Déplacements illicites d'enfants PDF


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COMMISSION DES LOIS, DES REGLEMENTS
ET DES AFFAIRES CONSULAIRES
24ème session Mars 2016

RAPPORT SUR LES
DEPLACEMENTS ILLICITES D’ENFANTS

Rapporteur : Mme Michèle GOUPIL
Conseillère à l’Assemblée des Français de l’étranger

Cette Commission est composée de : M. Olivier Piton, Président, Mme Radya Rahal, Viceprésidente, Mesdames et Messieurs Alexandre Bezardin, François Boucher, Jean-Daniel
Chaoui, Jeanne Dubard, Michèle Goupil, Jean-Marie Langlet, Ronan Le Gleut, Morgane
Marot, Michaël Pilater, Daphna Poznanski-Benhamou, Martine Schoeppner, M. GeorgesFrancis Seingry, Annik Valldecabres.
Version : 12 mars 2016

Tous mes remercients à :

Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sénatrice représentant les Français de l’étranger
Christelle HILPERT, Chef du Bureau du droit de l’union, du droit international privé et de
l’entraide civile, Direction des affaires civiles et du Sceau au Ministère de la Justice, et son
adjointe Sophie RODRIGUES
Pierre-Yves LE BORGN’, Député des Français de l’étranger
Isabelle LE GUELLEC, Chef du Bureau de la Protection des Mineurs et de la Famille,
Adjointe au chef de la misión de Protection des Droits des Personnes au Ministère des
Affaires Etrangères et du Développement International
Ludivine MAKANDA, Juriste au Centre Français de Protection de l’Enfance
Valérie PIPELIER et Camille PAULY, Secrétariat général de l’AFE
Olivier PITON, président de la Commission des Lois de l’AFE
Radya RAHAL, vice-présidente de la Commission des Lois de l’AFE
Jean-Patrick REVEL, avocat à Berlin
Marie-Claire SPARROW, avocate à Londres et conseillère consulaire

Et aux élus qui ont répondu au questionnaire :
Brigitte ALLELMAND (Koweït), Franck BARTHELEMY (Inde, 1ère circonscription),
Madeleine BENNACEUR (Tunisie), Jean-Marc BESNIER (Chili), Sylvain BRUNI (USA,
Boston), Chantal FORLER (Inde), Annie BOUTIN-KING (USA, Washington), Robert DOISY
(Algérie), Laurent GOATER (Portugal), Francis HUSS (Espagne), Maryse IMBAULT (PaysBas), Jean-Louis MAINGUY (Liban), Régine GUILLERMIN PRATO (Egypte), Marie-Ange
JOARLETTE (Brésil), Tanguy LE BRETON (Pays-Bas), Olivier PITON (USA, Washington),
Franck POINT (Canada, 1ère circonscription), Radya RAHAL (Algérie), Laurent RIGAUD
(Emirats Arabes Unis), Joëlle SEE (Espagne), Georges-Francis SEINGRY (Belgique),
Mauve SERRA (Suisse), Marie-Claire SPARROW (Londres), Denis VIALA (Brésil, Sao
Paulo)

LES DEPLACEMENTS ILLICITES D’ENFANTS

EXPOSE DES MOTIFS

Chers Collègues,
Le développement de la mobilité internationale conduit à une multiplication des
unions entre personnes de nationalités différentes et donc des familles présentant
une dimension internationale.
En cas de conflit au sein du couple, les enfants peuvent être victimes de mesures
unilatérales de la part d’un des parents qui décide d’emmener le mineur, sans
l’accord du parent qui en a la garde légale, dans un autre pays, fréquemment celui
dont il détient la nationalité, ou bien de l’y retenir lors de l’exercice d’un droit de
visite et d’hébergement, souvent à l’occasion de vacances scolaires.
Commence alors pour le parent auquel l’enfant a été soustrait une lutte titanesque
pour tenter de mettre fin à cette voie de fait et pour que l’enfant lui soit restitué,
dans un contexte émotionnel extrêmement éprouvant, où il devra faire face à des
barrières légales, culturelles, linguistiques, financières, etc. Le mineur, lui, se trouve
brutalement arraché à son monde familier, protagoniste involontaire d’une bataille
sans merci entre ses parents et première victime du conflit qui les oppose.
Ce phénomène des déplacements illicites d’enfants est en augmentation constante 1
dans le monde. En 2012, en France, plus d’un enfant était enlevé chaque jour par
un parent à son autre parent2.
Régulièrement la presse se fait l’écho de cas d’enlèvements parentaux
transnationaux particulièrement dramatiques.
Chaque pays ayant son propre système juridique et judiciaire, une décision prise
dans le pays de résidence habituelle de l’enfant quant au droit de garde peut ne pas
être reconnue dans le pays de refuge, dont les juridictions peuvent émettre une
décision contraire.
La France a mis en oeuvre divers instruments internationaux multilatéraux
(principalement la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils
1

Une analyse statistique des demandes déposées en 2008 en application de la Convention de La Haye du 25
octobre 1980 établie en 2011 par le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye (Document préliminaire
à l’intention de la Commission spéciale de juin 2011 sur le fonctionnement pratique de la Convention
Enlèvements d’enfants de 1980 et de la Convention Protection des enfants de 1996) fait état d’une
augmentation de 45 % des demandes de retour et de 41 % des demandes de droit de visite par rapport à
l’année 2003. Au moins 3.179 enfants étaient concernés par ces demandes en vertu de la Convention de La
Haye relayées par les autorités centrales.
2
Source : Ministère de l’Intérieur, cité par le Centre Francais de Protection de l’Enfance

de l’enlèvement international d’enfants, et la Convention de La Haye de 1996
concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection
des enfants), communautaire (Règlement communautaire Nº 2201/2003 du 27
novembre 2003, communément désigné sous le nom de “Bruxelles II Bis” relatif à la
compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale) et bilatéraux pour faciliter la
coopération judiciaire et administrative entre les Etats. L’Autorité centrale française
chargée de leur application est le Bureau du Droit de l’Union, du droit international
privé et de l’entraide civile (BDIP) du Ministère de la Justice.
Si l’enfant a été illicitement déplacé vers un pays hors Union Européenne et hors
convention bilatérale ou multilatérale avec la France (ou depuis ce pays vers la
France), c’est le Bureau de la Protection des Mineurs et de la Famille (PMF) du
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International qui intervient
dans le cadre de la protection consulaire.
Malgré l’existence de ces conventions, de nombreux cas de déplacements illicites
d’enfants restent encore sans solution ou trouvent une issue après plusieurs
années de bataille juridique et de déchirements.
Des élus représentant les Français établis hors de France, la Sénatrice Joëlle
Garriaud Maylam et le Député Pierre-Yves Le Borgn’ interviennent régulièrement
sur ces questions.
La prévention demeure essentielle mais difficile à mettre en oeuvre face à la
multiplication des déplacements internationaux et à l’allègement, voire la
suppression, des contrôles aux frontières, ainsi qu’à l’urgence dans laquelle les
mesures préventives doivent être mises en place. De nouvelles pistes sont
explorées, telles que le recours plus systématique à la médiation familiale, à la
disposition des parties au sein de la Cellule de Médiation Familiale Internationale du
Ministère de la Justice et le renforcement du travail en réseaux entre les différents
acteurs.
Le chapitre I contient quelques résultats de l’enquête menée auprès des conseillers
consulaires qui démontre la large méconnaissance de cette problématique, le
chapitre II contient une synthèse des principaux instruments internationaux, le
chapitre III fait état des difficultés le plus fréquemment rencontrées dans
l’application des conventions internationales, le chapitre IV indique quelques-unes
des pistes à l’étude par la Conférence de La Haye de droit international privé et le
chapitre V donne quelques orientations pratiques.

I.- UNE THEMATIQUE COMPLEXE LARGEMENT MECONNUE

L’enquête menée auprès des conseillers consulaires fait apparaître une large
méconnaissance de cette problématique et des instruments conventionnels
ou communautaires relatifs aux déplacements illicites d’enfants. Des réponses
reçues au questionnaire, il apparait que 72 % des conseillers consulaires ayant
répondu ne les connaissent pas, alors qu’ils font état d’un total de 212 cas recensés
par leurs postes consulaires de 2010 à 2015.
Le Bureau de la Protection des Mineurs et de la Famille du Ministère des
Affaires Etrangères et du Développement Interantional traite en moyenne 400 à
450 dossiers de déplacements illicites d’enfants en permanence, soit la moitié des
affaires traitées par le Bureau. Ces dossiers concernent plus de 600 enfants. Ces
425 dossiers en moyenne sont répartis géographiquement comme suit :
- 42 % en zone Afrique du nord et Moyen Orient
- 18 % en Afrique Subsaharienne
- 16 % en Europe
- 13 % en zone Amériques
- 11 % en zone Asie Océanie
Au 31 décembre 2015, les pays avec lesquels le Bureau de la Protection des
Mineurs et de la Famille du Ministère des Affaires Etrangères a le plus le dossiers
en cours sont l’Algérie (60), la Tunisie (32), le Maroc (21) –ces trois pays du
Maghreb représentant 27 % de tous les dossiers de déplacements illicites
d’enfants-, la Russie (16), les Etats-Unis (14) et la Turquie (14).
Le Directeur des Français de l’Etranger indiquait dans son rapport 2015 qu’un
quart des déplacements illicites d’enfants traités par le Bureau de la Protection des
Mineurs et de la Famille du Ministère des Affaires Etrangères avaient eu lieu durant
cette période vers trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), mais que l’on
assistait à un éclatement géographique vers l’ensemble du monde.
Le Bureau du Droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide
civile (BDIP) du Ministère de la Justice3, qui intervient en tant qu’Autorité centrale
pour les pays sous convention internationale avec la France, traite en moyenne 300
dossiers par an, avec un encours de 500 dossiers.

3

Composé de 24 agents dont, pour la coopération en matière de droit de la famille, 6 rédacteurs, 4
secrétaires et un responsable adjoint, et pour la cellule de médiation familiale internationale 2 intervenants
sociaux spécialistes de l’enfance.

En 2015, 195 enfants concernés par un déplacement illicite international dont le
BDIP a été saisi sont retournés dans l'Etat de leur résidence habituelle :
- 67 enfants qui avaient été déplacés vers la France,
- 128 enfants qui avaient été déplacés depuis la France vers un autre Etat, dont :
* 60 retours amiables (60 enfants - 42 dossiers) avant le prononcé d'une
décision dans la procédure de retour
* 68 retours en exécution d'une décision (68 enfants - 44 dossiers). Parmi
ces 68 enfants revenus en France en exécution d'une décision de retour, seuls 13
ont fait l'objet d'une exécution forcée. Pour les 55 autres, le parent à l'origine du
déplacement a accepté volontairement de se conformer à la décision rendue.
S'agissant du nombre de dossiers dont l'autorité centrale a été saisie au cours des
5 dernières années, les éléments figurent dans le tableau ci-dessous :

Nb de DIE
France requérante
France requise

2011
255
141
114

2012
284
155
129

2013
246
151
95

2014
295
171
124

2015
314
191
123

Parmi les 191 dossiers enregistrés en 2015 pour des déplacements depuis la
France vers l'étranger :
- 67 concernaient un autre pays de l'Union européenne
- 67 l'un des 3 pays du Maghreb (Maroc, Tunisie ou Algérie)
- le solde de 57 dossiers étant réparti entre tous les autres pays.
Sur les 123 dossiers enregistrés en 2015 pour des déplacements depuis un Etat
étranger vers la France, 63 dossiers concernaient un autre pays de l'Union
européenne et 8 le Maghreb.

