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Arrêté pêche 2015 2016 FMPL PDF


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Nom original: Arrêté pêche 2015-2016 FMPL.pdf
Auteur: MyMehdi

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ARRÊTE
portant réglementation annuelle de la pêche dans les eaux
continentales et fixant les réserves de pêche pendant la saison 2015-2016
LE HAUT COMMISSAIRE AUX EAUX ET FORETS
ET A LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION

Vu le dahir du 12 Chaâbane 1340 (11 Avril 1922) sur la pêche dans les eaux
continentales et les dahirs qui l’ont modifié ou complété;
Vu l’arrêté viziriel du 15 Chaâbane 1340 (14 Avril 1922) portant règlement pour
l’application du dahir précité et les textes qui l’ont modifié ou complété,
notamment le décret du 21 Joumada II 1376 (23 Janvier 1957);
Vu l’arrêté du Ministre de l’Agriculture du 18 Avril 1957 portant réglementation
permanente de la pêche dans les eaux continentales du Royaume du Maroc et les
arrêtés qui l’ont modifié ou complété;
Après avis du Comité de la pêche réuni le 05 Mars 2015.
ARRÊTE CE QUI SUIT
ARTICLE PREMIER: La pêche dans les eaux continentales peut être exercée, au
cours de la saison de pêche 2015-2016 dans les conditions fixées par le Dahir du 12
Chaâbane 1340 (11 Avril 1922), l’arrêté viziriel du 15 Chaâbane 1340 (14 Avril
1922) et l’arrêté du 18 Avril 1957 susvisés, ainsi que par le présent arrêté.
ARTICLE 2 : Liste des eaux classées
Sont classés les cours d’eau et lacs désignés en annexe.
ARTICLE 3 : Périodes et jours de pêche autorisés
Nonobstant les dispositions de l’article 9 du présent arrêté, les dates
d’ouverture et de fermeture de la pêche ainsi que les jours de pêche autorisés sont
fixés pour la saison 2015-2016 comme indiqué dans le tableau ci-après :

PERIODES ET JOURS DE PECHE AUTORISES

PIECES ET COURS D'EAU

DATE
D'OUVERTURE
AU LEVER DU
SOLEIL

DATE DE
FERMETURE
AU COUCHER
DU SOLEIL

JOURS OU LA PECHE EST
PERMISE PENDANT LA
PERIODE D'OUVERTURE

NOMBRE DE
POISSONS
AUTORISE (1)

OBSERVATIONS

15 Mars 2015

04 Octobre 2015

Vendredi, Samedi, Dimanche et
jours fériés(2).

10 Truites

Exception faite des plans d'eau à permis
spécial

1. EAUX A SALMONIDES
1.1- Eaux à salmonidés
énumérées au groupe 1 de
l'annexe
1.2-Plans d'eau à permis
spécial énumérés au
groupe 2 de l'annexe

- Nécessité d'un permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau visé à l’article 15ci-dessous
- Exception faite pour le plan d’eau Amghass III (3) qui nécessite un permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau en "no kill" visé à
l’article 15ci-dessous

1.2.1- Amghass I

15 Mars 2015

26 Avril 2015

1.2.2- Amghass II

03 Mai 2015

28 Juin 2015

1.2.3- Amghass II

01 Juillet 2015

31 Octobre 2015

- Dimanche et jours fériés (2)
du 7h du matin jusqu'à midi.

idem

pêche tous les jours

08 Truites

idem

-

Nécessité d'un permis spécial pour la
pêche dans les plans d’eau visé à
l’article 15 ci-dessous
Nécessité d'un permis spécial pour la
pêche dans le plan d’eau Amghass II
visé à l’article 15 ci-dessous
- Réservé exclusivement à la pêche en
« No-Kill » à la mouche. Les hameçons
des mouches doivent être sans
ardillons.
- Nécessité d'un permis spécial pour la
pêche dans les plans d’eau en "no kill"
visé à l’article 15 ci-dessous

2. EAUX OÙ DES POISSONS AUTRES QUE LES SALMONIDES ONT ETE INTRODUITS ARTIFICIELLEMENT

2.1-Lacs et cours d'eau naturels
énumérés au groupe 3 de
l'annexe

10 Mai 2015

03 janvier 2016

Vendredi, Samedi, Dimanche et
jours fériés(2).

