire.
Un certain nombre d’entre eux seront animés d’un souci
louable : faciliter à tout prix l’intégration d’une population qui se
sent marginalisée et qui se réfugie dans la religion comme facteur identitaire. Mais vous ne céderez pas. En effet, toute l’histoire récente, depuis l’affaire du voile de Creil, en 1, jusqu’à
l’adoption de la loi de , montre que l’hésitation, et, a for-

tiori, le recul des pouvoirs publics en la matière nourrit toujours
la pression des islamistes, aggrave les conflits au lieu de les faire
disparaître. C’est d’ailleurs une constante, maintes fois vérifiée
dans les moments de crise entre les Républicains et l’Église
catholique. L’histoire se répète.
Évidemment, je n’ai fait qu’effleurer un sujet immense, j’en ai
conscience. Mais mon propos n’était pas de traiter de la place de
l’islam, que je ne confonds pas avec l’islamisme, dans notre vie
quotidienne. Il était plutôt de montrer ce que doit être l’attitude
laïque : considérer toutes les religions, toutes les Églises, au sens
large du terme, sur un pied d’égalité, sans préférence aucune
pour l’une d’entre elles, mais sans faiblesse aussi, que pourraient
nourrir des raisons compassionnelles ou de repentance coloniale. J’ajoute cette dernière recommandation à destination des
élus que vous êtes : ne jamais oublier les non croyants, qui, bien
que majoritaires, ne demandent rien pour eux-mêmes, si ce n’est
le respect de leurs convictions.
Je vous remercie de votre attention. »

HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015 MAIRES DE FRANCE 31

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ANNEXE 5

Groupe de travail Laïcité
Co-présidents :

Christian BILHAC, maire du Péret (), président de l’Association

Patrick MOLINOZ, maire de Venarey-les-Laumes (1), vice-

des maires de l’Hérault

président de l’AMF,

Isabelle BRUNEAU, député, conseillère municipale d’Issoudun ()
Jean-Jacques BARBAUX, maire de Neufmoutiers-en-Brie,

et Gilles PLATRET, maire de Chalon-sur-Saône (1)

François PUPPONI, député-maire de Sarcelles (), vice-président

président de l’Association des maires de Seine-et-Marne (),
représenté par Marie-Charlotte NOUHAUD, maire d’Avon
Bruno BESCHIZZA, maire d’Aulnay-sous-Bois ()
Josette BOURDEU, maire de Lourdes (), membre du comité
directeur de l’AMF

de l’AMF

Jean-Jacques CHATEL, maire de Mainvilliers (), membre du

Pierre-Alain ROIRON, maire de Langeais (), président de la

comité directeur de l’AMF,
Chantal CUTAJAR, adjointe au maire de Strasbourg ()
Gérald DARMANIN, député-maire de Tourcoing (), membre du
comité directeur de l’AMF
Sophie de GIBON, maire de Canteloup (1)
Désirée DUHEM, maire de Hantay ()
Jean-Claude FLINOIS, maire d’Ennetières-en-Weppes ()
(suppléant de Désirée DUHEM)
Denis DURAND, maire de Bengy-sur-Craon (1), membre du
comité directeur de l’AMF
Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, maire de Saint-Gratien (),
membre du comité directeur de l’AMF
Aurélie FILIPPETTI, député, conseillère municipale de Metz ()
Philippe GUGLIELMI, premier adjoint au maire de Romainville ()
Jacques Jean-Paul MARTIN, maire de Nogent-sur-Marne (),
membre du comité directeur de l’AMF
Jacky MENICHON, maire de Lancié ()
Gilles PIRMAN, maire de Saint-Clément (), membre du Comité
directeur de l’AMF
Gilles POUX, maire de La Courneuve ()
Roger REY, maire de Conliège ()
Claudette RIGOLLET, maire de Chalandray (), membre du
comité directeur de l’AMF
Maurice ROCHE, maire de Mariac ()
Madeleine SIOPATHIS, conseillère municipale déléguée de
Coulaines ()
Frédéric VALLETOUX, maire de Fontainebleau (), membre du
comité directeur de l’AMF
______________________________________________________
Xavier LEMOINE, maire de Montfermeil (), représentant de
l’Association des maires d’Île-de-France (AMIF)

Membres :
Philippe LAURENT, maire de Sceaux (), secrétaire général de
l’AMF, président du CSFPT

commission éducation de l’AMF

Agnès LE BRUN, maire de Morlaix (), rapporteur de la
commission éducation de l’AMF
Anne GROMMERCH, député-maire de Thionville () présidente
de la commission affaires sociales de l’AMF
Marie-Hélène AMIABLE, maire de Bagneux (), rapporteur de
la commission affaires sociales de l’AMF, représentée par Mouloud
HADDAD, adjoint au maire
François DELUGA, maire du Teich (), président de la commission
fonction publique territoriale et ressources humaines de l’AMF,
président du CNFPT, accompagné par Pierre COIBAULT, directeur de
cabinet
Daniel LEROY, premier adjoint au maire de Moussy-le-Neuf (),
rapporteur de la commission fonction publique territoriale et
ressources humaines de l’AMF
Rachel PAILLARD, maire de Bouzy (1), rapporteur de la
commission des communes et territoires ruraux de l’AMF
Édouard PHILIPPE, député-maire du Havre (), membre du
bureau de l’AMF
Isabelle MAINCION, maire de La Ville-aux-Clercs (1), membre du
bureau de l’AMF, maire référente « restauration scolaire » de l’AMF
André ASCHIERI, maire de Mouans-Sartoux (), maire référent
« restauration scolaire » de l’AMF
Jean-Pierre BOUQUET, maire de Vitry-le-François (1), maire
référent « santé » de l’AMF
Benoist APPARU, député-maire de Châlons-en Champagne (1)
Catherine ARENOU, maire de Chanteloup-les-Vignes ()
Jean-François BARNIER, maire du Chambon-Feugerolles (),
président de l’Association des maires de la Loire
Ali BENMEDJAHED, maire de Chalamont (1)

32 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

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HORS-SÉRIE DE MAIRES DE FRANCE Revue mensuelle. Organe officiel de l’Association des maires de
France. Président : François Baroin.
Rédaction-administration : 1, quai d’Orsay,  Paris cedex . Tél. 1  1 1 1. Fax. 1  1 1 1.
www.amf.asso.fr Directeur de la publication : Rollon Mouchel-Blaisot. Directrice adjointe : Séverine de
Sousa. Rédacteur en chef : Antoine Blouet. Secrétaire de rédaction : Samantha Rauch. Rédaction :
Patrick Molinoz, Gilles Platret. Maquette: Stéphane Camara. Éditeur : Olivier Yviquel. Publicité :
Bertrand Plisson, directeur, PLC, 1, rue de La Rochefoucauld,  Paris. Tél. 1    .
Diffusion : Sophie Lasseron. Compogravure, impression : Gibert-Clarey Imprimeurs, , rue CharlesCoulomb, 1 Chambray-lès-Tours. Numéro de commission paritaire : 1 G 11. ISSN : -,
e trimestre 1. Ce numéro a été tiré à   exemplaires.

34 MAIRES DE FRANCE HORS-SÉRIE NOVEMBRE 2015

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