II.- INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

A) Les conventions internationales multilatérales

1)

Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects
civils de l’enlèvement international d’enfants
Cette convention compte actuellement 93 Etats parties, les trois
derniers Etats contractants étant le Japon, l’Iraq et la Zambie (en
2014)4. C’est une des conventions les plus largement ratifiées et
l’instrument phare en matière de déplacements illicites d’enfants.
Elle repose sur un système de coopération entre les Autorités
centrales des Etats contractants et établit une procédure
tendant à un retour rapide de l’enfant dans le pays de sa
résidence habituelle.

a) Champ d’application
Elle s’applique aux enfants qui, ayant leur résidence
habituelle dans un des Etats contractants, sont déplacés ou
retenus illicitement sur le territoire d’un autre Etat
contractant, quelle que soit leur nationalité. Il faut donc que
les deux Etats aient signé/ratifié la Convention.
La Convention s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui
avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant
immédiatement avant le déplacement dans un autre Etat
contractant ou le non-retour, quelle que soit sa nationalité ou celle
de ses parents.

b) Objet
Son objet est (art. 1) :
a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus
illicitement dans tout Etat contractant;

4

Voir l’état de ratification de la Convention sur : https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/statustable/?cid=24

b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats
contractants les droits de garde5 et de visite6 existant dans un
Etat contractant.
(1) Notion de déplacement illicite d’enfant/droit de garde
Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme
illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit
de l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle
immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et que ce
droit était exercé de manière effective, seul ou conjointement, au
moment du déplacement ou du non-retour.
Le droit de garde comprend le “droit portant sur les soins de la
personne de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de
résidence”. (art. 5 a.)
Le droit de garde peut résulter d’une attribution de plein droit7 (par
la loi), d’une décision judiciaire ou administrative ou d’un accord en
vigueur selon le droit de cet Etat (art. 3). En cas de garde conjointe, le
déplacement d’un enfant par l’un des titulaires de la garde conjointe,
sans le consentement de l’autre titulaire, est illicite.
(2) Le principe du retour immédiat
La convention repose sur le principe du retour immédiat de
l’enfant dans l’Etat contractant d’origine, afin de priver de
conséquences juridiques des situations de fait initialement illicites et
éviter ainsi leur consolidation, en rétablissant le statu quo existant
avant le déplacement illicite, dans l’intéret supérieur de l’enfant,
qui a le droit d’entretenir des contacts avec ses deux parents. Le
principe du retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence
habituelle sur lequel est basé la Convention vise à avoir un effet
dissuasif et à priver le parent ravisseur de tout avantage que le
déplacement illicite pourrait lui procurer. Il tend également à
protéger l’équilibre vital des enfants, qui ont le droit de “ne pas voir
altérées les conditions affectives, sociales, etc. qui entourent leur
vie, à moins qu’il n’existe des arguments juridiques garantissant la
stabilité d’une nouvelle situation.”8
5

Le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de
décider de son lieu de résidence (art. 5 a) de la Convention)
6
Le droit de visite comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que
celui de sa résidence habituelle (art. 5 b) de la Convention)
7
En France, l’article 372 du Code civil attribue de plein droit l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux
père et mère lorsque leur filiation est établie à leur égard moins d’un an après la naissance de l’enfant
8
Rapport explicatif de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 par Elisa Perez-Vera, p. 448

c) La notion d’intérêt supérieur de l’enfant
La Convention y fait mention dans le Préambule, en indiquant
que les Etats signataires désirent “proteger l’enfant; sur le
plan international, contre les effets nuisibles d’un
déplacement ou d’un non-retour illicites.”
Cette notion ouvre un vaste champ d’interprétation et
d’appréciation aux juges et donne lieu à des interprétations
divergentes entre les différentes juridictions, en fonction des
pays, cultures, etc.
d) La notion de résidence habituelle
Elle n’est pas définie par la Convention. La jurisprudence de la
CJCE a interprété cette notion comme celle du “lieu qui traduit
une certaine intégration de l’enfant dans un environnement
social et familial” et a établi des critères tels que “la durée, la
régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire
d’un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet
Etat, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de
scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les
rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit
Etat.”9
e) Interdiction de statuer au fond
Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de
son non-retour, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat
contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu doivent mettre en oeuvre
les procédures d’urgence prévues par leur droit interne en vue du
retour de l’enfant. Elles ne pourront pas statuer sur le fond du droit de
garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions pour le retour de l’enfant
ne sont pas réunies ou que la demande n’a pas été introduite dans un délai
raisonnable (art. 16). Le fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue
ou soit susceptible d’être reconnue dans l’Etat requis ne peut justifier le refus
de renvoyer l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle (art. 17).
Il est effectivement assez fréquent que le parent ravisseur essaie
d’obtenir une décision des autorités judiciaires du pays de refuge
pour donner un caractère légal à la situation de fait qu’il a générée.
9

CJCE, 2 avr. 2009, aff. C-523/07, cité par Alain Devers, Enlèvement international d’enfant, in “Droit de la
famille”, 6e édition, Dalloz, 2014-2015, p. 1742

f) Le rôle des Autorités centrales
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée
de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la
Convention (art. 6). Les Autorités centrales des différents Etats
contractants doivent coopérer entre elles pour assurer le retour
immédiat de l’enfant, en particulier prendre les mesures
appropriées pour localiser l’enfant, assurer sa remise volontaire
ou faciliter une solution amiable, introduire ou favoriser
l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative afin
d’obtenir son retour, accorder ou faciliter le cas échéant
l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la
participation d’un avocat, etc. (art. 7).
En France, l’autorité centrale est le Bureau du Droit de l’Union,
du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP) au
Ministère de la Justice.
Les coordonnées des Autorités centrales des différents Etats
contractants sont accessibles via le lien :
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/authorities1/?cid=2
4
Le parent qui prétend que l’enfant a été déplacé ou est retenu
illicitement (en violation d’un droit de garde) peut saisir soit l’Autorité
centrale du pays de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle du
pays dans lequel l’enfant a été déplacé ou est retenu illicitement ou
toute autre (art. 8). Pour des raisons pratiques, il est recommandé
de s’adresser à l’Autorité centrale du pays de résidence habituelle
de l’enfant.
L’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat de refuge doit
procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant (art. 11) et
statuer dans un délai maximum de 6 semaines à partir de sa
saisine. Dans le cas contraire, le demandeur peut demander que
lui soient communiquées les raisons du retard.
g) Exceptions au retour immédiat
Le principe du retour immédiat de l’enfant dans l’Etat contractant de
sa résidence habituelle étant la règle générale, quelques exceptions
sont cependant établies dans la Convention :
1. l’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu (art. 12),
lorsqu’un délai de plus d’un an s’est écoulé entre le
déplacement ou le non-retour et l’introduction de la demande

devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat dans lequel
l’enfant a été déplacé. Toutefois, même au-delà de ce délai,
l’autorité judiciaire ou administrative doit ordonner le retour, si
l’enfant n’est pas intégré dans son nouveau milieu.
Il apparait dans certains cas que la localisation de l’enfant est
extrêmement longue et ardue –et quelquefois impossible-. Aussi
la Cour de Cassation a fixé le point de départ du délai d’un an
au jour où le parent victime “a eu connaissance du lieu où se
trouvaient ses enfants.” 10
2. lorsque la personne ou l’institution qui s’oppose au retour
de l’enfant établit (art. 13) :
a) que la personne ou l’institution qui avait le soin de la
personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit
de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour
(art. 13 a)
b) ou avait consenti ou acquiescé postérieurement à ce
déplacement ou à ce non-retour (art. 13 a)
Dans ces deux cas, le déplacement ou le non-retour ne
serait pas illicite au sens de la Convention.
c) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne
l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute
autre manière, ne le place dans une situation intolérable (art.
13 b).
Dans ce cas, le retour serait contraire à l’intérêt de l’enfant.
C’est une des exceptions les plus alléguées par les parents
ravisseurs qui souhaitent faire échec au retour de l’enfant
dans le pays de sa résidence habituelle.C’est également un
des motifs de non-retour de l’enfant les plus fréquents.11
Cette exception a donné lieu à l’établissement d’un
Document de Réflexion par le Bureau Permanent de la
Conférence de La Haye en 2011.

10

Cité par Alain Devers, “Enlèvement international d’enfant”, voir note 9
, p.1751
11
Voir analyse statistique indiquée à la note 1.

La preuve des circonstances qui peuvent fonder ces
exceptions est à la charge du parent qui a déplacé ou retient
illicitement l’enfant.
d) Opposition de l’enfant (art. 13 in fine)
S’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié
de tenir compte de son opinion.
Cette exception a donné lieu à des interprétations très
diverses de la part des juridictions. L’enfant est facilement
influençable et a tendance à s’incliner pour le point de vue du
parent qui est à ses côtés.
2)

Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la
loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération
en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants
Elle contient des dispositions relatives aux enlèvements d’enfants
(art. 7) et renforce le rôle central des autorités du pays de résidence
habituelle de l’enfant. Elle établit la compétence des autorités de
l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence
habituelle immédiatement avant son déplacement ou son nonretour, les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant a
été déplacé ne pouvant prendre que des mesures urgentes
nécessaires à la protection de la personne ou des biens de
l’enfant.
Elle s’applique aux enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18
ans (16 ans dans le cas de la Convention de La Haye de 1980).
Elle est en vigueur en France depuis le 1er février 2011.

3)

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
Elle a été adoptée le 20 novembre 1989 par les Nations Unies.
Les Etats parties s’engagent “à respecter le droit de l’enfant de
préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et
ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence illégale” (art. 8).
L’article 9 établit le droit de l’enfant de ne pas être séparé de ses
parents contre son gré, à moins que les autorités compétentes ne

décident que cette séparation est nécessaire à l’intérêt supérieur
de l’enfant, sous réserve de révision judiciaire de cette mesure.
Dans son article 11, elle invite les Etats parties à prendre des
mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours
illicites d’enfants à l’étranger et à favoriser, à cette fin, la
conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou l’adhésion
aux conventions existantes en la matière.
Et dans son article 35, elle invite les Etats parties à prendre
toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral
et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite
d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que
ce soit.