2 Brochet
10 Black bass
2 Sandres
10 Perches
fluviatiles
20 Ecrevisses

Réservés uniquement à la pêche
sportive

Américaines
2.2-Lacs de barrages collinaires
énumérés au groupe 4 de
l'annexe

10 Mai 2015

03 janvier 2016

pêche tous les jours

10 pièces au
maximum

Réservés uniquement à la pêche
sportive

Sous réserve des dispositions particulières pour les retenues ci-après dénommées, les périodes d’ouverture, les
jours de pêche et le nombre de pièces autorisés sont comme suit :

2.3-Grandes retenues de
barrages et autres pièces
d'eau énumérées au
groupe 5 (catégorie 1) de
l'annexe:

pêche sportive :
10 Mai 2015
14 Février 2016
pêche tous les jours
pêche commerciale :
10 Mai 2015
14 Février 2016

2.4- Grandes retenues de
barrages et autres pièces
d'eau énumérées au
groupe 5 (catégorie2) de
l'annexe:

31 Mai 2015

- pêche
sportive:
2 Brochets
10 Black bass
2 Sandres
10 Perches
fluviatiles
- pêche
commerciale:
pas de
limitation du
nombre de
poissons

pêche sportive :
21 Février 2016
idem

pêche commerciale:
31 Mai 2015
21 Février 2016

idem

-Pêches sportive et commerciale
autorisées
-Les filets de pêche dont la maille est
inférieure à 40 mm sont interdits
d'utilisation, dans toutes les catégories
du groupe 5 de l'annexe.
- Exception faite pour la retenue du
barrage Bab Louta (4) .
- La retenue du barrage Hassan II
(Midelt) et barrage Aït Moulay Ahmed
(Zaouit Ifrane) sont réservés
exclusivement à la pêche sportive.
- Exception faite pour la retenue du
barrage Bin El Ouidane (5), barrage
Hassan 1er, barrage 9 Avril , barrage
Machraa Hammadi et du barrage Ain
Kwachia (6)
- La retenue du barrage Yaacoub Al
Mansour est réservée exclusivement à la
pêche sportive.

2

PIECES ET COURS D'EAU

DATE
D'OUVERTURE
AU LEVER DU
SOLEIL

DATE DE
FERMETURE
AU COUCHER
DU SOLEIL

JOURS OU LA PECHE
EST PERMISE
PENDANT LA
PERIODE
D'OUVERTURE

NOMBRE DE
POISSONS
AUTORISE (1)

OBSERVATIONS

3. EAUX AMODIEES A LA PECHE SPORTIVE (pièces d'eau énumérées à l'article 5a )
Fixé par
l'amodiataire et
conformément aux
dispositions de
l'article 9 de l'arrêté
permanent du 18
Avril 1957.

Les dates d'ouverture et de fermeture et
les jours de pêche sont conformes à ceux
fixés par le présent arrêté

Nécessité d'un permis délivré par
l'amodiataire

4. EAUX A GRANDE PECHE (énumérées au groupe 6 de l'annexe)
4.1- Alose

La pêche de l'alose est interdite

4.2- Civelle

4.3- Anguille

(1)

07 Mars 2015

30 Juin 2015

1er Janvier 2016

30 Juin 2016

1er Avril 2015

30 Juin 2015

1er Septembre 2015

31 Décembre 2015

pêche tous les jours
sauf les jeudis

Selon le quota
attribué

Exploitation réservée exclusivement
aux amodiataires

pêche tous les jours
sauf les jeudis

Selon le quota
attribué

Exploitation réservée exclusivement
aux amodiataires

Et conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.

Les jours fériés sont : le 1er et 11 Janvier; 1er Mai; 30 Juillet; 14, 20 et 21 Août; 6 et 18 Novembre; 1er Moharram; le
jour qui suit la célébration des fêtes de l'Aïd Al Fitr , l'Aïd Al Adha et l’Aid Al Mouloud

(2)

(3) Le plan d’eau Amghass 3 est réservé exclusivement à la pêche en " No Kill " à la mouche, ouverte tous les jours à
l’exception des mois de Juillet, Août et Septembre. Les hameçons des mouches doivent être sans ardillons.
(4) et (5) La société le Relais de Tahla, amodiataire du droit de pêche sportive dans la retenue du barrage Bab Louta et la
société Morocco Carp Fishing, amodiataire du droit de pêche sportive sur une partie de la retenue du barrage Bin El
Ouidane d'une superficie de 712 ha telle qu'elle est délimitée dans la décision d'amodiation, sont autorisées à faire
pratiquer celle-ci par la méthode “No-Kill” sans restriction de temps.
(6) L’ouverture de la pêche de la carpe argentée dans la retenue du barrage Hassan 1er, la retenue du barrage 9 Avril, la
retanue du barrage Machraa Hammadi et la retenue du barrage Ain Kwachia, dont le droit de pêche commerciale est
amodié respectivement à la coopérative des pêcheurs de Tamaroute, à l’association Tizaght de Pisciculture
Ouaoumana, à la coopérative de pêche "ASDIKA ENNAHR" et à la société PECHE LAMRAHI SARL, est
prolongée jusqu’au 17 Avril 2016.