B) Le droit de l’Union Européenne
1) Le Règlement communautaire Nº 2201/2003 du 27 novembre 2003
(communément désigné sous le nom de “Bruxelles II Bis”) relatif à la
compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
Ce Règlement s’applique depuis le 1er mars 2005 à tous les Etats membres de
l’Union Européenne, à l’exception du Danemark. Il est la base essentielle de la
coopération judiciaire entre les Etats membres de l’Union Européenne en
matière matrimoniale et de responsabilité parentale.
Il établit des règles uniformes pour résoudre les conflits de compétence entre
les juridictions des Etats membres en matière de droit familial et contient des
dispositions concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions, des
actes authentiques et des accords entre parties (principe de reconnaissance
mutuelle entre les Etats membres de l’UE).
Les règles établies en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction
de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à entretenir des contacts avec
ses deux parents.

Le Règlement complète la convention de La Haye de 1980, considérant qu’en
cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, son retour devrait
être obtenu sans délai et la Convention de La Haye 1980 devrait continuer à
s’appliquer telle que complétée par les dispositions du Règlement.
a) Notion de déplacement ou non-retour illicite
A l’image de la convention de La Haye de 1980, il définit le déplacement
ou non-retour illicite d’un enfant comme “le déplacement ou le nonretour d’un enfant lorsque : a) il a eu lieu en violation d’un droit de
garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit
ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’Etat membre dans
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour et b) sous réserve que le droit de garde
était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du
déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels évènements
n’étaient survenus.” (art. 2 parag.11). La garde est considérée exercée
conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne
peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider
du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement de l’autre titulaire de la
responsabilité parentale.

b) Règles de compétence
Le Règlement repose sur le principe fondamental que la juridiction la
plus appropriée est celle de l’Etat membre dans lequel l’enfant a sa
résidence habituelle.
Il établit (art. 10) qu’en cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un
enfant, les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa
résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son nonretour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis
une résidence habituelle dans un autre Etat membre et que le parent victime ayant
le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour de l’enfant ou que
l’enfant a résidé dans cet autre Etat membre pendant un délai d’au moins un an
après que la personne ayant le droit de garde a eu ou aurait du avoir connaissance
du lieu où se trouvait l’enfant et que l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) que dans un délai d’un an après que le titulaire du droit de garde a eu ou
aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de
retour n’a été faite auprès des autorités de l’Etat où l’enfant a été déplacé ou est
retenu, ou (ii) qu’une demande de retour a été retirée, ou (iii) une affaire portée
devant une juridiction de l’Etat membre dans lequel l’enfant avait sa résidence
habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été

close, ou (iv) qu’une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant ait été
rendue par les juridictions de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant.
c) Procédure urgente - Délais
Le Règlement dispose qu’une juridiction saisie d’une demande de retour d’un
enfant agit rapidement, “en utilisant les procédures les plus rapides prévues
par le droit national” et “rend sa décision, sauf si cela s’avère impossible en
raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa
saisine” (art. 11). En cas de non-respect de ce délai, le parent qui réclame le retour
de l’enfant pourrait agir en responsabilité devant la Cour de Justice de l’Union
Européenne et éventuellement saisir la Cour Européenne des droits de l’homme 12.
La juridiction saisie d’une demande de retour applique les règles de la
Convention de La Haye de 1980, telles que complétées par l’article 11,
paragraphes 1 à 5 du Règlement.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que “la juridiction de l’Etat
membre vers lequel l’enfant enlevé a été déplacé n’est pas autorisée à adopter une
mesure provisoire visant à octroyer la garde de l’enfant qui se trouve sur le territoire
de cet Etat membre à l’un de ses parents lorsqu’une juridiction compétente a, avant
l’enlèvement, rendu une décision confiant provisoirement la garde de cet enfant à
l’autre parent et que cette décision a été déclarée exécutoire sur le territoire de cet
Etat membre.”13
L’objectif est donc, comme dans le cas de la Convention de La Haye de 1980,
de générer un effet dissuasif en ordonnant le retour rapide de l’enfant dans
l’Etat membre dans lequel il avait sa résidence habituelle, sauf exception
dans des cas précis dûment justifiés. Le Règlement complète la Convention
de La Haye et fixe différentes règles (art. 11 paragraphes 2 à 8) :
- il encadre et limite au strict minimum les exceptions basées sur l’art.13 b de
la Convention de La Haye de 1980 (danger physique ou psychique pour
l’enfant) souvent invoquées pour obtenir le refus de son retour, en établissant
le principe du retour dans tous les cas si des dispositions adéquates ont été
prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour dans le pays de
sa résidence habituelle (il est donc plus restrictif que la convention de La
Haye en ce qui concerne les exceptions au retour)
- il prévoit expressément l’audition de l’enfant au cours de la procédure, à
moins que cela n’apparaisse inapproprié en raison de son âge ou son degré
de maturité, exception qui devrait être interprétée de manière restrictive ;

12

Alain Devers, op.cit. p. 1759
Affaire C-403/09, voir Rapport de la Commission au Parlement Européen, au Conseil et au Comité
Economique et Social Européen, sur l’application du règlement (CE) nº 2201/2003
13

- la juridiction saisie ne peut refuser le retour de l’enfant si la personne qui a
demandé son retour n’a pas eu la possibilité d’être entendue;
- il fixe un délai maximum de 6 semaines aux juridictions -sauf circonstances
exceptionnelles- pour rendre une décision en ayant recours aux procédures
les plus rapides prévues par le droit national
- si une juridiction prononce une décision de non-retour en vertu de l’art. 13
de la Convention de La Haye de 1980, cette juridiction doit immédiatement
transmettre une copie de la décision judiciaire et des documents pertinents
(en particulier un compte-rendu des audiences) à la juridiction compétente ou
à l’autorité centrale du pays de résidence habituelle de l’enfant, qui doit les
recevoir dans un délai d’un mois, les notifier aux parties et les inviter à
présenter des observations dans un délai de trois mois si elles souhaitent
que la juridiction d’origine examine la question de la garde de l’enfant; sans
observations dans le délai de trois mois, la juridiction clôt l’affaire. Cette
procédure implique une coopération entre les juges.
- il établit une règle en cas de décisions contradictoires entre les juridictions
des l’Etats membres concernés : si les juridictions de l’Etat de la résidence
habituelle de l’enfant ordonnent le retour de l’enfant postérieurement à une
décision de non-retour des juridictions de l’Etat membre de refuge, la
décision de retour de l’enfant prévaut et elle est directement exécutoire si elle
est certifiée par la juridiction d’origine, sans nécessité d’exequatur 14 (art 11
paragraphe 8). Et une décision de non-retour prononcée par les juridictions
de l’Etat refuge devrait pouvoir être remplacée par une décision ultérieure de
la juridiction de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant. Si cette dernière
émet une décision de retour, le retour devrait être exécuté sans avoir à
recourir à une procédure d’exequatur (considérant 17) ce qui devrait
permettre d’accélérer les procédures. C’est un ajout important par rapport
aux dispositions de la Convention de La Haye de 1980 qui démontre bien que
le Règlement entend avoir un effet dissuasif sur les parents qui
envisageraient de déplacer illicitement leur enfant dans un autre Etat membre
de l’UE et assurer son retour rapide en cas d’enlèvement, puisque la
juridiction de l’Etat membre de la résidence habituelle de l’enfant reste
compétente et a “le dernier mot”, même dans les cas où la juridiction du pays
de refuge s’est prononcée pour un non-retour.
d) Dispense d’exequatur
L’article 39 du Règlement dispense de la procédure d’exequatur la décision
judiciaire en matière matrimoniale ou de responsabilité parentale prononcée
dans un Etat membre quand l’intéressé souhaite la faire exécuter dans un

14

Procédure pour rendre exécutoire une décision judiciaire prononcée à l’étranger

autre Etat membre, s’il présente un certificat délivré par la juridiction qui
accorde un droit de visite ou ordonne le retour de l’enfant.
e) Autorités centrales
Chaque Etat membre désigne une Autorité centrale. En France, l’Autorité
centrale est le Bureau du Droit de l’Union, du droit international privé et de
l’entraide civile (BDIP) du Ministère de la Justice.
Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et prennent des mesures
pour, entre autres, recueillir et échanger des informations sur la situation de
l’enfant, assister les titulaires de la responsabilité parentale pour faire
reconnaître et exécuter les décisions et faciliter la conclusion d’accords en
recourant à la médiation (art. 55).
Quant à l’exécution d’une décision de retour de l’enfant dans l’Etat membre de sa
résidence habituelle, les autorités de l’Etat de refuge doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir le retour de l’enfant. Dans le cas contraire, la
Cour Européenne des droits de l’homme a considéré qu’il s’agissait d’une violation
de l’article 8 de la Convention europénne des droits de l’homme (droit au respect de
la vie familiale).

2) La convention européenne du 20 mai 1980 relative à la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de
garde des enfants et au rétablissement de la garde des
enfants, dite “Convention de Luxembourg”

Cette convention poursuit le même objectif que la Convention de La Haye de 1980 :
localiser les enfants, assurer leur retour et faciliter les droits de visite et
d’hébergement. Elle contient des dispositions relatives à l’exequatur des décisions
judiciaires, en instituant un système d’exequatur simplifié. Le Règlement Bruxelles II
bis prévaut sur cette convention, qui est utilisée pour les pays hors convention
Bruxelles II Bis (par exemple la Suisse).

3) La Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales (4 novembre 1950)
Elle établit dans son article 8 que “toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.”
La CJUE a jugé qu’en cas de déplacement illicite d’un enfant, les Etats membres
ont l’obligation de mettre en oeuvre les moyens adéquats et suffisants pour que le
retour de l’enfant ait lieu dans les meilleurs délais et qu’un manquement à ce devoir

constitue une violation de l’article 8, de même “lorsque la juridiction saisie n’a pas
suffisamment apprécié la gravité des difficultés que l’enfant était susceptible de
rencontrer lors de son retour dans son Etat d’origine ou lorsqu’elle n’était pas en
mesure de déterminer, de manière éclairée, s’il existait un risque au sens de l’article
13 b) de la Convention de La Haye de 1980.”15
4) La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
(7 décembre 2000)
Elle établit que “tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents” (art. 24 par.3).

5) La convention de Strasbourg sur le maintien des relations
personnelles avec les parents (18 mai 2003)
Elle établit à l’article 4 “qu’un enfant et ses parents ont le
droit d’entretenir des relations régulières qui ne peuvent
être restreintes ou exclues que lorsque cela est nécessaire
dans l’intérêt supérieur de l’enfant.”