3

ARTICLE 4 : Conditions de l’exercice de la pêche dans les eaux classées non
amodiées.
a-pêche sportive
Dans les eaux classées à salmonidés et les eaux où des poissons autres que les
salmonidés ont été introduits artificiellement, à l’exception toutefois de celles
prévues aux articles 5 et 10 ci-après, la pêche sportive n’est autorisée qu’aux
personnes qui détiennent un permis annuel ou journalier pour celles des groupes 1,
3, 4 et 5 de l'annexe ci-joint.
b-pêche commerciale
Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus et de l’article 10 ci-dessous,
l’exercice de la pêche commerciale dans les eaux classées n’est autorisé que dans
celles du groupe 5 de l’annexe susvisé et uniquement aux personnes qui détiennent
une licence de pêche commerciale.
ARTICLE 5 : Liste des eaux où le droit de pêche est amodié
La pêche ne peut s’exercer dans les eaux ci-après, durant la période de leur
amodiation, qu’avec la permission écrite, journalière ou annuelle, délivrée par
l’amodiataire:
a- pêche sportive
- La retenue du barrage de Bab Louta (Société Le relais de Tahla);
- Partie de la retenue du barrage Bin El Ouidane d'une superficie de 712 ha
(Société Morocco Carp Fishing) et délimitée comme suit :
- Au Nord-Ouest : La limite débute du point de cordonnées X : 403.421 Y : 168.714 et
suit le bord du lac en montant jusqu’à l’embouchure du cours d’eau dit TADROUCHTE
- A l’Est : de l’embouchure dudit cours d’eau en traversant le lac, passant par l’ile AHMLI
jusqu’à l’autre bord du lac au point d’arrivée du chemin allant au Douar Ait Aissa Ou
Wichou
- Au Sud : Partant de ce dernier point, la limite traverse le lac tout droit jusqu’au point de
départ de la limite Nord-Ouest en passant par la partie sud de l’ile Aghenbou.

- La retenue du barrage 9 Avril (Association Tizaght de Pisciculture Ouaoumana) ;
- Tronçon de l'oued Ferda (2km) et de l'oued Kelaa (4km) (Société CORPALTIS).
b- pêche commerciale
- Oued Sebou et ses affluents :
- Société Noune Maroc SARL et
- Société Issalman River SARL pour un quota de pêche de 300 Kg de civelles
et 7 tonnes d’anguille par saison de pêche ;
- La retenue du barrage Hassan 1er (coopérative des pêcheurs de Tamaroute) ;
- La retenue du barrage 9 Avril (Association Tizaght de Pisciculture Ouaoumana) ;
- La retenue du barrage Machraa Hammadi (coopérative de pêche "ASDIKA
ENNAHR") ;
- La retenue du barrage Ain Kwachia (Société PECHE LAMRAHI SARL).
4

ARTICLE 6 : Réglementation spéciale de la pêche de la civelle et de
l'anguille
a – Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par « quota de pêche » : la quantité
maximale de captures pouvant être réalisées sur un site donné; cette quantité est
fixée par le HCEFLCD après avis de l'autorité scientifique nationale CITES
(Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore
sauvages menacées d'extinction); un quota de captures est une masse mesurée en
tonnes ou en kilogrammes de poids vif durant une saison de pêche dont les dates
d’ouverture et de fermeture sont fixées par le présent arrêté.
b – Répartition et gestion des quotas.
Les quotas de captures pour l’oued de Sebou et ses affluents pour la saison
2015-2016 sont de 2000 kg de civelle de moins de 10 centimètres et de 22
tonnes d'anguille sauvage de plus de 30 centimètres.
Les quotas de captures sont répartis en sous-quotas entre les amodiataires du
droit de pêche de cette espèce.
Lorsque le sous-quota d'un amodiataire est réputé épuisé, la poursuite de la
pêche de l'espèce en question est interdite.
ARTICLE 7: Espèces protégées
Sont interdites, la pêche et la capture de l’écrevisse à pieds rouges ainsi que la
petite et la grande alose.
ARTICLE 8: Réglementation spéciale de la pêche dans certains plans d’eau
Outre les restrictions prévues à l’article 3, la pêche ne peut être exercée dans
les plans d’eau à truites, dits à permis spécial, que par les personnes ayant obtenu
un permis. Le nombre de pièces permises à capturer et à transporter par permis est
de huit (8) truites au maximum. Toutefois, le pêcheur peut acquérir un deuxième
permis.
Les pêcheurs autorisés doivent disposer des poissons capturés quelque soit
leur taille.
La pêche en bateau ainsi que la pêche au vif sont interdites dans les plans
d’eau dits à permis spéciaux.
L'entrée dans l'eau en utilisant les waders n'est permise que pour les pêcheurs
à la mouche.

5

ARTICLE 9: Modes de pêche.
Nonobstant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté permanent du 18 avril
1957 susvisé, dans les eaux classées énumérées à l’article 2 ci-dessus, l'emploi
comme appât de chair de salmonidés et de tout produit ou préparation à base de
chair de salmonidés est interdit.
La pêche au vif des salmonidés est interdite.
Dans les lacs naturels, la pratique de la pêche au vif du brochet est autorisée
par une seule canne tenue à la main.

ARTICLE 10 : Réserves de pêche.
Dans les eaux énumérées ci-après, et à l’exception des plans d’eau à permis
spécial qu’elles englobent, la pêche est interdite en tout temps et avec tout engin du
Dimanche 15 Mars 2015 au lever du soleil jusqu’à la date à laquelle la pêche y sera
ouverte pendant la saison 2016-2017.
Réserves permanentes
- Dans les retenues de barrages, sur une largeur de 100 mètres en amont de
l’ouvrage de retenue ;
• Région Meknès-Tafilalt
- Oued Aïn Atrous et Aïoun Ribâa, des sources jusqu’au pont menant à la station
de l’élevage d’esturgeon;
- Oued Mouali et ses affluents, des sources à 500 mètres en aval du barrage de
retenue du plan d’eau à permis spéciaux de Aïn Marsa ;
- Oued Zerrouka, et ses affluents, de la digue du plan d’eau à permis spéciaux de
Zerrouka I au confluent avec l’Oued Tizguit;
- Oued Ras-El-Ma et ses affluents, des sources à la route nationale Fès-Marrakech;
- Lac Afenourir;
- Oued Aghbal et ses affluents, y compris l’Oued Boumelloul, des sources au pont
du génie rural de la séguia des Aït Tizi;
- Lac d’Isli;
- Oueds Amrhass et leurs affluents, des sources à 500 mètres en aval des barrages
inférieurs (Amrhass VI) ;
- Oued Amghass en Aval du plan d’eau Amghass I au barrage dit Igoug.
- Oued Tizguit, des sources jusqu’à la passerelle au niveau de la source de Vitel y
compris les plans d’eau créés sur son parcours;
- Oued Amengous et ses affluents de leurs sources au pont de Ras Tarcha situé en
aval de la maison forestière d’Assaka N’Ouam;
- Oued Zaouia d’Ifrane et son affluent, Oued Zaghroun, des sources à la
passerelle au niveau du douar Zaouia;
- Oued Assif Melloul et ses affluents des sources à sa confluence avec l’Oued
Ahansal.
- Oued Sidi Hamza, des sources au poste forestier de Sidi Hamza;
- Aguelmam Miami, des sources au point signalé par le panneau situé au bout de la
piste de desserte de l’Oued;
- L'oued Hachlaf et son aval jusqu’à sa limite avec le plan d’eau artificiel de
Hachlaf.
6

• Région Gharb-Chrarda-Beni Hssen
- La merja de Sidi Boughaba ;
- Lac du barrage collinaire de Rouidat.
• Région Chaouia-Ourdigha
- Lac de Oued Zem.
• Région Marrakech-Tensift-El Haouz
- Lac d’Ifni et les tronçons des cours d’eau situés dans le Parc National de
Toubkal.
• Région Tadla-Azilal
- Oued Assif Melloul et ses affluents des sources à sa confluence avec l’Oued
Ahansal.
• Région Tanger-Tétouan
- Oued Anassar et ses affluents, des sources jusqu’à 500 mètres en aval du barrage
de retenue du plan d’eau du même nom;
- Oued Kéfécha et ses affluents, des sources jusqu’au point où il se jette dans la
merja située à proximité du Douar Oulad Ichou;
• Région Casablanca
- Lac du barrage collinaire d’Arimène;
Réserves annuelles
• Région Fès-Boulemane
- Tronçon de l'Oued Sebou, de Fès à son embouchure géographique pour les
espèces autres que la civelle, l’anguille et la crevette d’eau douce ;
• Région Gharb-Chrarda-Beni Hssen
- Tronçon de l'Oued Sebou, de Fès à son embouchure géographique pour les
espèces autres que la civelle, l’anguille et la crevette d’eau douce.
• Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
- Tronçon de l'Oued Bou Regreg en aval de la retenue du barrage de Sidi
Mohamed Ben Abdellah, pour toutes les espèces ;
• Région Meknès-Tafilalt
- Oued Guigou : des sources au premier barrage ;
- Oued Ouaoumana : des sources à la Séguia portugaise ;
- Oued Outate : des sources au pont de la route nationale N° 13 ;
- Oued Aguercif: des sources au pont de la route régionale N° 33 ;
- Oued Ait Bouarbi : de sa confluence avec oued tougha jusqu’au barrage
Tamaloute ;
- Oued Ain Jarrah;
- Dayet Ifrah ;
- Lac Ahouli ;
- Barrage Tamaloute ;
7