C) LES INSTRUMENTS BILATERAUX
La France a conclu des conventions bilatérales de coopération en matière judiciaire
avec un certain nombre de pays, entre autres : Algérie, Bénin, Brésil, Congo
(Brazzaville), Dijibouti, Egypte, Maroc, Niger, Portugal, Sénégal, Tchad, Togo,
Tunisie, un accord bilatéral avec le Liban, etc.
Ces conventions mettent en place des mécanismes de coopération
administratives entre les Autorités centrales désignées par les Etats parties,
dans l’optique de mettre fin à une voie de fait et lancer une procédure tendant à
obtenir le retour de l’enfant illicitement déplacé ou retenu dans le pays de sa
résidence habituelle.
Elles créent souvent des “commissions mixtes consultatives” qui réunissent
périodiquement des représentants des Ministères des Affaires Etrangères et de la
Justice, à la demande de l’un ou l’autre Etat, pour entre autres faciliter le règlement
des dossiers les plus difficiles qui sont soumis aux autorités centrales. D’une
manière générale, les réunions des commissions mixtes prévues dans le cadre des
conventions bilatérales sont fructueuses puisqu’elles permettent d’aborder non
seulement des questions générales (interprétation de la convention, etc.) mais
également des dossiers individuels, de proposer des médiations, etc.
15

Voir Rapport cité ci-dessus, p. 14

Dans le cas des pays du Maghreb, l’Autorité centrale française est l’Autorité
requérante dans environ 85 % des dossiers (100 % dans le cas de la Tunisie), il
s’agit donc de déplacements illicites de la France vers ces pays.
A titre d’exemple, voici les grandes lignes de quelques-unes de ces conventions:

a) Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des
personnes et de la famille et à la coopération judiciaire

Cette convention contient dans son chapitre III des dispositions relatives à la
garde des enfants, au droit de visite et aux obligations alimentaires, les deux
Etats s’engageant “à s’accorder une entraide judiciaire mutuelle et à
promouvoir leur coopération dans ces domaines.”
Les autorités centrales sont les Ministères de la Justice des deux Etats (BDIP
dans le cas de la France), dont les interventions sont gratuites. Elles
coopèrent pour la recherche sur leur territoire et pour la localisation des
enfants déplacés et fournissent des renseignements concernant leur situation
matérielle et morale. Elles prennent toutes les mesures nécessaires pour
assurer la remise volontaire des enfants déplacés ou pour faciliter une
solution amiable et pour faciliter l’exercice du droit de visite (art. 20).
A défaut de remise volontaire de l’enfant, elles doivent faciliter l’exécution
des décisions de justice relatives au droit de garde et au droit de visite quand
elles sont exécutoires dans l’Etat requérant (art. 21).
L’ autorité centrale de l’Etat requis doit saisir dans les meilleurs délais ses
autorités judiciaires par la voie du ministère public, lesquelles doivent statuer
d’urgence. Si elle ne l’ont pas fait dans un délai de six semaines, l’autorité
centrale de l’Etat requis doit informer l’autorité centrale de l’Etat requérant du
déroulement de la procédure (art. 23). Cette disposition est directement inspirée
de la Convention de La Haye de 1980 qui établit ce même délai de six semaines
pour statuer.
En ce qui concerne la garde d’enfants, la reconnaissance ou l’exécution d’une
décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée par l’autre Etat,
quand le tribunal de l’Etat qui a rendu la décision est celui de la résidence
commune effective des parents ou de la résidence du parent avec qui l’enfant vit
habituellement et que la loi appliquée est soit la loi nationale commune aux deux
parents s’ils ont la même nationalité, soit –en l’absence de nationalité commune- la

loi de leur résidence commune effective ou la loi de l’Etat de résidence du parent
avec lequel l’enfant vit habituellement (art. 24).
Le juge de l’Etat où l’enfant a été déplacé ou est retenu doit ordonner, à titre
conservatoire, la remise immédiate de l’enfant, à moins que la personne qui a
déplacé ou retenu l’enfant ne prouve qu’à l’époque de la violation invoquée, la
personne à qui la garde avait été confié n’exercait pas effectivement ou de
bonne foi le droit de garde sur l’enfant ou bien que cette remise comporte un
risque grave pour sa santé ou sa sécurité.
Cette disposition est inspirée de l’article 13 de la Convention de La Haye de 1980.
Lorsque les autorités judiciaires sont saisies d’une part d’une action en
modification du droit de garde d’un enfant déplacé ou retenu en violation d’un
droit de garde attribué par décision judiciaire de l’un des deux Etats et d’autre
part d’une demande de remise de l’enfant au parent à qui ce droit de garde a
été attribué, elles doivent statuer en priorité sur la demande de remise de
l’enfant (art. 25).
Ces mesures sont inspirées de la Convention de La Haye de 1980.
La convention prévoit une Commission mixte consultative qui se réunit
périodiquement. Les dernières réunions ont eu lieu en juin 2013 et en février 2016.
La Convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur au Maroc le 1er juin
2010.
Les deux conventions sont donc actuellement applicables.

b) Convention franco-égyptienne du 15 mars 1982 sur la coopération
judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel, et en matière
sociale, commerciale et administrative
Les autorités centrales doivent se prêter une entraide judiciaire mutuelle et
promouvoir leur coopération dans ce domaine.
Le chapitre V traite de la protection des enfants pendant la durée de la garde,
notion qui diffère en droit français et en droit égyptien. La convention précise à son
article 35 qu’elle s’applique en Egypte pendant la durée du droit maternel de garde
(hadanah) ou à l’issue de cette période (dam), et en France pendant la durée de la
garde. Dans les pays de tradition islamique, “confier la garde à la mère revient à lui
confier l’entretien de l’enfant pendant une période déterminée et non à lui attribuer
l’exercice de l’autorité parentale au sens occidental. C’est au père qu’est confiée
cette responsabilité. En effet, ce dernier est titulaire de la tutelle permanente sur

l’enfant, c’est-à-dire qu’il conserve la haute main sur son éducation et ce, dans les
préceptes de la religión musulmane.”16
Elle définit les fonctions des autorités centrales dans le cadre des procédures
civiles relatives à la garde des enfants :
-

communication mutuelle de renseignements concernant les mesures prises
sur la garde ou la protection des enfants;
entraide pour la recherche sur leur territoire des enfants illicitement déplacés;
prise de mesures pour assurer la remise de l’enfant ou pour faciliter une
solution amiable;
introduction d’une procédure judiciaire d’urgence afin d’obtenir le retour de
l’enfant;
coopération pour l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit
du parent qui n’a pas la garde de l’enfant.

Les autorités judiciaires saisies doivent statuer d’urgence et si elles ne l’ont
pas fait dans un délai de six semaines, l’autorité centrale de l’Etat requis doit
en informer l’autorité centrale de l’Etat requérant et lui en donner les motifs
(art. 36).
Cette disposition est là encore directement inspirée de la Convention de La Haye
de 1980 qui établit ce même délai de six semaines pour statuer.
Si l’enfant a été déplacé en violation d’une décision judiciaire exécutoire
rendue par le tribunal compétent sur la garde17, l’autorité judiciaire de l’Etat
de refuge doit ordonner à titre provisoire la remise en l’état de la situation
antérieure au déplacement et le retour immédiat de l’enfant. Si en plus de la
demande de remise de l’enfant, l’autorité judiciaire de l’Etat de refuge est
saisie d’une demande de modification du droit de garde, elle doit statuer en
priorité sur la demande de remise de l’enfant (art. 37). Cette procédure ne
protège donc que le titulaire d’un droit de garde judiciairement attribué (et
non en vertu de la loi).
Le parent victime d’un déplacement illicite d’enfant peut également présenter dans
le pays dans lequel l’enfant a été déplacé une demande d’exequatur d’une décision
judiciaire relative à l’autorité parentale prononcée par les juridictions du pays de
résidence habituelle de l’enfant.
Avant toute action judiciaire, les cas sont soumis à un comité des bons offices,
composé de représentants d’autorités égyptiennes (Ministère des Affaires
16

“Enlevements d’enfants et droit de visite transfrontière : conventions bilaterales et Etats de tradition
islamique”, Rapport de recherche, Conférence de La Haye de droit international privé, aout 2002, p.8
17
Celui du lieu de résidence de la famille ou la résidence du parent avec lequel habitait l’enfant avant son
déplacement (art. 26 par. 8)

Etrangères, de la Justice, Culte, etc.), dans le cadre d’une tentative de
conciliation/médiation, avec audition du parent ravisseur et si possible du parent
requérant ou un représentant (avocat, agent consulaire, etc.).
Une réunion entre représentants des deux pays s’est tenue à Paris en 2015 afin
d’améliorer la communication et tenter de trouver des solutions aux dossiers en
cours. Les deux ou trois cas les plus difficiles ont pu être résolus.

c) La convention franco-tunisienne du 18 mars 1982 relative à l’entraide
judiciaire en matière de droit de garde des enfants, de droit de visite et
d’obligations alimentaires
Cette convention garde beaucoup de similitudes avec la convention francomarocaine de 1981.
L’objet de la convention est de renforcer les relations de coopération
judiciaire entre les deux Etats pour mieux assurer la protection des enfants
et des créanciers d’aliments.
Les deux Etats désignent comme Autorité centrale leur Ministère de la
Justice (BDIP dans le cas de la France). Leur intervention est gratuite.
Leurs attributions sont définies à l’article 6 :
- Elles se prêtent une assistance mutuelle pour la recherche sur leur
territoire et la localisation des enfants déplacés dont le droit de garde est
contesté ou méconnu et fournissent des renseignements sur leur
situation matérielle et morale
- Elles prennent ou font prendre toute mesure pour assurer la remise
volontaire des enfants ou faciliter une solution amiable
- Dans les cas d’urgence, elles font prendre toute mesure provisoire pour
prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant
- Elles prennent ou font prendre toute mesure pour faciliter l’exercice du
droit de visite
A défaut de remise volontaire de l’enfant, elles doivent saisir dans les
meilleurs délais, au travers du Ministère public, leurs autorités judiciaires, soit
pour rendre exécutoires dans l’Etat requis les décisions exécutoires dans
l’Etat requérant, soit pour faire statuer sur la demande de remise de l’enfant.
Les autorités judiciaires saisies doivent statuer d’urgence. Si elles ne
l’ont pas fait dans un délai de six semaines à partir de leur saisine, l’autorité
centrale requise doit informer l’autorité centrale requérante du déroulement
de la procédure.