- Barrage Ait Ahmed.
ARTICLE 11 : Conditions de l’exercice de la pêche commerciale.
Les amodiataires et les bénéficiaires des licences de petite pêche commerciale,
peuvent conserver, colporter et vendre tous les poissons qu’ils ont capturés.
ARTICLE 12 : Commerce de poissons et de crustacés.
Sont interdits pour les détenteurs de permis de pêche sportive et les
amodiataires du droit de ce mode de pêche, sous quelque forme que ce soit, la
vente et l’achat des black-bass, sandres, brochets, salmonidés, perches et écrevisses
provenant des eaux du domaine public hydraulique. Toutefois, sont autorisées au
commerce ces espèces de poissons quand elles proviennent d’importation ou
d’établissement de pisciculture ainsi que celles provenant des retenues de barrages
dont le droit de pêche commerciale est amodié et dont l’amodiataire investit
régulièrement dans les opérations de repeuplement. Leur commerce doit être
justifié par la délivrance d’un certificat d’origine contresigné par le Directeur
Provincial des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du lieu de
provenance.
Les anguillettes ne provenant pas d’établissements agréés et n’ayant pas été
préalablement sevrées, sont interdites à l’exportation.
En outre, et conformément aux dispositions de la décision d'inscription de
l'anguille sur l'annexe II de la CITES, l'exportation et l'importation de cette espèce,
nécessitent la présentation au préalable d'un permis CITES, délivré par le Haut
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, en sa
qualité d'organe de gestion national de ladite convention.
ARTICLE 13 : Nombre de pièces.
Le nombre total des salmonidés, black-bass, brochets et sandres qui peut être
pêché au cours d’une journée dans les eaux énumérées aux groupes 1, 3 et 5 de
l’annexe ci-joint soit par le porteur du permis de pêche visé au premier alinéa de
l’article 4, soit par l’amodiataire du droit de petite pêche sportive ou chacune des
personnes auxquelles il a délégué son droit, est fixé à vingt (20), dont au maximum
dix (10) truites, deux (2) brochets, dix (10) black-bass, deux (2) sandres. Chaque
pêcheur, peut en outre pêcher dix (10) perches et vingt (20) écrevisses américaines.
Dans les lacs collinaires, il n’est permis à chaque pêcheur de prélever que dix
(10) poissons.
Toutefois, dans les pièces d’eau énumérées au paragraphe "a" de l’article 5 cidessus, les pêcheurs ne peuvent capturer que le nombre maximum de poissons et
de crustacés fixé, pour chaque espèce, par l’amodiataire conformément aux
dispositions de l’article 9 de l’arrêté susvisé du 18 Avril 1957.
Seuls les porteurs de permis ou de la permission de l’amodiataire peuvent
transporter les poissons et les crustacés énumérés au présent article jusqu’à
concurrence du nombre de pièces autorisées.
Toutefois, n’entrent pas dans ce compte les truites pêchées dans les plans
d’eau visés à l’article 8 du présent arrêté et les poissons nobles (black-bass, sandres,
brochets et perches) pêchés dans les retenues de barrages où des licences annuelles
de petite pêche commerciale sont délivrées par les services du Haut Commissariat
aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification.
8

ARTICLE 14: Taille des poissons pêchables.
Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté permanent du 18
avril 1957, la taille minimale des poissons et des crustacés autorisée à la pêche est
fixée ainsi qu’il suit :
Anguille :
30 cm
Black-bass :
25 cm
Brochet :
55 cm
Salmonidés :
22 cm
Sandre :
30 cm
Ecrevisse américaine : 07 cm
Perche fluviatile :
20 cm
ARTICLE 15: Tarifs des licences et permis de pêche.
Les tarifs des licences et des permis prévus par l’arrêté susvisé du 18 Avril
1957 sont fixés comme suit:
Pour la pêche commerciale
Licence de petite pêche commerciale dans les eaux non classées :
Licence de petite pêche commerciale dans les eaux classées :

200 DH
750 DH

Pour la pêche sportive
Permis annuel pour pêcheur ayant 15 ans révolus (1) :
600 DH
Permis annuel pour pêcheur âgé de moins de 15 ans (1) :
80 DH
Permis journalier pour:
- Nationaux et Etrangers résidents (2) :
80 DH
- Etrangers non résidents (2) :
200 DH
Permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau
visés à l’article 8 ci-dessus (3) :
150 DH
Permis spécial pour la pêche dans le plan d’eau Amghass II :
200 DH
Permis spécial pour la pêche dans les plans d’eau en "no kill" (4) : 50 DH

(1) Le permis est procuré uniquement aux pêcheurs nationaux et aux étrangers résidents
(2) Le permis peut être acheté par certains établissements au profit de leur clientèle
(3) Le permis est délivré sur place. Il est valable pour une journée de pêche
(4) Le permis peut être acquis au niveau du CNHP d’Azrou ou sur place
9

ARTICLE 16 : Les agents énumérés à l’article 34 du Dahir susvisé du 12 Chaâbane
1340 (11 Avril 1922) sont chargés de l’application du présent arrêté.
Les infractions à ses dispositions sont constatées et poursuivies
conformément aux dispositions des articles 11 et suivants dudit Dahir.