Le juge saisi de l’Etat où l’enfant a été déplacé ou est retenu doit ordonner,
à titre conservatoire, la remise immédiate de l’enfant, à moins que la
personne qui l’a déplacé ou le retient ne prouve qu’à l’époque de la
violation invoquée, la personne à qui la garde avait été confiée
n’exercait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur
l’enfant ou bien que cette remise comporte un risque grave pour sa
santé ou sa sécurité (même rédaction que dans la convention francomarocaine).
Une décision sur le retour de l’enfant ne préjuge pas du fond du droit
de garde.
Lorsque les autorités judiciaires sont saisies d’une part d’une action en
modification du droit de garde d’un enfant déplacé ou retenu en
violation d’un droit de garde attribué par décision judiciaire de l’un des
deux Etats et d’autre part d’une demande de remise de l’enfant au
parent à qui ce droit de garde a été attribué, elles doivent statuer en
priorité sur la demande de remise de l’enfant (art. 11) (même rédaction
que la Convention franco-marocaine).
En ce qui concerne la reconnaissance ou l’exécution des décisions
judiciaires en matière de garde d’enfants, de droits de visite et d’aliments
rendues dans l’un des Etats, elles ne peuvent être refusées si le tribunal qui
a rendu la décision est celui de la résidence commune effective des parents
ou celle du parent avec lequel l’enfant vit habituellement (art. 10).
L’accord prévoit la création d’une commission mixte consultative,
composée de représentants des Ministères de la Justice et des Affaires
Etrangères des deux pays, qui se réunira périodiquement pour faciliter le
règlement des problèmes qu’ils jugent opportun de lui soumettre. Elle se
réunira prochainement à Tunis.

d) La convention franco-algérienne du 21 juin 1988
La convention a été signée le 21 juin 1988 et, tel qu’énoncé dans le Rapport
présenté au Sénat au nom de la commission des Affaires étrangères, elle “a
cherché à tirer la leçon des précédentes conventions bilatérales conclues par
la France, au cours des années précédentes, avec d’autres pays islamiques
–tels que le Maroc, la Tunisie et l’Egypte- et dont la mise en oeuvre s’est
avérée, sinon inefficace, du moins très décevante.” Elle se voulait donc
novatrice.
Cette convention s’applique aux enfants légitimes issus de couples mixtes
séparés, dont l’un a la nationalité française et l’autre la nationalité

algérienne. Un échange de lettres franco-algérien relatif à la coopération et
à l’entraide judiciaire du 18 septembre 1980 s’applique aux enfants naturels,
aux enfants adoptés et à ceux dont les deux parents ont la nationalité
française ou algérienne.
Au moment de la signature de cette convention en 1988, le Quai d’Orsay
suivait 225 dossiers qui concernaient plus de 400 enfants. Dans la grande
majorité des cas, il s’agissait d’enfants nés d’une mère française et d’un père
algérien. Un jugement de divorce avait confié la garde des enfants à la mère.
Malgré cette décision, le père les avait déplacés en Algérie où bien souvent il
avait obtenu une décision lui donnant la garde.
La convention renforce la coopération judiciaire et administrative entre les
deux pays, au nom de l’intérêt de l’enfant, afin qu’il puisse “conserver des
relations paisibles et régulières avec ses parents séparés, où qu’ils résident.”
L’autorité centrale (BDIP dans le cas de la France) doit prendre toutes
mesures pour “rechercher le lieu où se trouve l’enfant”, “faciliter toute
solution amiable pouvant assurer la remise ou la visite de l’enfant”, “assurer
la remise de l’enfant au demandeur lorsque l’exécution de la décision est
accordée” et “faciliter l’exercice effectif du droit de visite” (art. 2).
Les parties jouissent de plein droit sur le territoire de chacun des deux Etats
de l’assistance judiciaire sans considération de ressources (art. 3).
Lorsque le mineur est ressortissant exclusif de l’un des deux Etats, les
mesures de protection judiciaires ou administratives sont prises après
consultation du consulat compétent de cet Etat (art. 4 par. 1).
La juridiction compétente est celle du lieu du domicile conjugal
entendu comme “lieu de vie familiale commune” (art. 5), qui peut donner
lieu à des interprétations divergentes, domicile de la famille avant la
séparation du couple (donc la France) pour les uns ou lieu du domicile
conjugal choisi par le père (l’Algérie) pour d’autres.
L’article 6 garantit l’exercice d’un droit de visite y compris transfrontière au
parent qui n’a pas la garde de l’enfant. Tout refus du droit de visite accordé
par décision judiciaire à l’un des parents qui serait opposé par le parent
titulaire du droit de garde expose ce dernier à des poursuites pénales.
Les deux pays s’engagent à garantir le retour effectif de l’enfant sur le
territoire duquel il est parti, à l’issue de la visite transfrontière. Si l’enfant n’est
pas restitué à la personne qui en a la garde à ce moment là, “la
reconnaissance et l’exécution immédiate des dispositions judiciaires
exécutoires portant sur le droit de visite transfrontière ne peuvent être

refusées et ce nonobstant toute décision rendue ou action exercée
relativement à la garde de l’enfant.” De même, les décisions judiciaires
exécutoires ou revêtues de l’exequatur emportent autorisation de sortie du
territoire national (art. 9).
La convention établit une commission paritaire chargée de faciliter le
règlement des litiges. Elle s’est réunie en janvier 2016 à Alger.

e) L’accord franco-libanais du 12 juillet 1999 concernant la coopération en
certaines matières familiales
Il institue une Commission mixte consultative, formée par des représentants
des Ministères de la Justice, des Affaires Etrangères et de l’Intérieur des deux
pays, avec un coordinateur pour chacun des deux pays (dans le cas de la
France, il s’agit du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement
International, Sous-direction de la protection des droits des personnes).
Cette commission est une instance de concertation, de coordination et de
consultation entre les autorités des deux pays.
Elle examine les dossiers des ressortissants de l’un ou l’autre pays relatifs à
l’exercice du droit de garde et de visite et à la protection des droits de l’enfant,
afin de faciliter le règlement du conflit, y compris par voie amiable.
Pour cela, la Commission :
- prend toute disposition nécessaire pour aider à la conciliation entre les
parties, en vue notamment de faciliter le retour de l’enfant déplacé
illicitement ou l’exercice du droit de visite du parent qui n’en a pas la garde
- informe les parents sur la localisation, la situation matérielle et morale des
enfants et sur l’état des procédures en cours
- facilite la circulation des enfants et des parents entre les territoires des
deux pays afin d’assurer l’exercice effectif du droit de l’enfant à entretenir des
relations directes et régulières avec chacun de ses parents
- facilite l’obtention de visas et le cas échéant, de permis de sortie de
l’enfant ou du parent qui n’en a pas la garde
- veille à promouvoir une coopération étroite entre les autorités compétentes
des deux Etats.
L’existence et l’activité de la commission mixte consultative n’exclut pas le
recours à d’autres moyens (judiciaire, etc. - art. 5).

Cet accord est un simple échange de lettres, il n’a pas de force contraignante. Il
ne prévoit pas la désignation d’une Autorité centrale par chacun des deux pays,
ce qui rend moins fluide la communication, les Autorités centrales jouant par
définition un rôle de canal d’information et de communication. D’autre part, le
système judiciaire libanais est de type confessionnel : chaque membre d’une
communauté religieuse doit s’adresser aux tribunaux de sa religion, ce qui
accroit la complexité dans l’établissement d’un dialogue.

III.- DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX AMBITIEUX VERSUS
DES DIFFICULTES D’APPLICATION

Tel qu’il ressort des paragraphes précédents, tous ces instruments
internationaux s’articulent autour de grands principes : le droit de l’enfant à
entretenir des contacts avec ses deux parents, la prise en compte de son intérêt
supérieur et en cas de déplacement illicite, le principe du retour rapide de l’enfant
dans le pays de sa résidence habituelle (ou sa remise immédiate dans le cadre de
la convention franco-tunisienne) pour éviter la convalidation d’une voie de fait, etc.
La Convention de La Haye de 1980 établit une procédure simple basée sur le
retour immédiat de l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle sauf raisons
exceptionnelles et, en cas de refus, un droit de visite pour le parent victime, toute
décision concernant la garde de l’enfant étant réservée aux juridictions de sa
résidence habituelle. Cette convention a contribué à résoudre des milliers de cas
d’enlèvements d’enfants et est l’instrument phare dans cette problématique. Son
fonctionnement a été renforcé par la Convention de La Haye de 1996.
Le Règlement Bruxelles II Bis est lui aussi un instrument précieux, dont l’objectif
central est l’intérêt supérieur de l’enfant, qui comprend notamment le droit de
l’enfant à avoir des contacts avec ses deux parents. Il supprime l’exequatur pour les
décisions certifiées relatives au droit de visite et au retour de l’enfant en cas de
déplacement illicite et établit des règles quant aux décisions contradictoires entre
les Etats concernant le retour ou non-retour de l’enfant. Son objectif principal est
d’assurer son retour rapide dans l’Etat de sa résidence habituelle en facilitant la
circulation des décisions de justice.
Malgré ces instruments de coopération internationale et les mécanismes juridiques
qu’ils mettent en place tel que celui du retour immédiat dans le pays de résidence
habituelle de l’enfant, des difficultés ou blocages subsistent.
Les principales difficultés signalées quant à l’application de la Convention de
La Haye ou le Règlement Bruxelles II Bis sont les suivantes :
1.- Convention de La Haye de 1980
a) Manque d’application et d’interprétation uniformes entre les
pays
De nombreuses disparités apparaissent dans la pratique quant à
l’application et à l’interprétation de la Convention.
Certains pays font état d’un nombre important de décisions judiciaires
de refus de retour18, sur la base d’une interprétation très “large” des
exceptions de l’article 13 (opposition de l’enfant, risque grave –danger
18

L’analyse statistique citée à la note 1 fait état d’un nombre plus bas de retours en 2008 par rapport à 2003
(46 % en 2008 par rapport à 51 % en 2003)

physique ou psychique-), qui peuvent créer des distorsions dans
l’esprit de réciprocité qui devrait régner entre les Etats membres.
En ce qui concerne l’opposition de l’enfant, son degré de maturité
n’est pas apprécié de la même manière d’un pays à l’autre.
Quant au risque grave qu’impliquerait le retour de l’enfant dans le
pays de sa résidence habituelle, il donne lieu également à des
interprétations différenciées, quelquefois trop enclines à justifier son
non-retour.
La notion de “résidence habituelle” de l’enfant (art. 4) prête aussi à
discussion car elle n’est pas définie dans la Convention.
En cas d’accord de garde conjointe ou résidence alternée, il est
quelquefois difficile de définir quelle est la résidence habituelle de
l’enfant.

Parmi les pays européens, le Royaume-Uni fait figure de bon élève
puisqu’il présente les taux de retour rapide les plus élevés, alors que
l’Allemagne est souvent accusée par les parents victimes de délais
excessifs dans le traitement des dossiers et de ne prononcer que peu de
décisions de retour.

Les différences de cultures, de mentalités, de religions, de conceptions de la vie
familiale, de systèmes et traditions juridiques, conduisent à des interprétations
divergentes des conventions en vigueur.
Ainsi, en Allemagne19 la garde de l’enfant est quasi
systématiquement attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de
visite. C’est une tradition sociale fortement ancrée, qui correspond à
l’organisation même de la famille en Allemagne où la mère élève
personnellement son enfant. Si les parents ne sont pas mariés au
moment de la naissance de l’enfant et n’ont pas manifesté qu’ils
souhaitent exercer conjointement l’autorité parentale, celle-ci revient à la
mère.

19

Conflit familial, déplacements d’enfants et coopération judiciaire internationale en Europe
Recherche réalisée par le Centre de droit de la famille (Université Jean Moulin, Lyon 3)
sous la direction de H. Fulchiron, Décembre 2002

De même, l’audition de l’enfant personnellement par le juge est
obligatoire, à partir de 4 ans selon la jurisprudence.
L’exécution de jugements français peut se révèler longue et difficile,
principalement pour des raisons procédurales. Par exemple, parce que
l’ordonnance française n’est pas suffisamment précise : pour la justice
allemande, elle doit être extrêmement précise et indiquer des lieux
exacts, dates et heures précises, etc.
En cas d’exécution par la force (huissier, police) d’une décision de justice,
la loi allemande exige un ordre du juge indiquant très exactement les
mesures applicables. Ce n’est pas le cas en France. Il faut donc
demander au juge allemand d’ordonner ces mesures, ce qui implique des
délais et la possibilité pour le parent ravisseur d’introduire des défenses
et par là même de faire réviser la décision du juge aux Affaires familiales
français20.
Et il faut souvent compter avec la participation d’un Office pour la
Jeunesse (Jugendamt) : ces offices ont un rôle d’aide à la jeunesse et de
conseil. Ils sont souvent impliqués dans la procédure par les tribunaux
allemands ou par l’Autorité centrale (par exemple pour réaliser une
enquête sociale). Ils ont un rôle beaucoup plus étendu que les services
sociaux français et ont souvent une influence certaine sur la décision
judiciaire. Le Jugendamt peut par exemple réclamer, dès l’introduction de
la procédure, au parent qui réclame le retour de l’enfant le versement
d’une pension alimentaire dont il fixe le montant.
L’autorité centrale allemande propose un avocat spécialisé en matière de
déplacement illicite d’enfant au parent victime, qui doit effectuer un dépôt
de 1.500 euros pour garantir le paiement des honoraires de l’avocat.
Les audiences ont lieu naturellement dans la langue du pays, donc en
allemand mais dans le cadre des déplacements illicites d’enfants, un
interprète peut être mis à disposition du parent non germanophone à titre
gracieux.
Un recours contre la décision du Tribunal de la famille ordonnant le
retour de l’enfant peut être introduit par le parent ravisseur, l’enfant luimême s’il a plus de 14 ans ou éventuellement l’Office pour la Jeunesse.
Le Tribunal régional supérieur (Oberlandsgericht) convoque à une
audience. Sa décision peut faire l’objet d’un recours extraordinaire devant
la Cour constitutionnelle fédérale si une des parties considère que la
décision constitue une violation d’un droit constitutionnel au sens strict.
20

Précisions apportées par Me Jean-Patrick Revel, avocat à Berlin

Le système juridique et social allemand présente des caractéristiques qui
lui sont propres et qui sont souvent interprétées par les parents victimes
français comme des discriminations vis-à-vis des parents non allemands.
Deux élus représentant les Français établis hors de France se sont
particulièrement investis dans ce domaine : la sénatrice Joëlle Garriaud
Maylam et le député Pierre-Yves Le Borgn’. Tous deux réclament la
relance d’une commission interparlementaire franco-allemande -qui avait
existé entre 1999 et 2002 avant l’adoption du Règlement Bruxelles II Bisqui tenterait une médiation dans les cas difficiles
et ferait des
propositions concrètes aux deux gouvernements.
De son côté, le BDIP du Ministère de la Justice signale qu’une Mission
inter-ministérielle (Ministère de la Justice et MAEDI français d’une part et
Ministère de la Justice allemand d’autre part) a conclu en décembre 2014
à l’inexistence de discrimination par rapport aux dossiers francoallemands.
Parmi les autres pays européens, le Royaume-Uni se distingue par la
rapidité des décisions de retour, objectif premier des conventions
internationales citées ci-dessus.
Les Autorités centrales anglaise et écossaise et l’association Reunite
jouent un role d’information essentiel auprès des parties, elles leur
remettent un livret d’information et des documents avec des informations
sur les conventions, les démarches à réaliser, l’aide juridictionnelle, etc.
C’est généralement l’Autorité centrale qui propose dans les 24
heures un avocat au parent qui réclame le retour de l’enfant. Ces
avocats sont spécialisés dans la problématique des déplacements
illicites d’enfants. Ils ont une large expérience dans ce domaine et
en général en droit international privé.
La demande d’aide juridictionnelle est préparée et présentée par
l’avocat. La décision d’attribution de cette aide est très rapide.
Les magistrats qui traitent de ces conflits parentaux sont également
spécialisés dans cette problématique. Ils appartiennent à la Family
Division de la High Court et sont recrutés parmi d’anciens avocats
spécialisés dans ce domaine.
En général, ils n’auditionnent pas directement ou seulement très
rarement le mineur, ce rôle étant dévolu aux enquêteurs sociaux
spécialisés, psychologues, etc. même si de plus en plus le juge peut
demander à parler à l’enfant directement.

Les juges veillent à ce que l’objectif premier des instruments
internationaux (Convention de La Haye et Règlement Bruxelles II bis) soit
respecté : le retour immédiat de l’enfant dans le pays de sa résidence
habituelle. Dans la majorité des cas, ils ordonnent le retour de
l’enfant, dans un délai de quelques semaines.
Notre collègue Marie-Claire Sparrow, conseillère consulaire à Londres et
spécialiste des déplacements illicites d’enfants, indique “qu’il est presque
impossible de ne pas localiser l’enfant ….car ce sont les cours civiles qui
dirigent les enquêtes et ordonnent à différents ministères et institutions
(Home Office, Service Social, Poste, Services d’Immigration, Education
Nationale, écoles, ports et aéroports, etc.) de répondre rapidement aux
demandes d’information et n’hésitent pas à mettre en prison les membres
de la famille jusqu’à ce qu’ils disent où se trouve l’enfant”. Elle précise
qu’en Grande-Bretagne “les procédures d’enlèvements d’enfants sont
prioritaires par rapport aux autres qui sont automatiquement
suspendues.” Les délais de règlement des affaires sont en moyenne de 2
à 3 mois.
Les Pays-Bas figurent également parmi les pays où les procédures sont
les plus rapides. Un seul tribunal traite des dossiers de déplacements
illicites d’enfants et a donc un haut degré de spécialisation, avec un
recours systématique à la médiation dans des délais contraints.

b) Délais excessifs
La rapidité du retour de l’enfant dans le pays de sa résidence
habituelle est fondamentale, pour mettre fin à la voie de fait commise
par le parent ravisseur et dans l’intérêt de l’enfant qui se voit confronté
à un nouvel environnement, quelquefois une nouvelle culture, une
nouvelle langue, etc. Les demandes de retour devraient être traitées
dans un délai de six semaines. Malheureusement le traitement des
dossiers peut durer plusieurs années et quelquefois ne jamais
aboutir21.
c) Difficultés de localisation des enfants illicitement déplacés

21

L’analyse statistique citée à la note 1) fait état d’un allongement des délais de traitement des demandes
déposées en vertu de la convention de La Haye en 2008 par rapport à 2003 (166 jours en moyenne en 2008
pour conclure des affaires de retour contre 125 jours en 2003).

Un nombre significatif de demandes de retour échouent en raison de
la non-localisation de l’enfant. Il faut souvent engager une procédure
pénale pour que des recherches plus poussées puissent être menées.
d) Manoeuvres dilatoires
Le parent ravisseur multiplie les manoeuvres et recours pour atteindre
le délai d’un an prévu par la convention de La Haye, au-delà duquel il
est en príncipe considéré que l’enfant est intégré dans son nouveau
milieu22.

e) Recours excessif aux exceptions au retour et en particulier à
celle concernant le risque grave pour l’enfant (danger
physique ou psychique)
C’est une des exceptions les plus utilisées, principalement quand
l’existence de violence conjugale ou familiale est invoquée.
f) Décisions contradictoires entre les deux pays concernés
Le parent ravisseur a souvent engagé une procédure de divorce ou
demande de garde de l’enfant dans le pays de refuge, dans
l’espoir d’obtenir une décision sur le fond qui lui soit favorable.

g) Non-exécution forcée de certaines décisions de retour
En cas d’absence d’exécution forcée d’une décision de retour, les
dispositions concernant le retour immédiat contenues dans la
Convention deviennent lettre morte.
h) Manque d’aide aux familles
Les conséquences financières pour le parent qui se voit confronté à
un déplacement illicite d’enfant sont souvent considérables. Bien que
la Convention de La Haye établisse que le parent qui demande le
retour de l’enfant doit avoir la possibilité d’avoir accès à une
assistance juridique et à l’aide juridictionnelle, celle-ci varie
22

Une loi suisse de 2009 relative à la mise en oeuvre de la Convention de La Haye de 1980 concentre la
compétence, n’autorise qu’un seul recours et inclut l’obligation de tenter une médiation (conf. Conclusions
et recommandations et rapport de la première partie de la 6e réunion de la Commission spéciale sur le
fonctionnement pratique des conventions de La Haye de 1980 et de 1996, Conférence de La Haye de droit
international privé)

considérablement d’un pays à l’autre. Elle est même pratiquement
inexistante ou nettement insuffisante dans certains pays (Etats-Unis,
etc.) où les frais de procédure peuvent être prohibitifs.
Le parent qui requiert le retour de l’enfant illicitement déplacé doit faire
face à des frais :
- d’avocat
- de traduction : l’intervention des Autorités centrales est gratuite
mais les traductions et les frais de procédure sont à la charge du
demandeur, sauf aide juridictionnelle. Les pièces du dossier jointes au
formulaire doivent être traduites dans la langue de l’Autorité centrale
requise
- éventuellement de déplacement dans le pays de refuge pour
assister aux audiences ou organiser le retour de l’enfant, etc.
Quelquefois les parents retirent leurs demandes faute de pouvoir
assumer les coûts de la procédure ou abandonnent la procédure en
cours.
Les parents doivent souvent faire face à des difficultés pour trouver
des avocats spécialisés et obtenir des informations sur l’assistance
juridique à laquelle ils pourraient prétendre.
i) Difficultés pour obtener l’exequatur des droits de visite ou
d’hébergement
Selon les pays, ces procédures peuvent être particulièrement
longues et compliquées.

j) Une notion à géométrie variable : l’intérêt de l’enfant
La notion d’intérêt de l’enfant varie selon les cultures.
Elle peut ne pas correspondre aux souhaits exprimés par l’enfant
lors de son audition par les juridictions saisies.
k) Aucun suivi après le retour de l’enfant
Ceci a pu conduire dans certains cas à une décision de non-retour.
l) Manque de coopération entre les Etats

Le degré d’investissement des autorités varie d’un pays à l’autre.
Même des pays sous convention peuvent faire état de délais
excessifs dans le traitement des dossiers.
m) Enfants double-nationaux
La double nationalité ajoute à la complexité de ces situations et
aux mesures de prévention qui pourraient être mises en place. Les
autorités françaises ne peuvent pas exiger à un consulat d’un pays
étranger la non-délivrance d’un titre de voyage à un français qui
possède cette deuxième nationalité.
n) Manque d’information du grand public sur l’existence de ces
instruments internationaux
Cette situation peut avoir pour conséquence que le parent victime n’ait
pas recours aux spécialistes de cette question et soit quelquefois mal
conseillé, perdant un temps précieux qui peut compliquer le retour de
l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle puisqu’au-delà d’un
an de séjour dans le pays dans lequel il a été déplacé, le parent
ravisseur pourrait invoquer une des exceptions au retour prévues
dans la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, à savoir que
l’enfant est intégré dans son nouveau milieu.
o) Manque de formation/spécialisation des professionnels
Dans certains cas, les magistrats et avocats ont peu ou pas
d’expérience ou de spécialisation, donnant lieu à des décisions qui
vont à l’encontre des objectifs de la Convention.
En Angleterre et au Pays de Galles les procédures relatives aux
déplacements illicites d’enfants sont traitées par un nombre réduit de
juges hautement expérimentés, alors que dans d’autres pays où ces
procédures sont soumises à un large nombre de tribunaux locaux et
donc non spécialisés, les résultats différent largement.