ARTICLE 17 : Les dispositions de l’arrêté du 18 Mars 2014 sur la pêche dans les
eaux continentales sont abrogées.

Rabat, le 06 Mars 2015

10

ANNEXE DE L’ARRETE ANNUEL DE LA PECHE
POUR LA SAISON 2015-2016 DONNANT
LA LISTE DES EAUX CLASSEES
GROUPE 1: Liste des eaux classées à salmonidés

• Région Tanger-Tétouan
- Oued Talambote et ses affluents, des sources jusqu’à 500 mètres en aval du
premier barrage amont;
- Oued Chorfa et ses affluents, des sources jusqu’au confluent de l’Oued Snouba, y
compris ce dernier oued et ses affluents sur la totalité de leurs cours;
- Oued Adelma et ses affluents, de leurs sources jusqu’au confluent de l’Oued
Tamda non inclus;
- Oued El Anasar et ses affluents, des sources jusqu’au plan d’eau du même nom,
ce dernier n’étant pas classé.
• Région Taza-Al Hoceima-Taounate
- Oued Melloulou et ses affluents, le zobzite et l’Oued Berred, de leurs sources au
confluent du Melloulou avec l’Oued Moulouya;
- Oued Cheg El Ard, de ses sources à sa confluence avec l’Oued Moulouya;
- Source Bouadal.
• Région Fès-Boulemane
- Oued Taddoute, de ses sources à sa confluence avec l’Oued Guigou;
- Oued Immouzer des Marmoucha et ses affluents, des sources à sa confluence
avec l’Oued Tamrhil;
- Oued Aïn Soltane, ainsi que ses affluents et dérivations à l’Est de la route n°24, y
compris le plan d’eau artificiel dit « de Aïn Es Soltane » situé dans le Centre
d’Immouzer du Kandar;
- Oued El kouf et ses affluents, des sources au pont de la route n°24 de Marrakech
à Fès;
- Oued Agaï et ses affluents, des sources au pont où il est franchi à Sefrou, par la
RP 20, de Sefrou à Boulemane;
- Oued Guigou (Haut oued Sebou) et ses affluents, des sources au pont de la RP20,
de Sefrou à Boulmane ;
- Oued Ain el Ghars ;
- Oued Ain Berouag;
- Oued Almiss de Guigou ;
- Oued Ain Jarrah.
• Région Meknès-Tafilalt
- Les Oueds Hachlaf et Sidi-Mimoun et leurs affluents de leurs sources au pont de
la RP 24, de Marrakech à Fès (non compris les deux lacs : Dayet Aoua et Dayet
Hachlaf) (1);
- Le lac du barrage collinaire d’Aït El Haj;
- Les Oueds Aïn Aguemguem et Aïn El Atrouss vers l’aval jusqu’au chemin tertiaire
n° 3360 au niveau du Douar Sebt L'Hnaches (1);
- Oued El Akkouss et ses affluents, des sources au chemin tertiaire n° 3340
joignant la route n° 310 à Ifrane, par Ribâa et Sidi Brahim;
(1) y compris les plans d’eau artificiels créés sur les Oueds ou sur leurs affluents
11