2.- Règlement Bruxelles II Bis

Bien que ce Règlement soit considéré comme étant un instrument efficace qui a
contribué à résoudre nombre d’enlèvements parentaux, il est fait état d’obstacles
tels que 23:
- les dispositions sur la coopération entre les autorités centrales ont été
jugées insuffisamment précises : imprécisions quant aux échanges
d’informations sur la situation de l’enfant, celles-ci ne sont pas toujours traitées en
temps utile, problème de la traduction de ces informations;
- l’assistance que fournissent les autorités centrales au titulaire de la
responsabilité parentale qui demande l’exécution d’une décision relative au
droit de visite diffère significativement d’un Etat à l’autre
- l’exécution des décisions de retour de l’enfant fait également l’objet de
difficultés pratiques : lenteur des procédures judiciaires, lourdeur des procédures
d’exécution (certaines juridictions réexaminent l’affaire au fond ou les dispositions
relatives à la procédure autorisent des recours, les délais d’exécution pouvant
atteindre un an ou plus), divergence entre les pratiques nationales, etc.
- les règles diffèrent selon les pays quant à l’audition de l’enfant
A ces difficultés dans l’interprétation et l’application des conventions mentionnées,
s’ajoute le fait qu’un certain nombre de pays sont “hors convention” avec la
France. Il s’agit de pays non européens qui n’ont pas encore adhéré à la
convention de La Haye de 1980, en particulier une grande partie des pays
d’Afrique, la Chine (à l’exception de Hong Kong), l’Inde, beaucoup de pays de
tradition islamique, les pays d’Extrême-Orient, etc. et ne sont pas non plus liés à la
France par une convention bilatérale. Il n’existe donc pas de règles comunes, et les
dossiers de déplacements illicites d’enfants transitent par la voie diplomatique ou
directement judiciaire.

IV.- DES PISTES POUR PLUS D’EFFICACITE ?

Il semblerait que beaucoup de difficultés d’application des conventions
internationales proviennent d’une méconnaissance de la part des intervenants des
systèmes juridiques et des pratiques judiciaires ou administratives dans l’autre
pays, ainsi que d’un manque de coopération ou de réactivité de la part de certaines
Autorités centrales.

23

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité Economique et Social européen
sur l’application du Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003

Coopération, formation et information semblent être les maîtres-mots dans ce
domaine afin d’améliorer les résultats.
A.- La Conférence de La Haye de Droit International Privé a publié en 2005 un
Guide de Bonnes pratiques en vertu de la Convention de La Haye du 25
octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants qui
propose aux Etats un volet de mesures préventives, à savoir :
1) Des mesures proactives pour créer un cadre juridique qui réduise le
risque d’enlèvement, entre autres :
- encourager d’autres Etats à ratifier ou adhérer à la Convention de La Haye
du 25 octobre 1980 et à celle de 1996
- veiller à ce que les Autorités centrales disposent des ressources
humaines et matérielles nécessaires
D’autres mesures pourraient être prises en compte, telles que :
- exiger que les enfants aient leur propre document de voyage
- exiger le consentement des deux parents avant de délivrer un document de
voyage aux enfants
- prendre en compte les décisions judiciaires et les accords destinés à
prévenir l’enlèvement lors des demandes de visa concernant un enfant
- exiger la preuve que l’autorisation a été accordée, le cas échéant, avant de
permettre à un enfant de quitter le pays
- adopter un formulaire d’autorisation commun pour renforcer la fiabilité et la
cohérence du sytème d’autorisation
- appliquer les contrôles aux frontières pour vérifier les documents de voyage
- adopter des règles permettant aux autorités d’arrêter ou d’interroger un
voyageur, dans des circonstances appropriées, même lorsque les frontières
sont ouvertes ou les contrôles moins rigoureux

2) Des mesures proactives en cas de perception d’un risque élevé
d’enlèvement, entre autres :
- promouvoir les accords amiables et faciliter la médiation dans les conflits
relatifs au droit de garde ou droit de visite
- des dispositions pour la reconnaissance mutuelle et l’exécution des
décisions judiciaires relatives à la garde et au droit de visite
3) Des mesures réactives pour
d’enlèvement, par exemple :

répondre

à

un

risque

plausible

- mettre en oeuvre un système de surveillance des passeports permettant
d’informer une personne nommément désignée de toute demande de
passeport adressée à l’administration pour le compte de l’enfant
- refuser de délivrer un passeport à un enfant désigné en cas de risque
d’enlèvement
- habiliter les autorités de délivrance des passeports à inscrire des
avertissements ou des conditions dans les passeports délivrés aux enfants
- envisager la mise en oeuvre d’une procédure pour le retrait ou la révocation
du passeport d’un enfant en cas de risque plausible d’enlèvement
- pour les enfants possédant plusieurs nationalités, promouvoir la
coopération entre les services consulaires concernant la délivrance, le retrait
et/ou la révocation des passeports et des visas accordés aux enfants
- dans le cadre des contrôles aux frontières, veiller à ce que les décisions
d’interdiction de sortie du territoire soient immédiatement transmises aux
autorités competentes
- faciliter l’accès aux tribunaux en facilitant l’accès à l’aide judiciaire, à la
traduction des documents et à l’interprétation
4) Communication et diffusion d’information :
- sensibilisation du grand public sur les conséquences de l’enlèvement international
d’enfant
- sensibilisation du grand public sur le fonctionnement de la Convention de La Haye
de 1980 et des mesures de prévention et réactives
- information des parents séparés, divorcés ou en phase de discussion des droits
de garde ou droit de visite
- diffusion de documents d’information et sur Internet
-







avec le concours des medias

- diffusion d’informations sur support papier dans les lieux publics appropriés
(tribunaux de la famille, consulats, organismes habilités à délivrer les passeports,
cabinets médicaux, etc.)
- campagnes de publicité
- organisme central d’information et de conseil

5) Formation et coopération
- la formation appropriée des professionnels et des praticiens en général
(juges, avocats, policiers, gendarmes, etc.) est un facteur déterminant

- une coopération entre les différentes agences et autorités des pays concernés est
fondamentale pour la prévention
- les professionnels travaillant à la prévention de l’enlèvement d’enfants devraient
travailler en réseaux avec leurs homologues d’autres pays.
D’autre part, des actions pour améliorer la coopération internationale dans le
cadre des conflits familiaux transfrontaliers avec des pays qui n’ont pas
ratifié la Convention de La Haye de 1980 ont été lancées par la Conférence de La
Haye. Ainsi en décembre 2015 une formation internationale pour juges et experts a
eu lieu en Jordanie.
Le recours à la médiation est fortement conseillé pour rechercher des solutions
pour le règlement des différends dans l’intérêt des enfants et rétablir la
communication entre les parents.
B.- Le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International a
entrepris des cycles de formation des consuls généraux, des consuls adjoints
et de certains agents (par exemple aux affaires sociales) sur la thématique des
déplacements illicites d’enfants.
C.- Interpol : Un récent colloque qui s’est tenu à Lyon le 11 février 2016 sur les
enlèvements internationaux d’enfants a insisté sur le besoin d’une approche de plus
en plus globale de cette thématique et de la mise en place de synergies entre les
acteurs.
Il recommande d’utiliser les outils et le système de notices d’Interpol, en
coordination avec les alertes du Système d’Information Schengen (SIS). Ces
notices individuelles ont un code couleur selon le motif pour lequel la personne est
recherchée. La notice jaune signifie “Retrouver une personne disparue ou identifier
une personne dans l’incapacité de s’identifier elle-même”. Elle pourrait être utilisée
pour signaler aux agents chargés des contrôles aux frontières un cas d’enlèvement
parental.
D.- Proposition de loi rétablissant l’autorisation de sortie du territoire pour les
mineurs : elle a été votée par l’Assemblée Nationale le 8-1-2016, dans l’attente de
son examen par le Sénat. Elle prévoit l’obligation pour les mineurs de présenter une
autorisation signée par leurs parents lors d’un contrôle aux frontières.

E.- Travaux parlementaires
- de la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam
La sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam réclame depuis son élection des actions de
communication envers les justiciables, telles que brochures et fiches
d’information pour mieux les informer de leurs droits en cas d’enlèvements

internationaux d’enfants et connaître les contacts administratifs et les procédures
utiles (question écrite N° 11021 du 19.2.2004) et l’intégration des problèmatiques
de justice familiale dans les discussions bilatérales avec certains pays. Cette
brochure présentant les grandes lignes du droit international de la famille pourrait
être remise aux futurs époux le jour de leur mariage. La sénatrice souligne que la
saisine du Défenseur des Droits peut être très utile aux parents pour faciliter leur
interaction avec les institutions en charge de leurs dossiers. A ce sujet, à partir du
1er mars 2016 une Déléguée des Français de l’étranger auprès du Défenseur des
droits a été désignée.
Elle réclame également une harmonisation des droits de la famille au sein de
l’Union Européenne et en particulier entre la France et l’Allemagne.
- du député Pierre-Yves Le Borgn’
Le député Pierre-Yves Le Borgn’ souhaite franchir une nouvelle étape pour que
voie le jour “un véritable droit matériel de la famille, commun à plusieurs Etats
membres de l’Union Européenne, voire à l’ensemble de l’Union Européenne.”
Il souhaite la relance d’une commission parlementaire franco-allemande pour tenter
des procédures de médiation dans les cas difficiles et est intervenu récemment
auprès du Défenseur des Droits, Jacques Toubon.

V.- EN PRATIQUE EN CAS DE DEPLACEMENT ILLICITE
D’ENFANT

Dans la pratique, les parents confrontés à un déplacement illicite d’enfant ignorent
l’existence des autorités centrales créées par les conventions internationales, ne
savent pas où s’adresser et peuvent être mal conseillés par les professionnels
consultés, perdant quelquefois un temps précieux dans les démarches pertinentes
à entreprendre.
Si le parent craint ou pense être en présence d’un déplacement illicite d’enfant, le
MAEDI conseille dans tous les cas de porter plainte (police ou gendarmerie). La

disparition est automatiquement signalée au niveau national dans le Fichier des
Personnes recherchées (FPR), qui est raccordé au Système d’Information
Schengen (SIS), accessible à toutes les polices et gendarmeries de l’Espace
Schengen.
Si l’enfant n’est pas localisé mais est encore sur le territoire français, faire
établir une mesure d’opposition de sortie du territoire ou une mesure
d’interdiction de sortie du territoire.