- Oued El Hannouch et ses affluents, de leur sources au douar Aït Zaouite;
- Oued Mouali et ses affluents, de leurs sources jusqu’à 500 mètres à l’aval du
barrage de Aïn Marsa (1);
- Oued Tizguit et ses affluents de leurs sources au pont en bois de Sidi Brahim (1) ;
- Les Oueds Amrhass et leurs affluents, de leurs sources à 500 mètres en aval du
barrage inférieur (1) ;
- Oued Oum-Er-Rbia et ses affluents, des sources (y compris les Oueds Bourheji,
Fellat, Bekrit et Senoual) au pont de Takaichiane;
- Oued Chbouka et ses affluents, des sources à sa confluence avec les Oueds Jnane
Mass et Mririrh, ce dernier n’étant pas classé;
- Oued Srou et ses affluents, des sources au premier pont sur l’Oued au niveau de
Kerouchen;
-Oued Ouaoumana et ses affluents, des sources jusqu’au pont sur la RP24;
-Oued Amsellah , des sources jusqu’au pont de la RP 24;
-Oued Moulouya amont et ses affluents, à l’exception toutefois des oueds Kit et
Messaoud et leur affluents, des sources jusqu’au confluent de l’Outate (Midelt), y
compris ce dernier Oued et ses affluents sur la totalité de leur cours;
-Oued Moulouya, du confluent avec l’Oued Outate jusqu’au pont Ahouli ;
-Oued Itzer, des sources jusqu’au pont de Boulaajoul ;
-Oued Bouhafess ;
-Oued Sidi Hamza et ses affluents, des sources au confluent de l’oued N’zala;
-Le lac d’Isli;
-Oued Tougha des Ait Bouarbi des sources à sa confluence avec Tougha des Ait
Moussa ;
-Oued Zat et ses affluents, des sources à Souk El Arba Tirhedouine;
-Rivière de Tigrigra de l’amont jusqu’au pont de Sidi Addi;
-Oued Moufrrane ;
-Oued Ain Maarouf ;
-Lac Timrite ;
-Oued Aguercif;
- Barrage Tanafnite;
-Oued Ait Bouarbi.
• Région Marrakech-Tensift-El Haouz
- Le petit barrage de l’Oukaïmden;
- Le lac d’Ifni;
- Assif El Mal, des sources au radier de la piste des noyers;
- Oued Ourika et ses affluents, des sources aux confluents de l’Oued Rhomas,
celui-ci inclus;
-Oued Rhérhaïa et ses affluents, des sources au gué de la piste Asni-Iffegh;
-Oued Azaden et ses affluents des sources jusqu’à sa confluence avec l’Oued N’fiss;
-Oued Agoundis et ses affluents, des sources à Tarhbarte;
-Oued N’fiss et ses affluents de L’Assif Imin Irni, celui-ci inclus, à son embouchure
dans le barrage de Lalla Takerkoust;
-Oued Tifnoute et son affluent Assif N’Tizguit, de leurs sources à Timialine.
• Région Tadla-Azilal
-Oued El Abid et ses affluents, de leurs sources à l’embouchure de l’Oued El Abid
12

dans la retenue du barrage de Bine El Ouidane et à l’aval du barrage jusqu’au
barrage des Aït Ouarda (inclus);
-Oued Ahansal et ses affluents notamment l’Assif Melloul de leurs sources à
l’embouchure de l’Oued Ahansal dans la retenue du barrage de Bine El Ouidane;
-Oued Attach et ses affluents des sources au confluent de l’Oued Drent;
-Oued Akka N’tachao et ses affluents, des sources au confluent de l’Oum-Er-Rbia;
-Oued Drent et ses affluents, des sources à Tagzirte;
-Le bassin de répartition situé à l’usine hydroélectrique d’Afourer et le réseau
primaire des canaux d’irrigation du périmètres des Béni-Moussa;
-Oued Lakhdar (Assif Bougemez) et ses affluents y compris Oued Bernat de leurs
sources jusqu’à l’embouchure de l’Oued Lakhdar dans la retenue du barrage
Hassan1er;
-Oued Tassaout et ses affluents, des sources au pont situé à environ 1,5 km à
l’amont de l’embouchure de cet Oued dans la retenue du barrage de Moulay
Youssef.
• Région Souss-Massa-Daraâ
- Le lac de Tamda;
- Oued Dadès (Assif Imedrhas) et ses affluents, des sources à la Taria du Dadès, y
compris le plan d’eau du barrage d’Oussikiss;
- Oued Mgouna et ses affluents, des sources jusqu’au confluent de l’oued Tililitine,
à proximité du douar Boudrara.
GROUPE 2 : Plans d'eau à permis spéciaux
• Région Meknès-Tafilalt
Plan d’eau Amghass I, Plan d’eau Amghass II, Plan d’eau Amghass III, Plan d’eau
Hachlaf et Plan d’eau Zerrouka 1.
GROUPE 3 : Lacs et cours d’eau naturels
Région
Province
Lacs Naturels
Ifrane
Dayet Aoua, Dayet Ifrah,
Aguelmam
Tifounassine,
Aguelmam Afenourir, N’Douit,
Lac Hachlaf
Khénifra
Aguelmam Azigza, les lacs de
Tiguelmamine, Aguelmam Sidi
Meknès-Tafilalt
Ali,
Aguelmam
Ahouli,
Aguelmam Ouiouane, les deux
lacs dits « Agoulmane », le lac
noir des Aït Mai, Lac Ait Ichou,
les deux lacs naturels d’El
Harcha
Errachidia
le lac de Tislite
Sefrou
Dayet Afourgah, Dayet Iffer
Fès-Boulemane
Fès
Oued Fès, Oued Ain Chkaf
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër Khémisset
Dayet Erroumi, le lac d’Oulmès
13