1) Rôle du BDIP du Ministère de la Justice
C’est l’Autorité centrale chargée de la mise en oeuvre des
conventions applicables aux déplacements illicites d’enfants (à
l’exception de l’accord franco-libanais du 12 juillet 1999, pour l’application
duquel l’Autorité centrale française est le Ministère des Affaires
Etrangères et du Développement International).
A.- Quand l’enfant a été déplacé depuis la France dans un pays ayant
ratifié la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ou un pays
membre de l’Union Européenne ou partie à la Convention du
Luxembourg ou lié à la France par une convention bilatérale :
- le parent victime s’adresse dans les meilleurs délais au BDIP du
Ministère de la Justice (après un an la juridiction du pays de refuge peut
considérer que l’enfant est intégré dans son nouveau milieu et refuser le
retour, le temps joue donc contre le parent victime)
- le BDIP saisit son homologue du pays de refuge pour qu’il localise
l’enfant et tente un règlement amiable
- faute de remise volontaire de l’enfant, l’Autorité centrale du pays de
refuge doit saisir l’autorité judiciaire ou administrative qui statuera sur la
demande de retour, en principe dans un délai de 6 semaines.
Bureau du Droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide
civile (BDIP) du Ministère de la Justice
13, place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Tél. : 01 44 77 61 05
Télécopie : 01 44 77 61 22
Courriel : entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr
Site Internet : www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevementparental-12063 qui contient des fiches pratiques pour la constitution d’un
dossier

B.- Quand l’enfant est déplacé vers la France depuis un pays lié à la
France par une convention, le parent victime saisit l’Autorité
centrale de l’Etat du lieu de résidence habituelle de l’enfant qui saisit
le BDIP: le BDIP intervient comme Autorité centrale requise. Il vérifie
que les conditions d’application de la Convention sont réunies et saisit le
Procureur de la République. A défaut de remise volontaire de l’enfant, la
juridiction est saisie d’urgence.
Le BDIP propose systématiquement une médiation aux parties. Dans
15 % des dossiers une médiation est engagée, avec un taux de succès
de 50 %.
Les délais des procédures jusqu’à la décision de retour sont de 80 à 85
jours, auxquels s’ajoutent les délais de la phase d’exécution.
C.- Le Ministère de la Justice dispose au sein du BDIP d’une CELLULE
DE MEDIATION FAMILIALE INTERNATIONALE (CMFI) qui peut
intervenir en cas d’enlèvement international d’enfant ou pour la mise en
place d’un droit de visite transfrontalier. La médiation est gratuite quand
elle est menée par la CMFI et payante si les parties choisissent un
médiateur figurant sur la liste des médiateurs familiaux internationaux :
www.justice.gouv.fr/26139. Un des parents doit résider en France et
l’autre à l’étranger (même si ce pays n’est pas lié conventionnellement à
la France). La médiation se déroule par téléphone, par courriel, par
courrier, par téléconférence ou visioconférence, et éventuellement en
présense des deux parties. En cas de succès de la médiation, un
protocole d’accord est signé par les parties, qui doit être ensuite
homologué par le juge pour avoir force exécutoire.
CMFI : tél. 00 33 1 44 77 25 30
2) Rôle du MAEDI
Il intervient si l’enfant est français.
Le MAEDI conseille aux parents de contacter en premier lieu son Bureau
de la Protection des Mineurs et de la Famille pour une analyse du cas et
recevoir une orientation.
A.- Si l’enfant a été déplacé dans un pays hors Union Européenne et
hors convention bilatérale ou multilatérale avec la France, le parent
victime doit s’adresser dans les meilleurs délais au :
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International
Mission de la Protection des Droits des personnes
Bureau de la Protection des Mineurs et de la Famille (PMF)

27 , rue de la Convention
75732 Paris Cedex 15
Tél. : 01 43 17 80 32
Télécopie : 01 43 17 90 29
Des fiches pratiques très complètes figurent sur le site Internet du Ministère :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/conseils-auxfamilles/enlevements-d-enfants-vers-l-etranger
Le parent peut introduire une procédure judiciaire en France qui devra faire
l’objet d’une procédure d’exequatur dans le pays où l’enfant a été déplacé.
B.- Si l’enfant a été déplacé vers la France depuis un pays hors Union
Européenne et hors convention bilatérale ou multilatérale avec la
France, le parent victime peut intenter une procédure judiciaire auprès des
juridictions du pays de résidence habituelle pour en demander ensuite
l’exequatur en France, ou bien tenter une médiation ou demander
l’intervention des autorités consulaires dans un premier temps, etc.
C.- Même si le pays vers lequel l’enfant a été déplacé est sous convention
bilatérale ou multilatérale avec la France, le MAEDI peut intervenir en
complément de l’action du BDIP, par exemple pour :
- demander au Consul de France dans le pays de refuge de tenter une
médiation auprès du parent ravisseur
- faire le suivi de la procédure judiciaire ou administrative
- assister le parent victime au cours de son déplacement dans le pays de
refuge, etc.

3) Le 116000 : numéro d’appel européen pour les enfants disparus
Ce numéro gratuit a été créé à l’initiative de Missing Children Europe,
fédération européenne qui regroupe les associations oeuvrant pour les
enfants disparus et sexuellement exploités, dont le siège est à Bruxelles.
Ce numéro est opérationnel dans 21 pays de l’Union Européenne
(Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie) et en
Suisse.
En France, le N° 116000 est coordonné par le Centre Français de
Protection de l’Enfance, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son
rôle est d’accompagner et orienter à titre bénévole les familles dans le

cadre des fugues, enlèvements parentaux ou disparitions d’enfants, au
travers d’une cellule :
- d’écoute
- de soutien psychologique
- de conseil juridique
- d’aide aux démarches, etc.
Cette association diffuse sur son site Internet et les réseaux sociaux les avis
de recherche et elle sensibilise le grand public, notamment chaque 25 mai,
déclaré “Journée internationale des enfants disparus.”
Dans le cadre de ses activités de communication, elle s’est donné pour
priorité de développer la notoriété du numéro 116000.
Site Internet : www.116000enfantsdisparus.fr

ANNEXE I – REPONSES AU QUESTIONNAIRE

Réponses au questionnaire envoyé aux conseillers consulaires :
1) Quel est votre pays de résidence ? seulement 24 conseillers consulaires ont
répondu
2) Connaissez-vous les conventions internationales qui peuvent être applicables, selon
les pays, en matière de déplacements illicites d’enfants, entre autres :


Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l’enlèvement international d’enfants



le Règlement “Bruxelles II bis” du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale pour les Etats membres de l’Union
Européenne



Si vous résidez dans un pays qui a conclu avec la France une convention
bilatérale, en connaissez-vous les mécanismes de mise en oeuvre ?

OUI : 7
NON OU NE REPONDENT PAS (assimilé au NON vu non-réponse
aux questions suivantes) : 17
3) Savez-vous quelle est l’autorité centrale désignée par la France pour l’application
de ces conventions ?
OUI : 3
NON : 2
4) Si votre pays de résidence est lié par l’une de ces conventions internationales,
savez-vous quelle est l’autorité centrale qu’il a désignée pour son application ?
OUI : 3
NON : 1
5) Avez-vous eu connaissance, dans le cadre de vos fonctions de conseiller consulaire
ou de conseiller à l’AFE, d’un cas de déplacement illicite d’enfant (ne pas
communiquer de données confidentielles notamment les noms des parties)?
Dans l’affirmative, combien d’enfants concernait-il ?
OUI :
Algérie : plusieurs fratries ou enfants uniques
Argentine : 1 cas
Chili : 1 cas
Egypte : 25 cas
Grande-Bretagne : des centaines de cas depuis 1986 pour une conseillère
consulaire, 1 cas pour un autre conseiller consulaire
Inde : 1 cas
Tunisie : 1 cas
NON : Belgique, Brésil, USA (Washington)
6) Combien de cas de déplacements illicites d’enfants ont été recensés par le poste
diplomatique/consulaire de votre circonscription depuis 2010 ?
Algérie : 27 dossiers
Argentine : 7 dossiers soit 11 enfants
Belgique : 20 dossiers
Brésil : 6
Egypte : 11 dossiers

Inde : 1
Liban : 21 dossiers soit 40 enfants
Tunisie : 2011 : 32 / 2013 : 39 / 2014 : 30 / 2015 : 20
7) Il s’agissait d’un déplacement :
 de la France vers votre pays de résidence
Algérie
Argentine : 5 enfants
Belgique : 8
Brésil : 6
Egypte : tous les cas
Grande Bretagne
Liban : 14
Tunisie : la plupart des cas


de votre pays de résidence vers la France
Algérie : très exceptionnel
Belgique : 3



Autre
Belgique : 8 cas de la Belgique vers un autre pays
Argentine : d’un pays européen vers l’Argentine : 2 enfants

8) L’auteur du déplacement était :
 le père
Algérie : le plus souvent
Belgique : 5
Brésil : 2
Egypte
Grande-Bretagne
Liban : 13 cas



la mère
Argentine : 7
Belgique : 14
Brésil : 4
Grande-Bretagne : oui (plus souvent que le père)
Liban : 8
Tunisie



autre : les grands-parents

9) Quelle a été l’issue de l’affaire :




Retour de l’enfant vers le pays de sa résidence habituelle
-

Par règlement amiable :
Liban : 3
Egypte : très rare
Tunisie

-

par décision judiciaire
Argentine : 2
Algérie
Brésil : 2
Egypte
Grande-Bretagne : dans la plupart des cas
Liban : 1
Tunisie

Non retour
- Par décision judiciaire, au motif de :
(i)
Intégration de l’enfant dans son nouveau milieu
Argentine : 1
Egypte
Tunisie
(ii)

Existence d’un risque grave (danger physique ou psychique)
Argentine : 1 cas
Tunisie

(iii)

Consentement préalable donné au déplacement ou acquiescement
postérieur

Grande-Bretagne (le plus utilisé pour non-retour)
(iv)

Autre : Liban : refus du père sans jugement en sa faveur

-

Opposition de l’enfant : Liban : 2

-

Impossibilité de localiser l’enfant :
Algérie (principal problème)
Liban : 2

-

Une décision des juridictions du pays de refuge a donné la garde de l’enfant
au parent qui a enlevé l’enfant
Algérie
Egypte
Liban : 8

-

Découragement du parent auquel l’enfant a été soustrait
Grande-Bretagne : quand le parent découvre qu’il a été mal conseillé et que
plus d’un an a passé depuis le déplacement illicite
Liban : 1

10) Le parent qui réclame le retour de l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle
a-t-il pu avoir des contacts avec son enfant pendant le conflit ?
Egypte : peu ou pas
Liban: oui, sauf dans 7 cas
Tunisie : oui, sous la surveillance d’un tiers
11) Quels ont été les délais approximatifs de règlement de l’affaire ?
Algérie : très longs
Argentine : 1 an pour 2 cas de retour en France – 3 ans et 4 ans pour 2 cas de nonretour en France
Brésil :plus de 5 ans
Egypte : 6 mois à 2 ans
Liban : 2 à 6 ans
Tunisie : 1 à 8 ans (?)

12) Une médiation a-t-elle eu lieu ?
Argentine : dans 4 dossiers
Brésil :oui
Egypte : médiation obligatoire du “Comité des bons offices”

Liban : dans 6 cas la médiation a abouti à un accord
13) La réglementation de votre pays de résidence exige-t-elle, pour la sortie du
territoire d’un mineur, le consentement :





Des deux parents ?
OUI : Argentine, Brésil, Grande-Bretagne pour séjours à l’étranger de plus de 3
semaines, Liban
D’un des deux parents ? le père ? Egypte, Tunisie si l’enfant voyage sans le
père et si la mère n’est pas tunisienne
aucun


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