Gharb-Chrarda-Beni
Hssen

Ouezzane
Kénitra

le Plan d’eau d’Ouazzane
le lac de Sidi Boughaba

Tanger-Tétouan

Chefchaouen

Le plan d'eau de Kéfécha

Souss-Massa-Daraâ

Chtouka Ait Baha Oued Massa
GROUPE 4: Barrages collinaires

Les Lacs de barrages collinaires suivants sur toute leur étendue :
Région
Barrages collinaires
Taza-Al Houceima-Taounate
Joumoua
Casablanca
El Miari, Bou Moussa, Mzamza, Aïn Sferjla,
Arimène
Gharb-Chrarda-Beni Hssen
Rouidat amont
Meknès-Tafilalt
Aïn Tourtoute, Aman Seyarnine, K. Sidi Issa
Tanger-Tétouan
Boukhalef 1,2 et3, Saboun, Sghir
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
Aïn Koréma, Al Arid
Fès-Boulemane
El Gaada, Mahraz, Enjil, Aïn Sultane
Chaouia-Ourdigha
Boubagra, Takhazrit
Souss-Massa-Daraâ
Imi Lkhang
GROUPE 5: Grandes retenues de barrages (catégorie 1)
Les retenues de barrages suivantes, entre les embouchures au niveau des Oueds et
leurs digues:
Région
Retenues de Barrages
Doukkala-Abda
Sidi Saîd Mâachou
Tanger-Tétouan
Ali Thelat, Smir
Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
El Kanséra, Sidi Mohamed Ben Abdellah
Marrakech-Tensift-El Haouz
Lalla Takerkoust, Moulay Youssef, Imin
Larbâa, Al Massira
Chaouia-Ourdigha
Imfout, Daourat, Al Massira, Sidi Daoui,
Zemrine, Touiltest, El Himer, Tamesna
Meknès-Tafilalt
Hassan Addakhil, Sidi Chahed, Ahmed Al
Hansali, Aït Messaoud, Hassan II (Midelt), Ait
Ahmed, Tamaloute
Souss-Massa-Daraâ
Mansour Eddahbi, Youssef Ben Tachfine,
Abdelmoumen Al Mouahidi, Dkhila, Mokhtar
Essoussi, Emir Moulay Abdellah, Aoulouz, Ahl
Souss
Fès-Boulemane
Allal Al Fassi, Sidi Chahed
Taza-Al Houceima-Taounate
Bouhouda, Essahla, Al Wahda, Asfalou, Bab
Louta, Idriss 1er
Gharb-Chrarda-Beni Hssen
Al Wahda
Oriental
Hassan II
Tadla-Azilal
Ahmed Al Hansali, Aït Messaoud
14

GROUPE 5: Grandes retenues de barrages (catégorie 2)
Les retenues de barrages suivantes, entre les embouchures au niveau des Oueds et
leurs digues:
Région
Retenues de Barrages
Oriental
Mohamed V, Mechra Homadi
Tanger-Tétouan
9 Avril, Oued El Makhazine, Ibn Battouta, Nakhla
Taza-Al Houceima-Taounate Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi
Tadla-Azilal
Bine El Ouidane, Hassan 1er
Marrakech-Tensift-El Haouz Sidi Driss, Yaacoub Al Mansour
GROUPE 6: Liste des eaux où s’exerce la grande pêche
• Région Gharb-Chrarda-Beni Hssen
-Oued Sebou, du confluent avec l’Oued Inaouen à son embouchure géographique
y compris le canal de Nador et Oued Rdat entre Dar Lebdour et sa confluence avec
le Sebou;
- Oued Ouergha et ses affluents, du barrage Al Wahda à sa confluence avec l’Oued
Sebou;
- La daya permanente d’El Bokaa à proximité de Sidi Yahia El Gharb;
- Merja Halloufa et Oued Souir;
- Merja Bargha ;
- Merja Zerga.
• Région Tanger-Tétouan
- Les oueds Tahadart, Hachef , Ghrifa et leurs affluents, de leurs sources à leurs
embouchures géographiques;
- Oued Loukkos et ses affluents du barrage de l’Oued Al Makhazine à son
embouchure géographique;
- Oued Laou;
- Oued Martil;
- Dayet Boucharène.
• Région Oriental
- Oued Moulouya, du barrage de Mechrâa Homadi à son embouchure
géographique ;
- Lagune de Nador.
• Région Doukkala-Abda
- Oued Oum-Er-Rbia du barrage de Sidi Daoui à son embouchure géographique.
• Région Chaouia-Ourdigha
- Oued Oum-Er-Rbia du barrage de Sidi Daoui à son embouchure géographique.
• Région Casablanca
- Oued Cherrat;
- Oued N’Fifikh;
- Oued El Maleh.
• Région Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra
- La lagune de Khnifiss.
• Région Guelmim-Es Smara
- Les Oueds Chebeika et El Ouaâr.
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